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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 26 janv. 2026, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EXWJ
Minute :
Jugement du 26 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 17 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 26 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Madame [T] [U]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée selon signature électronique le 12 février 2022, la SA Younited a consenti à Madame [T] [U] un prêt personnel d’un montant de 2650,36 euros, remboursable en 84 mensualités, le taux débiteur annuel fixe étant fixé à 9,61 %.
Se prévalant d’un défaut de règlement des échéances dues en vertu du contrat liant les parties, la SA Younited, après mises en demeure de son emprunteuse des 8 juin et 9 août 2023, demeurées infructueuses, lui a adressé le 24 août 2023 une lettre recommandée avec accusé de réception, se prévalant de la déchéance du terme pour solliciter le paiement de la somme de 2691,27 euros .
Par acte extrajudiciaire du 1er avril 2025, la SA Younited a fait assigner Madame [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège.
Par cette assignation, dont elle a repris les termes à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Younited sollicite la condamnation, sous exécution provisoire, de Madame [T] [U] au paiement de la somme de 2691,27 euros, outre intérêts contractuels postérieurs à la mise en demeure du 24 août 2023.
À titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement du manquement grave de son emprunteuse à ses obligations contractuelles pour voir Madame [T] [U] condamnée à la restitution de la somme de 2000 euros, déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame [T] [U] au paiement d’une indemnité de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [T] [U] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation énoncent que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public.
Les dispositions de l’article R632-1 du même code permettent au juge de relever d’office toutes les dispositions relevant de celui-ci dans les litiges nés de son application.
Ces dispositions sont donc bien applicables au litige soumis à la juridiction.
Au soutien de ses prétentions, la SA Younited justifie de la remise à son emprunteuse des documents et de l’information qui lui étaient dus en vertu des dispositions d’ordre public des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation.
Elle justifie ainsi lui avoir remis, outre l’offre préalable de crédit, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la notice d’information destinée à l’assuré ainsi que le document d’information sur les produits d’assurance ou encore la synthèse des garanties des contrats d’assurance et de la demande d’adhésion à l’assurance.
Elle justifie également avoir adressé à son emprunteuse tout document afférent à la signature électronique du contrat.
Toutefois, les dispositions de l’article L312 -16 du code de la consommation font obligation au prêteur de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour s’assurer de la solvabilité de ses emprunteurs.
Mais aussi, les dispositions de l’article L312- 17 du même code font obligation au prêteur, en cas d’utilisation d’une technique de communication à distance, d’établir une fiche d’information, distincte de celle mentionnée à l’article L3 112- 12 du même code.
Or, la SA Younited ne produit aucun justificatif de cette consultation du FICP, hormis un document portant la seule mention « POBI/FICP » sans autre référence alors que les démarches, obligatoires, quant à sa consultation, sont prévues par les dispositions de l’article L312- 16 du code de la consommation, renvoyant à l’article L751 -1 du même code, selon des modalités définies par l’article 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010.
Aucun document n’est produit aux débats qui permettrait au tribunal de s’assurer qu’avant conclusion du contrat, une quelconque pièce a pu être sollicitée de l’emprunteuse comme justificatif de ses revenus et de ses charges.
L’article L 341- 2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L312- 16 « est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
De même, l’article L341- 3 du code de la consommation énonce que « le prêteur qui accorde un crédit sans remettre faire signer valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L312- 17 est déchu du droit aux intérêts ».
Il a été ci-dessus rappelé que les dispositions applicables au litige sont d’ordre public. Il incombe donc au juge de les relever d’office.
Dans un souci de respect du principe du contradictoire, il y a lieu d’inviter les parties à conclure sur les points de droit ci-dessus relevés et sur l’application éventuelle au litige des dispositions des articles L341- 2 et L341-3 du code de la consommation, selon des modalités définies aux termes du dispositif de la présente décision.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, avant-dire droit, par mise à disposition, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Rouvre les débats ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur l’absence de justificatif, par la SA Younited , d’éléments suffisants pour s’assurer de la solvabilité de son emprunteuse, de sa consultation du FICP dans les formes énoncées par les dispositions de l’article L312- 16 du code de la consommation, renvoyant à l’article L751 -1 du même code, selon des modalités définies par l’article 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 et ses conséquences, au regard des dispositions de l’article L341- 2 du code de la consommation ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur l’absence de justificatif, par la SA Younited , de sa remise, à Madame [T] [U] de la fiche de dialogue prévue par les dispositions de l’article L312-17 du code de la consommation et ses conséquences, au regard des dispositions de l’article L341-3 du code de la consommation ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 Mars 2026 à 9 heures pour laquelle notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes
La Greffière La Juge
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