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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 20 mai 2025, n° 23/09131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/09131 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGLJ
Jugement du 20 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Pascale DRAI-ATTAL – 248
Me Seri GUEFFIE – 3509
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Mai 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, Société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON et par Maître Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [V] a souscrit un contrat [Adresse 8] auprès de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux droits de laquelle vient la SA CNP ASSURANCES IARD (ci après “l’assureur”) pour son appartement en location situé [Adresse 1] à [Localité 10] avec prise d’effet au 1er avril 2019.
Le 1er septembre 2021 Monsieur [V] a déclaré à son assureur un cambriolage survenu pendant ses congés entre le 21 et le 31 août 2021. Il a ensuite déposé plainte le 9 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 février 2022, l’assureur lui a opposé une déchéance de garantie.
Suivant acte d’huissier en date du 27 octobre 2023, Monsieur [V] a fait assigner en garantie la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux droits de laquelle vient la SA CNP ASSURANCES IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, Monsieur [V] demande au tribunal de :
— Condamner la société CNP ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 36 836,14 Euros d’indemnité consécutive au sinistre ;
— Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de l’assureur ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES IARD aux dépens ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1109, 1583 et 2274 du code civil, et de l’article L.113-2 du code des assurances, Monsieur [V] soutient que son sinistre entre dans le cadre de la couverture fournie par l’assureur. Il affirme qu’il est bien propriétaire de l’or volé, pour l’avoir acquis auprès de Madame [K] [I] qui l’avait elle-même acheté à Madame [N] [P]. Il ajoute que Monsieur [F] [Z] et Monsieur [L] [V] ont attesté lui avoir vendu respectivement un Iphone 12 mini en août 2021 et un MacBook en mars 2021 pour l’un, des articles Louis Vuitton, une télé Philips et un TM5 de cuisine pour l’autre. Il observe que les ventes de biens d’occasion entre particuliers entrainent rarement la délivrance d’une facture ou d’une attestation et que ces ventes ont eu lieu plusieurs années avant le sinistre. Il considère que l’énumération par l’assureur de factures faisant état de biens qui auraient été retournés en magasin ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi. Il indique à ce titre qu’il a opéré une confusion entre la facture du téléphone Iphone XS 256 GB SPACE GOLD qui aurait été retourné et la facture du téléphone Iphone XS Or. Sur le fondement de l’article L.113-9 du code des assurances, il ajoute qu’aucun document ou justificatif fourni n’est inexact et que l’assureur ne rapporte pas la preuve d’une fraude ou d’une mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, il estime que les frais de gestion du dossier relèvent du fonctionnement normal d’une assurance et qu’ils ne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts.
Enfin, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, il réfute toute procédure abusive, son action ne visant qu’à obtenir une indemnisation suite à son sinistre.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, limiter sa prise en charge à une somme de 13 176,35 Euros ;
— A titre reconventionnel, condamner Monsieur [V] à lui régler la somme de 3 783,90 Euros en remboursement des frais avancés au titre des honoraires d’expert et d’enquête ;
— En toute état de cause,
— Condamner Monsieur [V] à lui régler la somme de 2 000 Euros au titre de la procédure abusive initiée ;
— Condamner Monsieur [V] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Seri GUEFFIE ;
— Condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1219 du code civil, l’assureur fait valoir que la déchéance totale de garantie doit être opposée à Monsieur [V] , pour avoir déclaré volés des articles qu’il n’a jamais achetés ou qu’il a préalablement retournés et pour lesquels il a été remboursé.
Subsidiairement, il fait valoir que l’indemnisation de Monsieur [V] doit être limitée aux biens mentionnés sur le dépôt de plainte, justifiés en existence et en valeur, et aux biens n’ayant fait l’objet d’aucun retour et dont la preuve d’achat est régulièrement rapportée.
A titre reconventionnel, il indique, sur le fondement des articles 1104 et 1216 du code civil qu’il a subi un préjudice financier en étant contraint de missionner un expert et un enquêteur.
Enfin, au soutien de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’assureur précise que Monsieur [V] a effectué de fausses déclarations et qu’il s’est montré agressif enver le cabinet d’expertise et l’enquêteur.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [V]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
En l’espèce, ni l’existence du contrat d’assurance habitation (NM19138203) souscrit par Monsieur [V] auprès de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux droits de laquelle vient la compagnie d’assurances CNP ASSURANCES IARD ayant pour objet l’appartement en location situé [Adresse 1] à [Localité 10], ni l’opposabilité des conditions générales du contrat ne sont contestées par les parties.
Sur la déchéance de garantie
Au chapitre 8.1 des conditions générales du contrat d’assurance, il est expressément stipulé qu’en cas de fausse déclaration sur les circonstances du sinistre ou d’exagération frauduleuse sur le préjudice déclaré (réclamation exagérée, ne correspondant pas à la réalité, usage de fausse facture, facture de complaisance, invocation de bien(s) faussement endommagé(s) ou disparu(s)) l’assuré perdra tout droit à indemnisation pour le sinistre.
Il ressort du bordereau de désignation des biens dérobés ou endommagés, portant la mention “Etat de perte déclaré, conforme et sincère”, que Monsieur [V] a déclaré comme volés :
— des bijoux en or d’une valeur totale de 11 165 Euros ;
— deux articles Louis Vuitton d’une valeur totale de 1 990 Euros ;
— un téléphone Galaxy Samsung S10 d’une valeur de 1 259 Euros ;
— un téléphone Iphone XS d’une valeur de 1 329 Euros ;
— un récepteur audio “Harman BD 3470" d’une valeur de 999,90 Euros ;
— un Thermomix TM5 d’une valeur de 1 169 Euros ;
— un téléphone Iphone XS d’une valeur de 1174,15 Euros ;
— un canapé Conforama d’une valeur de 1 817,05 Euros ;
— une télévision Philips d’une valeur de 1 290 Euros ;
— un caisson de basse d’une valeur de 898 Euros ;
— une montre Breitling d’une valeur de 7 890 Euros ;
— un téléphone Iphone XS d’une valeur de 1 107,09 Euros ;
— une tablette Ipad Air d’une valeur de 549 Euros ;
— un ordinateur MacBook Air d’une valeur de 1 329,99 Euros ;
— un ordinateur MacBook Pro d’une valeur de 1 799 Euros ;
le tout pour une valeur totale de 35 766,18 Euros.
De plus, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [V] a également sollicité
l’indemnisation du remplacement du vitrage et de la porte du garage pour une valeur totale de 2 239,35 Euros.
Pour opposer la déchéance de garantie et démontrer la mauvaise foi de Monsieur [V], l’assureur s’appuie sur un rapport d’enquête du 21 février 2022 réalisé par Monsieur [A] [O], enquêteur privé, qui conclut que le téléphone Iphone XS d’une valeur de 1 329 Euros et le caisson de basse BOSE d’une valeur de 898 Euros achetés par Monsieur [V] auprès de l’enseigne DARTY le 29 mars 2019 ont été retournés en magasin et remboursés. De plus, ce rapport affirme que la commande concernant le canapé Conforama d’une valeur de 1817,05 Euros acquis par Monsieur [V] le 14 septembre 2020 a été annulée le 16 septembre 2020 et que ce dernier a été remboursé. Le rapport indique encore que Madame [N] [P], au nom de qui sont libellées les factures des bijoux en or, a déclaré n’avoir jamais vendu ces bijoux et ne connaitre ni [K] [I] ni [E] [V]. Enfin, ce rapport remarque que l’ordinateur MacBook Air d’une valeur de 1 329,99 Euros est toujours en possession de Monsieur [F] [Z].
Toutefois, il ressort de la facture de l’enseigne Conforama n°2763938 au nom de Monsieur [V] (pièce n°13 de la défenderesse) que ce dernier a bien acquis le 16 septembre 2020 un canapé référencé “ROMANE ANG.D RLX E.C ROMANE” au prix de 1 817,05 Euros et qu’il a versé un acompte de 1 000 Euros. Si l’assureur produit un document considéré comme émanant de l’enseigne d’ameublement, intitulé “Situation facture client”, portant mention de l’annulation d’une commande au nom de [B] [V] le 16 septembre 2020 et de la même référence de canapé, cette capture d’écran informatique indique comme numéro de facture le 2763514. La pièce n°20 de la défenderesse décrivant la consultation du compte client de Monsieur [V] ne permet pas de confirmer l’annulation de la commande n°2763514 ni de démontrer un remboursement de Monsieur [V] concernant ce canapé.
De même, il ressort des factures produites que Madame [N] [P] a acquis un bracelet en or d’une valeur de 2 000 Euros auprès de la SAS L’ORPAILLEUR le 27 avril 2018 et des bijoux en or d’une valeur totale de 7 555 Euros (1 570 + 5 985) auprès de la société OURIVERSARIA FAVANHA LTD les 3 et 5 mars 2018. Il ressort des attestations d’achat versées au débat que Madame [P] a également acquis des bijoux en or d’une valeur de 1 710 Euros auprès de l’enseigne GEANT [Localité 6] SEYNOD le 26 novembre 2013. Par ailleurs, Monsieur [V] fournit une attestation sur l’honneur, accompagnée d’une pièce d’identité, dans laquelle Madame [K] [I] reconnait avoir acheté de l’or à Madame [P] puis l’avoir revendu à Monsieur [V] suite à la crise sanitaire. Si le rapport d’enquête affirme que Madame [P] a répondu n’avoir jamais vendu ces bijoux et ne pas connaitre Madame [I] et Monsieur [V], l’assureur ne rapporte pas la preuve de ces déclarations.
Par ailleurs, Monsieur [V] fournit une attestation sur l’honneur, accompagnée d’une pièce d’identité, dans laquelle Monsieur [F] [Z] reconnait lui avoir vendu un téléphone Iphone 12 Mini en août 2021 et un ordinateur MacBook Air en mars 2021. Si l’assureur produit un mail de Monsieur [F] [Z] en date du 16 février 2022 dans lequel il affirme d’une part avoir toujours son ordinateur MacBook Air, qu’un potentiel acheteur lui a restitué, d’autre part qu’il ne connait pas Monsieur [V], ces données contradictoires et l’absence de facture d’achat ne permettent pas d’établir avec certitude une éxagération frauduleuse du préjudice déclaré par Monsieur [V].
Enfin, il ressort des factures de l’enseigne DARTY du 29 mars 2019 n°[Numéro identifiant 5]et n°945018745090 au nom de Monsieur [V] que ce dernier a bien acquis le 29 mars 2019 un téléphone Iphone XS SPACE GOLD au prix de 1 329 Euros et un caisson de basse BOSE au prix de 898 Euros. L’assureur produit un mail de l’équipe Fnac Darty affirmant que ces deux factures ont fait l’objet d’un retour en magasin et d’un remboursement du client, ainsi qu’ un mail de la chargée de prévention des risques et fraudes ecommerce, affirmant que le téléphone a été intégralement remboursé le 5 avril 2019, et que le caisson et la barre de son ont uniquement été repris le 15 avril 2019 suite à un problème de SAV. Ainsi, ces mails démontrent seulement que Monsieur [V] a bien retourné le téléphone Iphone XS SPACE GOLD, lequel a été remboursé, ce qui n’est pas le cas concernant le caisson et la barre de son. De plus, il ressort de la facture n°R3736567783 de l’enseigne Apple Part-Dieu que Monsieur [V] a aquis le 28 mars 2019 un téléphone Iphone XS Or au prix de 1 557,68 Euros non déclaré au bordereau de désignation des biens dérobés ou endommagés. Ainsi, compte tenu de la similitude des deux deux biens et des dates d’achat, Monsieur [V] a pu opérer une confusion lors de sa déclaration de sinistre entre la facture du téléphone Iphone XS 256 GB SPACE GOLD qui aurait été retournée et la facture du téléphone Iphone XS Or.
Par suite, la société CNP ASSURANCES ne rapporte pas suffisamment la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [V] justifiant de lui opposer une déchéance de garantie.
Sur le montant de la prise en charge par l’assureur
Selon les conditions particulières du contrat d’assurance, la franchise est fixée à 240 Euros en cas de vol et Monsieur [V] est assuré dans la limite de 20 000 Euros de biens mobiliers et 20 000 Euros d’objets précieux.
Monsieur [V] indique que le coût du remplacement du vitrage et de la porte du garage s’élève à la somme de 2 239,35 Euros. Toutefois il ne produit qu’un devis concernant le vitrage, non suivi de facture, et aucune pièce concernant la réparation de la porte de garage. Toute demande au titre des remises en état doit être rejetée.
Par ailleurs, il ressort des factures au nom de Monsieur [V] qu’il était bien propriétaire :
— D’une montre Breitling d’une valeur de 7 870 Euros ;
— D’un ordinateur MacBook Pro d’une valeur de 1 799,99 Euros ;
— D’une tablette Ipad Air d’une valeur de 549 Euros ;
— D’un téléphone Galaxy Samsung S10 d’une valeur de 1 259 Euros ;
— D’un caisson de basse d’une valeur de 898 Euros ;
— D’un canapé Conforama d’une valeur de 1 817,05 Euros ;
— D’un téléphone Iphone XS d’une valeur de 1 107,09 Euros ;
pour un total de 15 300,13 Euros.
Monsieur [E] [V] fournit une attestation sur l’honneur aux termes de laquelle Monsieur [L] [V] reconnait lui avoir vendu des articles Louis Vuitton, une télévision Philips et un Thermomix TM5 et lui avoir offert une sacoche Louis Vuitton d’une valeur de 1 400 Euros qu’il avait lui même achetée à Monsieur [T] [V]. Le demandeur produit également trois factures (n°370474, n°358567 et n°T146905025973) de l’enseigne Louis Vuitton, une facture n° 1577179 de l’enseigne Conforama pour une télévision Philips au nom de Monsieur [L] [V] et une facture n°1892996916 de l’enseigne VORWERK France au nom de [T] [V] pour un Thermomix TM5. Toutefois, cette attestation n’étant pas accompagnée d’une copie de pièce d’identité et ne précisant pas les coordonnées de son auteur, elle ne suffit pas à démontrer que ces biens appartenaient bien à Monsieur [E] [V].
De même, Monsieur [V] fournit des factures d’achat de bijoux en or et d’un récepteur audio “Harman BD 3470" au nom de Madame [N] [P] et une attestation sur l’honneur, accompagnée d’une copie de pièce d’identité, aux termes de laquelle Madame [K] [I] reconnait avoir acheté de l’or à Madame [P] puis l’avoir revendu à Monsieur [V] en marge de la crise sanitaire. Toutefois, cette attestation ne suffit pas à démontrer que ces biens appartenaient bien à Monsieur [V], faute de mentionner la vente d’un récepteur audio “Harman BD 3470" et de décrire précisément les biens en or vendus.
Enfin, Monsieur [V] verse au débat une facture n°630733436 de l’enseigne Cdiscount pour un téléphone Iphone XS d’une valeur de 1174,15 Euros qui porte le nom de [H] [X]. Il ne fournit aucune facture concernant l’ordinateur MacBook Air d’une valeur de 1 329,99 Euros. En ce sens, il ne rapporte pas non plus la preuve que ces biens lui appartenaient.
Par conséquent, le préjudice indemnisable de Monsieur [V] s’élève à 15 300,13 Euros duquel il convient de soustraire la franchise de 240 Euros. La société CNP ASSURANCES sera donc condamnée à verser à Monsieur [V] la somme de 15 060,13 Euros d’indemnité résultant du sinistre.
Sur la demande reconventionnelle portant sur les honoraires d’expert et d’enquête
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.
En l’espèce, il découle des développements précédents que Monsieur [V] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles d’exécuter le contrat de bonne foi. Dès lors, l’assureur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts constitués des frais d’expertise et d’enquête exposés.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [V] pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
En l’espèce, il découle des développements précédents que Monsieur [V] n’a pas commis de fraude à l’égard de son assureur et qu’il a du saisir une juridiction pour obtenir la prise en charge de son sinistre. Si l’assureur affirme que Monsieur [V] s’est montré agressif envers le cabinet d’expertise et l’enquêteur, ces éléments sont sans lien de causalité avec le prétendu caractère abusif de son action en justice. Dès lors, l’assureur sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [V] pour procédure abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CNP ASSURANCES, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’assureur, partie perdante au procès, sera condamné à payer à Monsieur [V], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne la SA CNP ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 15 060,13 Euros d’indemnité résultant du sinistre vol déclaré le 1er septembre 2021
Déboute la SA CNP ASSURANCES IARD de ses demandes
Condamne la SA CNP ASSURANCES IARD aux dépens de l’instance
Condamne la SA CNP ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, assistée de [S] CHEVALLIER, auditeur de justice
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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