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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 18/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE, Pôle Social c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 18/00495 – N° Portalis DB2V-W-B7C-FDQG
— ------------------------------
[P] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification électronique :
— Me MOREL
— CPAM
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V], demeurant 3 Impasse des Etangs – 76610 LE HAVRE, représenté par Me Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE, dispensés de comparution lors de l’audience du 12 mai 2025 et à l’audience du 20 octobre 2025
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par représentée par Mme [N] [I], salariée munie d’un pouvoir, lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensée de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
L’affaire appelée en audience publique le 20 Octobre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 12 avril 2024, auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits des prétentions des parties, le tribunal judicaire du Havre a ordonné un complément d’expertise. Cette mesure d’instruction a été confiée au docteur [D] afin qu’il éclaircisse les termes du rapport du docteur [E].
Le docteur [D] a déposé son rapport le 19 juillet 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mai 2025.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Monsieur [P] [V], dûment représenté, demande au tribunal de condamner la CPAM du Havre à lui verser la somme de 472,78 euros au titre du remboursement de ses couronnes et implants. Il conteste le rapport d’expertise, lui reprochant une absence d’analyse technique.
Il demande au tribunal d’assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après le prononcé de la décision.
Il réclame également les sommes de 1.000 euros au titre du préjudice moral et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport du docteur [D] et de rejeter le recours de monsieur [P] [V]. Elle sollicite la condamnation de ce dernier aux frais d’expertise ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La décision du Tribunal initialement mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025 a été prorogée jusqu’au 30 septembre 2025, tenant l’absence du magistrat qui avait siégé lors des plaidoiries.
Afin que l’affaire puisse être jugée par une autre formation de jugement, une réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 20 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions du rapport du docteur [D] « Seules les couronnes en place sur les implants en position 21 et 22 peuvent être prises en charge par l’assurance maladie ».
Contrairement à ce soutient le demandeur, l’expert a tenu compte, dans son analyse, tant des éléments de facturation que des radiographies. Ses conclusions sont claires et dépourvues de toute ambiguïté. Aucun élément aux débats ne permet de contredire les termes du rapport.
Il convient ainsi d’en tirer toutes les conséquences légales et de rejeter le recours de monsieur [P] [V].
Monsieur [P] [V], succombant, est condamné aux entiers, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE le recours de monsieur [P] [V] ;
CONDAMNE monsieur [P] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ainsi jugé le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
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