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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 6 févr. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00090 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYLY Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 06 Février 2025 pour notification à [R] [F] épouse [U] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 06 Février 2025
[R] [F] épouse [U]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 06 Février 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 06 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 06 Février 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 06 Février 2025
Décision du 06 Février 2025
Nous, Adrien LUXARDO, juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assisté de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [R] [F] épouse [U]
née le 14 Juillet 1979 à NIGERIA
Date de l’admission : 30 janvier 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 5]
Tiers demandeur : [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 5] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 03 Février 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélody CAHARD-SAUTET
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
— au procureur de la République [Localité 5] ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [R] [F] épouse [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— [G] [U], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Mélody CAHARD-SAUTET demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande la mainlevée.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [7], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée dans les formes prévues par l’article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [G] [U] son mari .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [I] le 30 janvier 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 30 janvier 2025.
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [M] le 31 janvier 2025.
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [Y] le 2 février 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 2 février 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [M] le 3 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [R] [U] a été admise le 30 janvier 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un trouble important du jugement avec une impossibilité actuelle de prise en charge ambulatoire chez une patiente ayant déjà fait l’objet d’une hospitalisation en établissement psychiatrique pour un trouble psychiatrique chronique altérant les capacités de jugement et nécessitant un traitement médicamenteux au long cours. Le certificat à 24 heures du Docteur [M] mentionnait une anosognosie vraisemblable chez la patiente avec une impossibilité d’adhérer à des soins. Le certificat à 72 h du Docteur [Y] notait un rationalisme morbide dans le discours de la patiente qui se montrait très réticente et ne reconnaissait pas le caractère pathologie de ses troubles ni l’intérêt de l’hospitalisation et des traitements.
L’avis médical du Docteur [M] du 03 février 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que malgré une amélioration de son état, [R] [U] reste dans le déni total de toute pathologie nécessitant un traitement et dans l’incapacité d’expliquer et de critiquer son comportement ayant justifié son hospitalisation.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [R] [F] épouse [U] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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