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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 18 sept. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00919 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6YZ Minute N°932/2025
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 18 [12] 2025 pour notification à [Z] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance
le 18 Septembre 2025
[Z] [M]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Septembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Septembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 18 Septembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 18 Septembre 2025
Décision du 18 Septembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Isabelle MAHIER, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [Z] [M]
née le 02 Avril 1989 à [Localité 6]
Date de l’admission : 08 septembre 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 9] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge le 12 Septembre 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République ;
Vu le courrier de Madame [X] en date du 17 Septembre 2025 attestant que [Z] [M] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [Z] [M], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CHANSON, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie CHANSON s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [U] [E] le 08 septembre 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 08 septembre 2025
3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [K] le 09 septembre 2025
4/ un certificat des 72 heures établi par le Docteur [K] le 11 septembre 2025, ce document étant annulé et remplacé par un certificat des 72h établi par le Docteur [S], également daté du 11 septembre 2025 à 15h ;
5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 11 septembre 2025
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [K] le 12 septembre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, le certificat médical rédigé le 8 septembre 2025 par le docteur [E] [U], médecin généraliste n’exerçant pas au sein du Groupe Hospitalier du [Localité 9], indique que Mme [M] souffre d’anorexie, avec une thymie triste, et des idées suicidaires scénarisées.
Le certificat médical des 24h rédigé le 9 septembre 2025 à 11h par le docteur [K] précise que Mme [M] est suivie au long cours pour un trouble psychiatrique chronique marqué par une instabilité thymique et trouble grave des conduites alimentaires. Il explique que Mme [M] manifeste actuellement une tristesse de l’humeur avec des idées suicidaires scénarisées et un risque élevé de passage à l’acte auto-agressif, et qu’elle refuse de s’alimenter
Le certificat médical des 72h du 11 septembre 2025 à 15h du docteur [B] mentionne que Mme [M] présente toujours une humeur depressive avec persistance d’idées suicidaires et des velléités élevées de passage à l’acte, et que sa conscience de ses troubles et de la nécessité des soins faibles.
L’avis médical du 12 septembre 2025 du docteur [K] à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, et protéger la patiente, cette dernière présentant toujours une thymie triste, des idées suicidaires verbalisé”es avec velléités de passage à l’acte auto agressif, avec persistance d’un trouble de la perception de l’image du corps.
A l’audience, Me CHANSON s’en rapporte.
Compte tenu des éléments précités, les conditions des soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Z] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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