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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 6 févr. 2026, n° 23/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02924 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCST
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 Février 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026, lequel a été prorogé au 06 Février 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [E], [M], [F] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008130 du 04/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
Monsieur [D], [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [E], [M], [F] [G] (LRAR)
le à Monsieur [D], [W] [Y] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Madame [E], [M], [F] [G] (LRAR)
le à Monsieur [D], [W] [Y] (LRAR)
le à Me Céline BONNEAU
le à Me Guillaume ALLAIN
N° RG 23/02924 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCST
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [E], [M], [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
Et
Monsieur [D], [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (86 – [Localité 12]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 février 2020 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [G] la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) en capital à titre de prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [Y] versera directement à l’enfant majeur [K] une contribution mensuelle à son entretien et son éducation de TROIS CENTS EUROS (300 €) et au besoin l’y condamne ;
DIT que Monsieur [Y] versera à Madame [G] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [I] la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) par mois, et au besoin l’y condamne ;
DIT que lesdites contributions seront payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance ;
DIT que ces contributions seront revalorisées, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que ces contributions sont dues tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] fixée par la présente décision sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
MAINTIENT le partage par moitié des frais exceptionnels s’agissant des deux enfants [K] et [I] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et des dépens, étant précisé que Madame [G] est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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