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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 8 avr. 2026, n° 25/04837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMA SA ès qualité d'assureur de M. [ G ], S.A.S. ICADE PROMOTION c/ S.A., S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société ICADE PROMOTION |
Texte intégral
— N° RG 25/04837 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFBN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/276
N° RG 25/04837 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFBN
Le
CCC : dossier
FE :
Me BANCAUD
Me BRIAND
Me DELAIR
Me DEGRAND
Me RIVRY
Me MEURIN
Me PALES
Me SAUVAGE
Me BILLEBEAU
Me DEL RIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 09 Mars 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/04837 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFBN ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. ICADE PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société UNION DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ICADE PROMOTION
N’ayant pas constitué avocat
S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de M.[G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
Société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. DSA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SP CHARPENTE COUVERTURE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
Monsieur [E] [G]
[Adresse 9]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la société SIGYBE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. SIGYBE
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société LACHAUX PAYSAGE
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S.U. LACHAUX PAYSAGE
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT,
avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. UNION DES ENTREPRISES CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société QUALICONSULT
[Adresse 14]
[Localité 14]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Icade Promotion a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction dénommée “Terre de Sienne” sur un terrain situé au [Adresse 15] à [Localité 15] (77), composée de 4 bâtiments et de 6 maisons en bois. Elle a souscrit auprès de la société Axa une assurance C.N.R et D.O.
Les intervenants à l’acte de construire sont les suivants :
— maîtrise d’oeuvre : la société Derbesse Delplanque Architectes et associés, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF),
— maîtrise d’oeuvre du lot VRD : la société Sigybe, assurée auprès de la société Axa France Iard,
— lot “gros oeuvre” : la société Union des entreprises de construction (la société UEC), assurée auprès de la société Axa France Iard,
— lot “ravalement” : la société DSA,
— lot “couverture” : la société SP Charpente couverture (la société SPCC), assurée auprès de société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),
— lot “VRD” : la société Lachaux Paysage, assurée auprès de la société Allianz France,
— la société Union des entreprises de travaux publics (la société UETP), sous-traitant de la société Lachaux Paysage, assurée auprès de la société Axa France Iard,
— contrôle technique : la société Qualiconsult,
— bureau d’étude structure : M. [G], assuré auprès de la société SMA.
Les 23 et 30 septembre 2013, les parties communes des bâtiments ont été livrées avec réserves au syndicat des copropriétaires de la résidence “Terre de Sienne” (le syndicat).
Certaines façades ont présenté un phénomène de verdissement. En outre, l’une des maisons individuelles appartenant à M. et Mme [L] a subi un dégât des eaux en provenance de la toiture, avec effondrement du faux-plafond du 1er étage. De surcroît, le syndicat a par ailleurs constaté un délitement du cheminement piéton en résine. Puis, le syndicat a déclaré auprès de l’assureur dommages-ouvrage un nouveau sinistre relatif à l’empoussièrement anormal du sous-sol. Enfin, par déclaration en date du 10 février 2020, le syndicat a alerté l’assureur dommages-ouvrage sur l’apparition d’infiltrations par les paliers extérieurs.
Ces cinq désordres ont fait l’objet de diverses déclarations auprès de la société Axa France Iard qui a refusé de les prendre en charge, notamment au motif qu’ils ne ressortiraient pas de la garantie décennale.
Par acte délivré le 22 mai 2020, le syndicat a assigné aux fins d’expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux la société Icade Promotion, ainsi que la société Derbesse Delplanque Architectes et associés, la société DSA, la société SP Charpente couverture et la société Axa en sa qualité d’assureur DO.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2020, M. [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnances des 17 mars 2021, 29 septembre 2021, 20 octobre 2021, les opérations d’expertises ont été rendues communes aux divers intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs. La mesure d’instruction est pendante.
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 15 et 18 septembre 2023, la société Icade Promotion a assigné les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs en paiement du coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités invoqués par le syndicat ainsi que ceux qui seraient retenus par l’expert judiciaire M. [Y] et par la juridiction saisie consécutivement au dépôt du rapport d’expertise.
Suivant ordonnance du 29 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Juge irrecevables les actions exercées par la société Icade Promotion contre les locateurs d’ouvrages figurant en tête de la présente ordonnance et de leurs assureurs, tendant à l’obtention de la condamnation in solidum à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres et non conformités invoqués par le syndicat aux termes des assignations des 22 mai 2020 et 11 et 12 février 2021 ainsi que ceux qui seraient retenus par l’expert judiciaire [Y] et par la juridiction saisie consécutivement au dépôt du rapport d’expertise;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer;
Condamne la société Icade Promotion aux dépens;
Déboute toutes les parties de toutes demandes au titre des frais irrépétibles;
Déboute les parties de toutes autres demandes;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Par déclaration en date du 9 septembre 2024, la société Icade Promotion a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour :
— la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société UEC,
— la société SMA, en qualité d’assureur de [G] [E],
— la société UETP,
— la société DSA,
— la société SP Charpente couverture,
— la société Axa, en qualité d’assureur de la société Sigybe,
— la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Lachaux,
— la société Lachaux paysage,
— la société UEC,
— la société Qualiconsult,
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SPCC,
— la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Icade Promotion,
— la MAF, en qualité d’assureur de la société Derbesse Delplanque Architectes et associés,
— la société Derbesse Delplanque Architectes et associés,
— l’entreprise [G] [E],
— la société Sigybe.
Suivant ordonnance en date du 20 juin 2025, la cour d’appel de Paris a :
— déclaré irrecevable l’appel en ce qu’il porte sur le chef de l’ordonnance ayant déclaré irrecevable les actions exercées par la société Icade Promotion à l’encontre de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société UETP;
— infirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle déclare irrecevable les actions exercées par la société Icade Promotion à l’encontre de la société Axa en qualité d’assureur de la société UETP;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Icade Promotion;
— condamné in solidum la société DSA, la société UETP et la société Axa, en qualité d’assureur de la société Sigybe aux dépens de l’incident en première instance et de l’appel;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société DSA, la société UETP et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Sigybe à payer à la société Icade Promotion la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toutes les autres demandes.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société Union Entreprises Construction (UEC) demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 378 du code civil
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y];
— Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la société DSA, la société UETP et la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société UETP, demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’assignation du 15 septembre 2023, délivrée à l’initiative de la société Icade Promotion,
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
A titre incident :
▪ Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire;
▪ Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la société SPCC demande au juge de la mise en état de :
Prendre acte que la société SPCC s’en rapporte sur les demandes de sursis à statuer formulées par les sociétés Qualiconsult, DSA, UETP et Axa en qualité d’assureur de UETP;
Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, la société Sigybe demande au juge de la mise en état de :
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 378 et suivants, et 789
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y];
— Réserver les dépens.
SUR CE,
Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
Renvoie à l’audience de mise en état du 8 juin 2026 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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