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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 janv. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00307
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00307
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Karima BOUBEKER, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 janvier 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 19] faisant obligation à M. X se disant [S] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. X se disant [S] [L], notifiée à l’intéressé le 21 janvier 2025 à 17h07 ;
Vu le recours de M. X se disant [S] [L] daté du 24 janvier 2025 , reçu et enregistré le 24 janvier 2025 à 11H31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 24 janvier 2025, reçue et enregistrée le 24 janvier 2025 à 08h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [S] [L], né le 01 Décembre 1986 à [Localité 17], de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [F] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue roumain déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA , avocat au barreau de Paris, substitué par Me BALLER, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD Isabelle Cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. X se disant [S] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/00303 et celle introduite par le recours de M. X se disant [S] [L] enregistré sous le le N° RG25/00307 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. X se disant [S] [L] soulève in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure motif pris de l’absence d’avis au procureur de la République de [Localité 15] de son placement en rétention et de la juxtaposition d’une mesure de garde à vue et d’une mesure de retenue;
Attendu qu’il ressort de l’article L741-8 du CESEDA que le procureur de la République doit être immédiatement informé de tout placement en rétention; que si l’avis au procureur de la République peut être implicite, le juge doit toutefois s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été réalisé de façon réelle et effective; que l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention de l’étranger porte nécessairement atteinte à ses droits, ce défaut d’information conduisant à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public sans que l’étranger qui l’invoque n’ait à démontrer l’existence d’un grief; qu’en l’espèce, la garde à vue de M. X se disant [S] [L] a été levée le 21 janvier 2025 à 17h00 sur instruction du procureur de la République; qu’il s’est vu notifier son placement en rétention à 17h05; que si figure bien en procédure copie d’un courriel qui aurait été adressé au parquet de [Localité 15], aucun élément ne tend à établir la preuve de son envoi effectif ni l’heure dudit envoi; que l’information du procureur de la République ne saurait davantage se déduire d’aucune mention implicite d’un quelconque procès-verbal; qu’il ne résulte dès lors d’aucun élément que le procureur de la République de [Localité 15] ait été avisé de ce placement en rétention avant le 23 janvier 2025 à l’occasion du transfert de l’intéressé vers le centre de rétention du Mesnil-Amelot; que la procédure est donc entachée d’irrégularité sans qu’il soit nécessaire de statuer plus avant sur les autres moyens soulevés ni sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [S] [L] enregistré sous le N° RG25/00307 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/00303 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Janvier 2025 à 18H56 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 25 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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