Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 déc. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 5]
MINUTE :
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QJI
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[E] [R], [D] [S]
— Expéditions délivrées à
le
— SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
— [E] [R] et [D] [S]
JUGEMENT
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEURS :
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Absente
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Présent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 22/11/2022, la S.A. C.A.CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [S] et Madame [E] [R] un prêt personnel n° 81660912740 d’un montant de 20000€ remboursable par 54 mensualités de 415,96€ hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,175% .
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09/10/2024, la S.A C A CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [D] [S] et Madame [E] [R] de s’acquitter des échéances impayées avant déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée le 05/11/2024 .
Par acte de commissaire de justice en date du 04/06/2025, la S.A. C A CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [S] et Madame [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX et demande de:
A titre principal
— Condamner solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [E] [R] à lui payer la somme de 15298,31 € actualisée au 11/02/2025, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,175% , sur la somme de 14910,34 € à compter de la décision à intervenir et au taux légal, pour le surplus,
Subsidiairement
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [E] [R] à lui payer la somme de 15298,31 € actualisée au 11/02/2025, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,175% , sur la somme de 14910,34 € à compter de la décision à intervenir et au taux légal, pour le surplus,
— condamner solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [E] [R] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025,
la SA C A CONSUMER FINANCE , représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Elle a indiqué ne pas être opposée à l’ octroi de délais de paiement.
Monsieur [D] [S] a comparu en personne.
Il a reconnu la dette et a demandé des délais de paiement.
et Madame [E] [R] a été non comparante.
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
*Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 20/04/2024 .L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
La S.A. CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [D] [S] et Madame [E] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.Cependant, le prêteur doit avoir respecté des obligations mises à sa charge.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L.312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Au soutien de ses demandes, la S.A.CONSUMER FINANCE verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
*l’offre préalable de prêt signée le 22/11/2022 signée électroniquement dotée de l’ enveloppe de preuve et attestation de conformité, dotée du bordereau de rétractation
*la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs paraphée par l’emprunteur
*la fiche explicative du crédit
*la notice d’assurance
*l’exemplaire emprunteur de la fiche de dialogue signée par l’emprunteur et les éléments de vérification de la solvabilité, *justificatif des revenus,
*le décompte de la créance
*le tableau d’amortissement
*l’ historique comptable
*la consultation du FICP
*la mise en demeure et la notification de la déchéance du terme
*le courrier amiable du 20/02/2025
La déchéance du droit aux intérêts n’est en conséquence pas encourue.
Cependant, la société CA CONSUMER FINANCE inclut également une clause de 8% du capital restant dû (387,97 €).
Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur à l’inflation voire même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1€ de la clause pénale.
Dès lors, au vu de l’offre de prêt, de l’historique des encaissements des échéances depuis le 05/11/2024 , du tableau d’amortissement et du détail de la créance, suite au paiements effectués la créance de la société la S.A. CONSUMER FINANCE sera fixée à la somme de14911,34 euros.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, L313-12 du code de la consommation, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des règlements opérés par Monsieur [D] [S] et Madame [E] [R], soit 500 euros par mois, de manière régulière et de leurs explications assurant de leur détermination à faire du règlement de sa dette leur priorité, il sera fait droit à leur demande de délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif.
La créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE portera intérêts au taux contractuel de 5,175% sur la somme de 14911,34euros et au taux légal, à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 6 54 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [S] et Madame [E] [R] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la S.A.CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 22/11/2022 n° 81660912740, entre la société CA CONSUMER FINANCE venant au droit de la SA SOFINCO, d’une part, et Monsieur [D] [S] et Madame [E] [R] d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [E] [R] à payer à la CA.CONSUMER FINANCE la somme de 14911,34 € avec intérêts au taux contractuel de 5,175 % sur la somme de 14911,34 euros et au taux d’intérêt légal à compter du présent jugement pour le surplus. ;
Accorde à Monsieur [D] [S] et Madame [E] [R] un délai de paiement d’une durée de 24 mois pour s’acquitter du solde restant dû au titre du prêt n° 81660912740 souscrit le 22/11/2022,
Dit que pendant cette période, Monsieur [D] [S] et Madame [E] [R] s’acquitteront d’une somme de 500 euros payable le 5 de chaque mois, à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que pendant la durée du délai de grâce accordé, les intérêts au taux contractuels seront suspendus, et ne reprendront leur cours qu’à l’issue dudit délais ;
Dit qu’à l’ issue du délais accordé, le solde éventuel restant dû redeviendra immédiatement exigible ;
Dit qu’en cas de non-paiement de deux échéances consécutives, le bénéfice du délai de grâce sera de plein droit révoqué, et l’ intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTE la S.A. CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [E] [R] aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Siège social ·
- Commission
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Juge d'instruction ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Constitutionnalité
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Education ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Phonogramme ·
- Communication au public ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Rémunération ·
- Commerce ·
- Part ·
- Public ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Référé ·
- Prêt ·
- Stipulation ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Demande ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Carte grise ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Dépositaire ·
- Sociétés
- Valeur ·
- Assureur ·
- Facture ·
- Assurances ·
- Téléphone ·
- Sinistre ·
- Enseigne ·
- Ordinateur ·
- Biens ·
- Air
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.