Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/01001 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ6R
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [V]
né le 23 Mars 1969 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [C], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 10 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [V], a été embauché en 2000 en qualité de vendeur au sein de la société [10].
Le 12 novembre 2023, il a adressé à la [8] (ci-après la [12]) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical daté du 08 novembre 2023 faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La [11] a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles et a transmis le dossier au [9] ([13]) des Hauts de France au motif que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Par courrier du 12 juillet 2024, la [11] a informé M. [N] [V] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l’avis défavorable du [13].
M. [N] [V] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 27 septembre 2024, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge de sa pathologie en tant que maladie professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 26 novembre 2024, M. [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par ordonnance avant dire droit du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a saisi le [16] afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de M. [N] [V].
Le [14] a transmis un avis défavorable en date du 28 avril 2025.
L’affaire à été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
M. [N] [V], représenté par son avocat, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et demande la condamnation de la [11] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La [12], dûment représentée, sollicite le rejet des demandes de M. [V].
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [13] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [13] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [N] [V] a été instruite selon le tableau n°57 A des maladies professionnelles, concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, lequel prévoit les conditions cumulatives suivantes :
Le [15] a conclu au rejet de la demande de M. [V] au motif qu’il n’était pas caractérisé un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré.
Le [16] a de même considéré que le cœur de l’activité de vendeur en électroménager de M. [V] consiste à proposer à la vente aux clients du matériel électroménager et que la manutention, notamment liée à la mise en rayon, reste ponctuelle et ne peut expliquer l’apparition de la maladie déclarée. Il a donc rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de M. [N] [V] était directement causée par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [13], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
M. [N] [V] expose que dans le cadre de ses missions de vendeur affecté au rayon brun-gris et électroménager, il est amené à réceptionner au dépôt tous les accessoires, effectuer le pointage sur bon de livraison, mettre une étiquette code-barre et une alarme à chaque produit, approvisionner le magasin et mettre en exposition les nouveautés, mettre en place la pub du catalogue, les ventes privées, les soldes et réaliser les inventaires.
Il soutient que ces missions impliquent des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant 140 minutes par jour et d’au moins 90° sans soutien pendant 100 minutes par jour.
A l’appui de sa demande, il verse aux débats :
— La fiche de son poste décrivant ses misions : l’accueil et le conseil de la clientèle, la participation à la vie du rayon et du magasin, ainsi que la bonne tenue du rayon. S’agissant de cette dernière mission, elle inclut notamment la participation à la mise en place des expositions, la mise en rayon des produits en libre-service (étiquetage, placement des antivols, étiquettes libre emport, la mise en ambiance et le merchandising des produits, la maintien en parfait état de présentation des produits, la réalisation et la mise en place de campagnes publicitaires).-Les book merchandising détaillant le plan d’implantation des produits présentés au public.-Des photos de mise en situation pour illustrer les gestes des épaules.-Les préconisations de la médecine du travail en 2023 et 2024.M. [V] produit également des attestations de collègues qui confirment le détail de ses missions et la réalité de la manutention manuelle dans des positions inconfortables pour les épaules.
Il n’est pas en revanche soumis au tribunal les éléments de l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle par la [11]. Ainsi, le tribunal n’est pas mis en mesure de prendre connaissance des questionnaires salarié et employeur, ni des conclusions de l’organisme gestionnaire ou de celles d’une éventuelle étude de poste. L’avis du premier [13] n’est pas non plus versé aux débats.
Il en résulte que si des mouvements tels que prévus par le tableau n°57 A sont effectivement réalisés par M. [V] dans le cadre de son poste de travail, les élément soumis à l’appréciation du tribunal ne permettent pas de quantifier la durée journalière d’exposition à ces gestes, ni d’expliquer pourquoi la pathologie en cause porte uniquement sur son membre non dominant.
Le tribunal observe en outre que le Docteur [W], dans un courrier du 31 août 2017, soit dans un temps très voisin de la date de première constatation médicale de la pathologie, évoque un traumatisme indirect violent survenu en avril 2017 sur le lieu de travail, responsable d’une douleur avec impotence fonctionnelle de l’épaule gauche qui pourrait donc expliquer la survenance de la pathologie. Il apparaît en effet que c’est suite à ce traumatisme et à la persistance des douleurs que M. [V] a réalisé une IRM ayant permis le diagnostic de sa pathologie.
Il convient donc de rejeter le recours de M. [V], en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et son travail habituel.
M. [V] succombant, il devra supporter les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la pathologie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée par M. [N] [V] le 12 novembre 2023 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DÉBOUTE M. [N] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Copie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Opposition ·
- Mesures d'exécution ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Maintien
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Juridiction ·
- Bail d'habitation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Personnes ·
- Territoire français
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Audience ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Part ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Provision
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.