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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 12 déc. 2024, n° 24/06830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/06830 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C463B
N° MINUTE : 4
Assignation du :
23 Mai 2024
Médiation
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 8] (BRESIL)
représentée par Me Caroline JEANNOT, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0594
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHAJA
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie TEICHMANN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A353
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Maia ESCRIVE, Vice-président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2004, Madame [J] [Z] a donné à bail commercial à Monsieur [U] [N] et Madame [O] [N] des locaux, à usage de “boulangerie – pâtisserie et traiteur” situés [Adresse 5] à [Localité 10] et désignés ainsi :
“Au rez-de-chaussée : à gauche de la porte d’entrée de l’immeuble une boutique, une arrière-boutique, une réserve avec accès sur la cour et comprenant un escalier intérieur donnant sur le sous-sol.
Au sous-sol : deux caves communicantes. L’une à usage de fournil, l’autre de laboratoire de pâtisserie”.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2004 pour se terminer le 31 avril 2013, moyennant le versement d’un loyer annuel 30.800 euros hors taxes et hors charges.
Par acte sous seing privé en date du 3 mars 2014, le bail a été renouvelé par Madame [E] [Z] venant aux droits de Madame [J] [Z] au profit de la S.A.R.L. GALLET venant aux droits de Monsieur et Madame [N] suite à une cession du fonds de commerce en date du 24 juillet 2008 et ce, pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2013 et moyennant le versement d’un loyer annuel de 41.557,20 euros entre le 1er mai 2013 et le 28 février 2014 et de 43.500 euros à compter du 1er mars 2014.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 mai 2022, la S.A.R.L. CHAJA, actuelle locataire venant aux droits de la S.A.R.L. GALLET, a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er mai 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 juillet 2022, Madame [E] [Z] a accepté le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2022 et a proposé que le loyer soit fixé à 51.000 euros.
Le loyer trimestriel au 1er mars 2022 s’élevait à 3.970,03 euros, il est au 23 février 2024 de 4.538,45 euros.
Après avoir notifié un mémoire préalable le 3 avril 2024 et suite au mémoire en réponse de la locataire en date du 29 avril 2024, Madame [E] [Z] a, par acte délivré le 23 mai 2024, fait assigner la S.A.R.L. CHAJA devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2022 à la somme annuelle en principal de 50.000 euros et à titre subsidiaire ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de son mémoire régulièrement notifié le 30 octobre 2024, la S.A.R.L. CHAJA demande notamment à titre principal, de fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2022 à la somme annuelle en principal de 44.000 euros et à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 3 décembre 2024, les conseils des parties ont été interrogés sur l’opportunité de recourir à une mesure de médiation judiciaire et ont donné leur accord.
SUR CE
Il résulte de la nature du litige et des éléments avancés par les parties qu’une mesure de médiation judiciaire serait de nature à mettre fin au litige existant entre les parties, leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel. Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
Il y a donc lieu de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, lequel pourra, en application de l’article 131-8 de ce même code, entendre tout tiers-sachant avec l’accord des parties.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées pendant le cours de la médiation au juge des loyers commerciaux, qui est chargé de contrôler le bon déroulement de la médiation et qui pourra y mettre fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur sera désigné pour trois mois, durée qui pourra être renouvelée une fois à la demande du médiateur, le délai commençant à courir à compter de la première réunion de médiation, et il appartient donc au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, les parties pouvant se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire en cas d’accord.
Il convient de rappeler que si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros TTC, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord pourra être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition, par décision contradictoire et non susceptible d’appel,
Ordonne une mesure de médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
M. [T] [G],
[Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 11]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais et pourra entendre les tiers qui y consentent avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des loyers commerciaux, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge pourra mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge des loyers commerciaux de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties, et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier à hauteur de 1.000 euros (mille euros) par Madame [E] [Z] et 1.000 euros (mille euros) par la S.A.R.L. CHAJA au plus tard le 31 janvier 2025,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 4 mars 2025 à 9 heures 30 pour vérification du versement de la consignation,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 9] le 12 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL M. ESCRIVE
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