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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 févr. 2026, n° 25/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 avril 2026
à Me EBERT Chloé
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02520 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L4Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SFHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [R] [A] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 12 décembre 2024, la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (Hlm) société française des Habitations économiques (SFHE) a donné à bail à M. [R] [A] [E] et Mme [O] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], 1er étage, porte n° 101, dans le [Localité 1] de [Localité 2] pour un loyer mensuel de 453,75 euros, outre 107,30 euros de provision sur charges.
Selon acte sous seing privé du 12 décembre 2024, la SA Sfhe a donné à bail à M. [R] [A] [E] et Mme [O] [Z] un emplacement de stationnement n° 29 sis à la même adresse pour un loyer de 11,49 euros.
Le 11 février 2025, la SA Sfhe a fait signifier à M. [R] [A] [E] et Mme [O] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 1.315,02 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la SA Sfhe, agissant poursuites et diligences de son Président, a fait assigner M. [R] [A] [E] et Mme [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.155,44 euros avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance,
— condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation également au montant du dernier loyer dument indexé et charges en sus jusqu’à libération effective des lieux,
— condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 3 juillet 2025 en raison de contraintes de services.
Elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2025, les défendeurs, non comparants, ayant avisé le tribunal d’un malaise de Mme [O] [Z] quelques minutes avant l’audience.
A l’audience du 13 novembre 2025, une nouvelle demande de renvoi de M. [R] [A] [E] et Mme [O] [Z] est rejetée.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon ordonnance rendue le 15 janvier 2026 afin d’inviter la SA Sfhe à justifier de la fiabilité de la signature électronique.
A l’audience du 12 février 2026, la SA Sfhe, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et communique le ficher de preuve de la signature électronique du contrat de bail.
Cités à étude, M. [R] [A] [E] et Mme [O] [Z] ne sont ni comparants ni représentés.
S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été transmis au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [R] [A] [E] et Mme [O] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
Sur la dénonciation en Préfecture
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 23 avril 2025 a été dénoncée le 24 avril 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025.
Sur la dénonciation auprès de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX)
Aux termes de l’article II de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable en l’espèce, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 8 juin 1990 précitée ou à défaut de la CAF.
En l’espèce, il est établi que la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 3 février 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 23 avril 2025.
Par conséquent, la SA Sfhe est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 12 décembre 2024 contient une clause résolutoire (article 7 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 février 2025, pour la somme en principal de 1.315,02 euros.
Ce commandement rappelle la mention que les locataires disposent d’un délai de deux mois pour payer leur dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s’exposent à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Le décompte versé au débat s’arrêté au 31 mars 2025, indiquant un solde débiteur de 1.155,44 euros. En l’absence de décompte postérieur versé au débat, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne peuvent être vérifiées.
La SA Sfhe sera par conséquent déboutée de son action en résiliation du bail et des demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
M. [E] [R] [A] et Mme [Z] [O] sont redevables des loyers impayés.
S’agissant d’un décompte du 31 mars 2025, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en l’absence d’actualisation du montant de la dette et de libération des lieux par les locataires.
Sur les demandes accessoires
La SA Sfhe, partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
DÉBOUTE la SA Sfhe de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Sfhe aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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