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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 21 août 2025, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 N° RG 25/00840 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6CT Minute N° 852/25
Dossier SPI
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 21 août 2025 pour notification à [J] [K] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 21 août 2025
[J] [K]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 21 août 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 21 août 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 21 août 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 21 août 2025
Décision du 21 août 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du CSP
***
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [J] [K]
né le 12 janvier 1976 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
Date de la réadmission : 29/01/2025
Dernière décision du juge délégué : 28/05/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 9], reçu et enregistré au greffe le 19 août 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Pauline DROUET
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République ;
Vu l’accusé de réception de l’avis d’audience reçu au greffe le 21/08/2025 portant indication par Madame [P] [E], cadre de santé, que [J] [K] n’est pas présent dans l’établissement et qu’il s’en évince son absence à l’audience ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Pauline DROUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
En l’absence de [J] [K], absent de l’établissement
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Pauline DROUET, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Pauline DROUET s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28/05/2025
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [W] le 12/06/2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 12/06/2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 25/07/2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [W] le 11/08/2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 11/08/2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Z] le 18/08/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article "Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade."
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, Monsieur [K] a été admis le 29 janvier 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’hallucinations, de persécutions et de rupture de traitement. Il a bénéficié d’un programme de soins en mars 2025 et a été réadmis le 22 mai 2025. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 28 mai 2025. Une nouvelle modification de la prise en charge est intervenue le 12 juin 2025 sous la forme d’un programme de soins. Monsieur [K] a été réadmis le 11 août 2025. Le certificat médical établi le 11 août 2025 par le docteur [W] indique que Monsieur [K] souffre d’un trouble d’évolution chronique se manifestant par une altération du cours de la pensée avec la présence d’idées délirantes et de persécution récurrentes, ces troubles étant à l’origine de comportements hétéro-agressifs dont un passage à l’acte contre des soignants en mai 2025. Il indique que le tableau clinique est compliqué d’une comorbidité addictive. Il fait état d’une rupture du programme de soins et de la prise du traitement et des risques de troubles du comportement graves inhérents à cette rupture.
L’avis médical pour notre saisine, établi par le docteur [Z] le 18 août 2025, reprend les termes du certificat précédent et préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Les certificats médicaux produits attestent que le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [J] [K] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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