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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 févr. 2026, n° 25/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [S]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DE LANGLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03004 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76PK
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 février 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet REFLET IMMOBILIER, dont le siège social est sis10 [Adresse 2]
représenté par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03004 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76PK
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [S] est propriétaire des lots n°7 et 56 dans l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré An 14 Sec BQ n°[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété, représentant 332/10194 et 10/10194 tantièmes.
Suite à des impayés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] 75015 PARIS représenté par son syndic la SAS Cabinet Reflet Immobilier en exercice, a, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, assigné M. [G] [S] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 4299,05 euros au titre des charges de copropriété dont 177,59 euros dus au titre des frais de recouvrement prévus à l’article 10-1, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 sur la somme de 2165,76 euros, et de signification de l’assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts ;
— 1000 euros de dommages et intérêts ;
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales en paiement des charges de copropriété, la dette ayant été soldée postérieurement à l’assignation. Il a maintenu sa demande de dommages-intérêts et ses demandes accessoires concernant les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [G] [S] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires au titre de sa demande principale en paiement des charges de copropriété, la dette ayant été apurée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l’abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le défendeur n’ayant réglé son important arriéré de charges de copropriété que postérieurement à la délivrance de l’assignation, celui-ci sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SAS Cabinet Reflet Immobilier sur sa demande relative aux charges de copropriété ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] pris en la personne de son syndic LA SAS CABINET MABILLE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par la présidente et le greffier susnommés.
La Greffière, La Juge,
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