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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP c/ Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, S.A. CRCAM DE PARIS ET DILE DE FRANCE, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00478 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALGZ
N° MINUTE :
25/00468
DEMANDEURS :
[T] [U]
[I] [V]
DEFENDEURS :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
S.A. CRCAM DE PARIS ET DILE DE FRANCE
Société COFIDIS
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Société CA CONSUMER FINANCE
DEMANDEURS
Madame [T] [U]
77 AVENUE SECRETAN ESC 5 – 7e ETAGE – LOGEMENT 0099
75019 PARIS
comparante en personne
Monsieur [I] [V]
77 AVENUE SECRETAN ESC 5 – 7e ETAGE – LOGEMENT 0099
75019 PARIS
representé par Madame [T] [U], munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
dispensé de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
S.A. CRCAM DE PARIS ET DILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par M. [I] [V] et Mme [T] [U] épouse [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 28 mai 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 52 mois, au taux de 3,71%, moyennant des mensualités maximales de 906,00 € et permettant de solder entièrement leur endettement.
M. [I] [V] et Mme [T] [U] épouse [V], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 02 juin 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juin 2025.
Usant de la faculté offerte par l’article 713-4 du code de la consommation, l’établissement public PARIS-HABITAT OPH a adressé un courrier en date du 27 août 2025 à M. [I] [V] et Mme [T] [U] épouse [V] et à la présente juridiction par lequel il indique ne pas s’opposer à la demande des débiteurs d’abaisser leur mensualité de remboursement à 600 euros, demande que cette mensualité soit affectée intégralement à sa créance et précise que le chauffage fait l’objet d’une provision sur charge mensuelle de 49,50 euros. Enfin, il sollicite l’actualisation de sa créance à hauteur de 4 294,96 euros selon relevé de compte en date du 27 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, Mme [T] [U] épouse [V], munie d’un pouvoir de présentation régulièrement délivré en la forme par M. [I] [V], demande l’adoption d’un nouveau plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, comprenant une mensualité de 509 euros. Elle précise être en invalidité du corps de la police. Elle déclare que le couple perçoit 2 563 euros de ressources et être en accord avec le montant total de l’endettement.
Aucun autre créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formée dans les trente jours de la notification aux requérants des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M. [I] [V] et Mme [T] [U] épouse [V] est recevable.
Sur le passif des débiteurs
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de l’établissement public PARIS-HABITAT OPH
En l’espèce, la créance de l’établissement public PARIS-HABITAT OPH a été retenue dans l’état des créances dressé par la commission le 3 juillet 2025 à hauteur de 4 389,46 euros.
L’établissement public PARIS-HABITAT OPH verse un relevé de compte en date du 27 août 2025 selon lequel la dette locative de M. [I] [V] et Mme [T] [U] épouse [V] s’élève à la somme de 4 294,96 euros, échéance de juillet 2025 incluse.
Mme [T] [U] épouse [V] a indiqué être en accord avec le montant de l’endettement retenu.
Il apparait toutefois que le décompte locatif contient des frais de contentieux facturés à 3 reprises de 128,39 euros, 179,61 euros et 167,89 euros, soit la somme de 475,89 euros, qu’il conviendra de déduire.
Par conséquent, la créance de l’établissement public PARIS-HABITAT OPH sera retenue à hauteur de 3 819,07 euros selon décompte arrêté au 27 août 2025, échéance de juillet 2025 incluse.
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, et après actualisation de la créance de l’établissement public PARIS-HABITAT OPH, l’endettement de M. [I] [V] et Mme [T] [U] épouse [V] s’élève à la somme de 42 204,08 euros.
M. [I] [V] est âgé de 65 ans et il est retraité.
Mme [T] [U] épouse [V] est âgée de 62 ans et est retraitée.
Les débiteurs sont mariés et sont locataires.
Ils disposent d’un véhicule dont la valeur vénale a été retenue par la commission à hauteur de 1 euro.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience qu’ils disposent des ressources totales suivantes :
— Pension civile personnelle M. [I] [V] : 1 384,98 euros (selon bulletin de pension édité le 11 février 2025) ;
— Pension de retraite CNAV M. [I] [V] : 162,71 euros (selon attestation en date du 17 janvier 2025) ;
— Pension de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS – AGIRC-ARCCO M. [I] [V] : 85,26 euros (selon attestation en date du 8 janvier 2025) ;
— Pension civile personnelle Mme [T] [U] épouse [V] : 930,78 euros (selon attestation mars 2025).
Soit un total de 2 563,73 euros.
Les charges actualisées des débiteurs sont les suivantes :
— forfait de base pour deux personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, des dépenses diverses) : 853 euros ;
— forfait habitation pour deux personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 163 euros ;
— forfait chauffage pour deux personnes : 167 euros ;
— mutuelle : 190,17 euros ;
— assurance obsèques M. [I] [V] : 26,49 euros ;
— assurance obsèques Mme [T] [U] épouse [V] : 27,65 euros ;
— logement (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 299,81 euros (selon avis d’échéance du mois d’août 2025).
Soit un total de 1727,12 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [I] [V] et Mme [T] [U] épouse [V] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 997,17 euros.
Au regard du calcul de leurs ressources et de leurs charges, M. [I] [V] et Mme [T] [U] disposent d’une capacité de remboursement maximale de 836,61 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que leur capacité de remboursement maximale est de 836,61 euros.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances mensuelles maximales de 836,61 euros, pendant 84 mois et non plus 52 mois afin de permettre aux débiteurs d’apurer plus facilement leur passif, tout en continuant à faire face à leurs charges courantes.
Les dettes seront apurées selon le plan figurant dans le dispositif de la présente décision comprenant une mensualité de remboursement de 424,34 euros du 1er février 2026 au 1er octobre 2026, puis de 511,79 euros du 1er novembre 2026 au 1er janvier 2033.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par M. [I] [V] et Mme [T] [U] épouse [V] ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [I] [V] et Mme [T] [U] épouse [V], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er février 2026 :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— la capacité maximale de remboursement est fixée à la somme de 836,61 € ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan ci-dessus ;
Créancier/ Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/02/2026 au 01/10/2026
Mensualité du 01/11/2026 au 01/01/2033
Effacement
Montant restant dû fin
PARIS HABITAT – OPH / 031215/78
3 819,07 €
0,00%
424,34 €
0,00 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 56830629984
1 017,08 €
0,00%
13,56 €
0,00 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81644309545
30 688,09 €
0,00%
409,17 €
0,00 €
0,00 €
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR / 100P6735152
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
COFIDIS / 28977000299927
5 079,84 €
0,00%
67,73 €
0,00 €
0,00 €
CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE / 43462081001
1 600,00 €
0,00%
21,33 €
0,00 €
0,00 €
Total des mensualités
424,34€
511,79 €
DIT que M. [I] [V] et Mme [T] [U] épouse [V] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [I] [V] et Mme [T] [U] épouse [V] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à M. [I] [V] et Mme [T] [U] épouse [V] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à M. [I] [V] et Mme [T] [U] épouse [V] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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