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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 5 mars 2026, n° 23/03651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01054 du 05 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/03651 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35JJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
TOMAO Jean-Claude
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
LES [Localité 5] DU LITIGE:
M. [Q] [V] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 29 août 2023 pour un montant de 25716 euros à l’initiative du directeur de l’URSSAF PACA sur les cotisations sociales afférentes au 3ième trimestre 2022, du 4ième trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.
A l’audience du 8 janvier 2026, M. [Q] [V] était présent pour invoquer l’application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile en sa qualité d’auxiliaire de justice. M. [Q] [V] exerce la profession d’avocat auprès du barreau de Marseille.
La représentante dûment habilitée de l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de PACA demandait la validation de la contrainte.
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
Attendu, sur l’exception d’incompatibilité opposée par M. [Q] [V], avocat inscrit au barreau de Marseille,que son sort est dicté par les dispositions dépourvues d’ambiguïté de l’article 47 du Code de procédure civile, qui dispose en son premier alinéa:
Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe; »
Que l’état d’avancement atteint par le litige circonscrit à l’opposition formée par M. [Q] [V] aux contraintes ci-dessus mentionnées, entre manifestement dans le champ d’application dudit article 47 du Code de procédure civile, et rejoint la nécessaire recherche permanente d’impartialité et de sérénité de la part des juridictions de l’ordre judiciaire;
Qu’ainsi le pôle social du Tribunal judiciaire saisie doit faire droit à l’exception d’incompatibilité fonctionnelle opposée par M. [Q] [V], et décide de renvoyer à sa demande l’examen de la situation en litige au pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, qui recevra à la diligence du secrétariat-greffe de la juridiction initialement saisie toutes les pièces afférentes à la voie de recours utilisée;
Attendu Que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie s’étant prononcée exclusivement sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, dans les conditions prévues par les articles 81 à 86 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort;
Vu l’article 47 ainsi que 81 à 86 du Code de procédure civile;
Vu l’article R 142-12 du Code de la Sécurité Sociale;
— FAIT DROIT à l’exception d’incompétence pour incompatibilité fonctionnelle opposée, au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon par M. [Q] [V] sur son opposition à la contrainte délivrée le 29 août 2023 pour un montant de 25716 euros à l’initiative du directeur de l’URSSAF PACA sur les cotisations sociales afférentes au 3ième trimestre 2022, du 4ième trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.
— RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, et dit que le dossier de la présente procédure sera transmis à cette juridiction par les soins du secrétariat-greffe ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens;
— DIT que la décision peut être contestée par voie d’appel formé dans les quinze jours de sa notification.
LE GREFFIER ; LE PRESIDENT ;
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