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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 15 sept. 2025, n° 24/06074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Cité [12]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
N° RG 24/06074 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEZX
JUGEMENT DU :
15 Septembre 2025
[Y] [P] épouse [K]
[X] [K]
C/
[R] [E]
S.A.S. LA FABRIQUE AUTOMOBILE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 Septembre 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 19 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [P] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [X] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSES
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LA FABRIQUE AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 8 novembre 2023, Mme [E] a signé un contrat de dépôt-vente avec la société La Fabrique Automobile, de son véhicule Austin Mini Coopers, immatriculé [Immatriculation 9], au prix de 6.500 €.
Au terme de ce contrat, Mme [E], en qualité de déposant a déclaré sur l’honneur être « le propriétaire légal du véhicule et être en possession de sa carte grise, ainsi que de tous les documents appartenant au véhicule… qu’il remet au dépositaire ce jour… que le véhicule est en bon état de fonctionnement ».
Les époux [K], intéressés par l’achat de ce véhicule, sont entrés en relation avec le dépositaire, et compte tenu des travaux annoncés sur le véhicule, notamment le changement de chaine de distribution, ils en ont offert 4.500 €.
Le 2 février 2024, la société La Fabrique Automobile a sollicité le paiement du prix du véhicule, en communiquant aux époux [K], le relevé d’identité bancaire du vendeur, Mme [E].
Les acheteurs ont répondu qu’ils ne régleraient le prix qu’après réception des documents du véhicule.
Le 7 février 2024, par courriel, la société La Fabrique Automobile a transmis aux acheteurs, la photocopie de la carte grise du véhicule, sur laquelle il est indiqué qu’il a été vendu le 22 janvier 2021 et que M. [I] [J] en est le propriétaire, était également transmis le certificat de cession du véhicule daté du 8 février 2021 à Mme [E].
Le jour même, les époux [K] ont répondu : « la date de vente sur la carte grise n’est pas la bonne, et le nom du RIB ne correspond pas à la carte grise. Pourquoi ? Merci de me contacter ».
Le relevé d’identité bancaire transmis était celui de Mme [E].
Le 8 février 2024, la société La Fabrique Automobile a répondu : « le propriétaire souhaite avoir le règlement avant la livraison du véhicule. La propriétaire n’étant pas à l’aise avec les démarches administratives, la carte grise n’a pas été effectuée à son nom et ne pourra être à son nom pour la vente ».
Le 8 février 2024, les époux [K] ont écrit à la Fabrique Automobile : « le virement sera fait dès que nous aurons les papiers de vente avec son nom et le notre et quand nous aurons la bonne carte grise. Si sa carte grise avait été à son nom, le virement serait effectué ».
La Fabrique Automobile leur a répondu : « la propriétaire n’étant pas à l’aise avec les démarches administratives, elle n’a jamais fait sa carte grise. Nous nous occupons de faire la nouvelle carte grise qui sera à votre nom dans le cadre de la vente ».
Le 8 février 2024, les époux [K] ont assuré le véhicule, et le 9 février 2024, ils ont réglé le prix de 4.500 € par virement sur le compte de Mme [E].
Le 14 février 2024, les époux [K] ont pris possession du véhicule dans les locaux de la Fabrique Automobile, et le certificat de cession signé de Mme [E] en date du 14 février 2024 leur a été remis.
Le 17 février 2024, les époux [K] ont fait procéder au remplacement de la chaine de distribution du véhicule pour un coût de 1.037 €.
Du 29 février au 1er mars 2024, ils ont fait effectuer divers travaux d’entretien et de réparation sur le véhicule.
Le 19 avril 2024, M. [K] a écrit à la société La Fabrique Automobile pour lui rappeler qu’il avait acheté le véhicule le 9 février 2024 à Mme [E] au prix de 4.500 €, en avoir pris possession le 14 février 2024 dans leurs locaux. Qu’il ne lui avait pas été remis le certificat d’immatriculation, mais qu’il lui avait été affirmé que les démarches administratives étaient en cours. Le certificat d’immatriculation qui ne lui avait pas été remis, étant un accessoire du véhicule vendu, il sollicitait la résolution de la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, les époux [K] ont assigné Mme [E] et la Fabrique Automobile devant le tribunal judiciaire de Rennes, pour son audience de procédures orales du 17 mars 2025.
Aux visas des articles 1194, 1604, 1610, 1611 et 1615 du code civil et R 322-1 du code de la route, ils demandent la résolution de la vente du véhicule, le remboursement du prix d’achat en restitution du véhicule, solidairement ou conjointement à la Fabrique Automobile et à Mme [E], soit 4.500 euros, les frais des réparations effectués sur le véhicule dans le cadre de la vente, la condamnation à reprendre le véhicule dans le délai de deux mois de la signification du jugement, leur condamnation aux dépens et à leur verser une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que depuis la cession, le véhicule n’a pas pu être immatriculé au nom de Mme [E] pour être ensuite enregistré à leur nom, et ils ont constaté que le véhicule présentait des désordres existants au moment de la vente.
Mme [E] a répliqué. Elle demande le débouté des époux [K], subsidiairement que la responsabilité contractuelle de la Fabrique Automobile soit engagée envers elle, et condamnée à la garantir, puisqu’elle s’était engagée à réaliser des démarches administratives auprès des acquéreurs. En outre, le dépositaire professionnel avait l’obligation de révéler les défauts cachés du véhicule aux acquéreurs.
Elle sollicite la condamnation de la Fabrique Automobile à lui payer la somme de 2.000 € correspondant à la différence entre le prix de vente réglé par les époux [K] et le prix de vente de 6.500 € contractuellement fixé.
Elle demande la condamnation des défendeurs aux dépens et à lui verser une indemnité de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le contrat de dépôt vente stipulait que le dépositaire devait recevoir l’accord préalable et écrit du déposant avant toute réparation ou modification sur le véhicule. Les réparations réalisées résultent de l’initiative du dépositaire qui a engagé sa responsabilité.
Les indemnisations sollicitées par les époux [K] ne seraient justifiées ni en leur principe, ni en leur quantum.
La Fabrique Automobile réplique quant à elle, qu’elle n’a commis aucune négligence fautive dans l’immatriculation du véhicule. Qu’elle a exécuté son obligation d’information et de conseil envers les acquéreurs. Que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée par eux.
Elle n’avait que le mandat de vendre le véhicule de Mme [E], pas d’effectuer les démarches relatives au certificat d’immatriculation, Mme [E] ne leur ayant jamais transmis les documents.
Mme [E] a ratifié les engagements pris en son nom et pour son compte. En conséquence, la Fabrique Automobile demande le débouté des époux [K] et de Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre. A titre subsidiaire, de rejeter les demandes de condamnations in solidum formulées par les époux [K]. Elle demande la condamnation des défendeurs aux dépens et à lui verser une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mai 2025, les parties représentées par leur avocat, ont comparu. Ils ont plaidé et déposé leurs dossiers avec leurs conclusions visées par le greffe.
Le tribunal a autorisé les époux [K] à déposer en cours de délibéré le justificatif, que la contravention du 3 avril 2025 pour excès de vitesse commis le 22 mars 2025 à Sabran (30200) ne concernerait pas le véhicule litigieux.
Le 19 août 2025, l’avocat des époux [K] a écrit au tribunal, pour l’informer qu’il n’avait pas reçu ce justificatif.
Le tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, aux dernières conclusions échangées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résolution de la vente
L’article 1610 du Code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente, sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1615 du Code civil fait obligation au vendeur de délivrer non seulement la chose elle-même, mais aussi ses accessoires indispensables à une utilisation normale du véhicule vendue.
La remise des documents administratifs afférents au véhicule vendu et notamment la carte grise constitue l’une des obligations contractuelles essentielles pesant sur le vendeur. Ce dernier est défaillant à son obligation de délivrance, s’il ne remet pas les documents permettant l’immatriculation définitive du véhicule.
L’obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le vendeur ne peut s’exonérer, qu’en rapportant la preuve que son inexécution provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
Les époux [K] qui n’ont pas obtenu de leur vendeur, les documents administratifs permettant l’immatriculation définitive du véhicule à leur nom, sont fondés à demander la résolution de la vente.
En conséquence, Mme [E], le vendeur, sera condamnée à leur restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 4.500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et à reprendre ledit véhicule sans frais pour les époux [K], dans le délai de deux mois de la signification du jugement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1611 du Code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
Les époux [K] demandent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et moral, respectivement évalué aux sommes de 1.200 € et 2.500 €.
Ils ont acheté un véhicule qu’ils n’avaient pas le droit d’utiliser, ce qui n’est contesté par aucune des parties et justifie leur privation de jouissance.
Cette situation a duré du 14 février 2024 au 28 avril 2025, date de livraison de leur nouveau véhicule soit 14 mois.
En l’absence de justificatif de location d’un véhicule de remplacement et jusqu’à la livraison du nouveau véhicule soit le 28 avril 2025, l’indemnisation de leur préjudice de jouissance sera fixée à la somme de 50 euros par mois, soit une somme totale de 700 €, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Les déconvenues et contraintes induites par cet achat, leur ont causé un préjudice moral qui sera fixé à la somme de 400 € chacun, soit un total de 800 €, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes indemnitaires
Les époux [K] seront déclarés recevables et bien fondés à solliciter le remboursement des frais suivants, nécessaires à la bonne conservation et à la sécurité du véhicule :
— 1.037,00 € au titre du remplacement de la chaine de distribution,
— 113,14 € au titre du changement du jeu de plaquettes de frein et des contacts d’avertissements,
— 327,00 € au titre de leurs frais d’assurance,
Les dites sommes portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Leurs autres demandes n’étant pas justifiées, ils en seront déboutés.
Sur la demande de garantie formée par les époux [K] à l’encontre de la société La Fabrique Automobile
Sur la responsabilité délictuelle de La Fabrique Automobile
La responsabilité de la Fabrique Automobile ne se limite pas à la responsabilité contractuelle qu’elle est susceptible d’engager à l’égard de son mandant. Professionnel de l’automobile et du négoce, elle répond de la faute qu’elle commet en proposant à la vente pour le compte de son mandant, un véhicule atteint de non-conformité dont elle avait nécessairement connaissance, et dont elle n’a pas fait état auprès de l’acheteur, et ce d’autant qu’elle ne devait prendre en dépôt vente au terme de son contrat qu’un véhicule avec ses accessoires, notamment les documents administratifs et qu’elle s’est en outre engagée envers les acquéreurs à réaliser les démarches administratives, ce qui les a incités à acquérir le véhicule litigieux.
Le contrat de dépôt vente passé par Mme [E] avec la société La Fabrique Automobile le 8 novembre 2023, s’accompagne d’un mandat de vente en exécution duquel la société La Fabrique Automobile avait l’obligation de s’assurer qu’étaient réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la vente, objet du mandat.
De même, Mme [E] s’obligeait à remettre tous les documents administratifs du véhicule à la société La Fabrique Automobile, nécessaires à la bonne exécution du mandat confié.
Si Mme [E] a incontestablement manqué à son obligation de délivrance conforme, la société La Fabrique Automobile a manqué quant à elle, à son obligation de vigilance, en ne remarquant pas les contradictions et les incohérences entre les documents qui lui étaient remis par Mme [E], et en s’engageant envers les acquéreurs à régulariser la situation administrative du véhicule, ce qu’elle n’a pas fait.
La responsabilité de la société La Fabrique Automobile est engagée, mais sa garantie ne sera accordée aux époux [K] que dans la proportion de la moitié, qui comprendra les travaux réalisés sur le véhicule sur ses conseils sans contestation de sa part, soit la somme de 1.037 € au titre du remplacement de la chaine de distribution, et 113, 14 € au titre du changement de jeu de plaquettes de frein et des contacts d’avertissement.
Sur la demande de Mme [E] envers la société La Fabrique Automobile
Mme [E] demande la condamnation de la Fabrique Automobile à lui régler la différence entre le prix de vente stipulé au mandat de dépôt vente sur le contrat, soit 6.500 € et le prix réellement payé par les acquéreurs, soit 4.500 €.
Le virement de 4.500 € correspondant au prix d’achat payé par les époux [K], a été effectué par virement sur son compte le 9 février 2024, et le certificat de cession du véhicule remis aux époux [K] signé par Mme [E], est en date du 14 février 2024.
Dans ces conditions, Mme [E] ne peut pas contester avoir accepté le prix de 4.500 € au lieu des 6.500 € stipulés au mandat donné.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la Fabrique Automobile à lui payer la somme de 2.000 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Mme [E] et la Fabrique Automobile seront condamnées solidairement aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des époux [K].
En conséquence, Mme [E] sera condamnée à verser aux époux [K] la somme de 700 € et la société La Fabrique Automobile sera également condamnée à verser aux époux [K] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont de droit à titre exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition,
Le tribunal,
— PRONONCE la résolution de la vente du véhicule automobile AUSTIN MINI COOPER S, immatriculé [Immatriculation 9] entre Mme [E] et les époux [K],
— CONDAMNE en conséquence Mme [E] à rembourser aux époux [K], la somme de 4.500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— CONDAMNE Mme [E] à reprendre le véhicule dans le délai de deux mois de la signification du jugement au domicile des époux [K], et sans frais pour eux, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, une fois passé le délai de deux mois, que le tribunal se réserve de liquider,
— CONDAMNE Mme [E] à verser aux époux [K], les sommes suivantes :
— 700 € au titre de leur préjudice jouissance
— 800 € au titre de leur préjudice moral
— 1.477,14 € au titre des réparations réalisées par eux sur le véhicule,
Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— CONDAMNE la société LA FABRIQUE AUTOMOBILE à garantir les époux [K] dans la proportion de la moitié de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [E],
— DEBOUTE Mme [E] du surplus de ses demandes,
— DEBOUTE la société LA FABRIQUE AUTOMOBILE de toutes ses demandes,
— CONDAMNE Mme [E] et la société LA FABRIQUE AUTOMOBILE aux entiers dépens,
— CONDAMNE Mme [E] et la société LA FABRIQUE AUTOMIBILE à verser chacun la somme de 700 € aux époux [K], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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