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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 11 mai 2025, n° 25/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 8] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01794 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01794
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Andréa RENAUD, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 octobre 2022 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 11] faisant obligation à M. [K] [F] se disant Monsieur [F] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 11] à l’encontre de M. [K] [F] se disant Monsieur [F] [K], notifiée à l’intéressé le 12 mars 2025 à 16h36 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le magistrat du siège de [Localité 8] prolongeant la rétention administrative de M. [K] [F] se disant Monsieur [F] [K] pour une durée de trente jours à compter du 11 avril 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 10] le 15 avril 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 10 mai 2025, reçue et enregistrée le 10 mai 2025 à 08h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 11 mai 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [K] [F] né le 09 mai 1986 à [Localité 9], de nationalité algérienne se disant Monsieur [F] [K], né le 09 mai 1986 à [Localité 6], de nationalité algérienne, né le 09 Mai 1986 à [Localité 9], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [X] [R], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 10], assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 11] ;
— M. [K] [F] se disant Monsieur [F] [K]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la délivrance à bref délai d’un titre de voyage :
Attendu que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 13 mars 2025 à 10h40 ; qu’une audition consulaire prévue le 9 avril 2025 n’a pu avoir lieu en raison de l’absence du consul ; que les autorités algériennes ont ensuite décidé de poursuivre l’identification de l’intéressé au moyen d’empruntes ; que de nombreuses relances sont effectuées les 14, 22, 28 et 5 mai 2025 ; que force est de constater, que les autorités algériennes régulièrement saisies et relancées, ne répondent toujours pas aux nombreuses sollicitations de l’administration, étant précisé qu’un dossier complet comportant les empruntes de l’intéressé ainsi qu’une copie du passeport expiré de l’intéressé ont été transmis aux autorités algériennes ; qu’en outre il convient de rappeler qu’aucune obstruction n’est relevée dans ledit processus d’identification, Monsieur [F] n’ayant opposé aucune obstruction ; que dès lors les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies ;
S’agissant de la menance à l’ordre public ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que si Monsieur [K] [F] se disant Monsieur [F] [K] a fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entreprôt, vol simple et exhibition sexuelle, aucun élément ne vient démontrer une quelconque condamnation de celui-ci ; qu’en outre s’il est constant que Monsieur [K] [F] se disant Monsieur [F] [K] a été interpellé pour des faits de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant, il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la république a décidé d’un classement sans suite (motif 61) ; que dès lors cette interpellation ne saurait caractériser une menance à l’ordre pubic ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constituerait le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ne sont pas caractérisées ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 11] ;
DISONS n’y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [F] né le 09 mai 1986 à [Localité 9], de nationalité algérienne se disant Monsieur [F] [K], né le 09 mai 1986 à [Localité 6], de nationalité algérienne.
RAPPELONS à M. [K] [F] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Mai 2025 à 11 h 02.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 10], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 10], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 10] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 7] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 11 mai 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 11],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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