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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 23/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 18 Juillet 2025
Affaire :N° RG 23/00275 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDU3
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
LA [5]
[Localité 3]
Représenté par Madame [H] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Mme Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 mai 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2022, Mme [S] [L] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la Caisse).
Par courrier du 11 mai 2022, la Caisse a informé Mme [S] [L] que le médecin-conseil avait fixé la date de guérison de ses lésions consécutives à l’accident du travail du 10 février 2022 au 30 juin 2022.
Le 1er juillet 2022, Mme [S] [L] a transmis un nouvel avis d’arrêt de travail jusqu’au 4 août 2022.
Le 12 juillet 2022, la Caisse a notifié à Mme [S] [L] un courrier par lequel elle l’informait de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 7 juillet 2022, le médecin conseil de la Caisse ayant estimé que l’assurée était guérie des conséquences de son accident du travail et que l’arrêt de travail après la reprise fixée n’est pas médicalement justifié.
Par une décision du 17 janvier 2023, notifiée le 6 mars 2023, la commission médicale de recours amiable ([7]) a confirmé la décision de la Caisse.
Par courrier recommandé du 19 mai 2023, Mme [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2023.
Par un jugement avant dire-droit en date du 26 décembre 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [U], lequel a pour mission de :prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [S] [L], ainsi que des documents produits par les parties,dire si Mme [L] se trouvait ou non dans l’incapacité physique de reprendre une activité salariée quelconque à compter du 1er juillet 2022,le cas échéant, dire à quelle date Mme [L] se trouvait dans la possibilité de reprendre une activité salariée quelconque,faire toutes observations utiles ;Dit que la [6] devra envoyer à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;Dit que l’expert devra envoyer son rapport d’expertise directement aux parties, ainsi qu’un exemplaire à la présente juridiction, dans un délai de six mois après sa désignation ;Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;Réserve les dépens.
L’expert a rempli sa mission et déposé son rapport le 2 septembre 2024. Il conclut que Mme [S] [L] ne se trouvait pas dans l’incapacité physique de reprendre une activité salariée quelconque à compter du 1er juillet 2022.
L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 19 mai 2025.
À l’audience, Mme [S] [L] a comparu en personne et la Caisse était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [S] [L] demande à ce que son arrêt maladie du 1er juillet 2022 au 10 février 2023 soit pris en charge par la Caisse.
Elle fait valoir qu’à la suite de la guérison de son accident du travail du 10 février 2022 fixé au 30 juin 2022 elle a été placée en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2022 pour des motifs différents de l’accident du travail, en raison d’un burnout professionnel lié à des difficultés concernant son poste d’infirmière coordinatrice, ainsi que des séquelles du COVID, à des difficultés dans sa vie privée et à son état de santé migraineux.
De son côté, la Caisse demande l’entérinement de la vie de l’expert judiciaire le Docteur [U] et à ce que Mme [S] [L] soit déboutée de ses demandes.
Elle fait valoir qu’à la fin du versement des indemnités journalières, Mme [S] [L] était apte à la reprise d’une activité salariée quelconque comme l’expert judiciaire dans son rapport du 2 septembre 2024.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2025 prorogé au 18 juillet 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
En application de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. »
En l’espèce, le 10 février 2022, Mme [S] [L] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse.
Par courrier du 11 mai 2022, la Caisse a informé Mme [S] [L] que le médecin-conseil avait fixé la date de guérison de ses lésions consécutives à l’accident du travail du 10 février 2022 au 30 juin 2022.
Le 1er juillet 2022, Mme [S] [L] a transmis un nouvel avis d’arrêt de travail jusqu’au 4 août 2022.
Le 12 juillet 2022, la Caisse a notifié à Mme [S] [L] un courrier par lequel elle l’informait de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 7 juillet 2022, le médecin conseil de la Caisse ayant estimé que l’assurée était guérie des conséquences de son accident du travail et que l’arrêt de travail après la reprise fixée n’est pas médicalement justifié.
Par une décision du 17 janvier 2023, notifiée le 6 mars 2023, la commission médicale de recours amiable ([7]) a confirmé la décision de la Caisse.
Dans son rapport d’expertise du 2 septembre 2024, l’expert a conclu que Mme [S] [L] ne se trouvait pas dans l’incapacité physique de reprendre une activité salariée quelconque à compter du 1er juillet 2022.
Il a rappelé que l’arrêt de travail prescrit le 1er juillet 2022 était motivé par un syndrome de stress post-traumatique mais que sur le plan psychologique, Mme [S] [L] n’avait suivi que deux séances de psychothérapie le 4 avril 2022 et le 4 mai 2022, qu’elle s’était vue prescrire un traitement antidépresseur pour la première fois le 13 mai 2023, soit près de 12 mois après l’arrêt de travail litigieux et que l’examen du médecin-conseil en date du 18 novembre 2022 ne faisait état d’aucune doléance. Il a également précisé que l’examen clinique était refusé par l’assurée.
L’expert conclut que Mme [S] [L] à la date du 1er juillet 2022 ne suivait pas de traitement concernant son affection psychologique que ce soit chez un psychologue ou via la prescription de traitement médicamenteux d’ordre psychologique de sorte qu’il ne pouvait être retenue d’incapacité physique à reprendre une activité salariée quelconque.
À l’audience, Mme [S] [L] n’a porté aucun élément de nature médicale à contredire l’appréciation de l’expert judiciaire confirmant la décision de la Caisse du 12 juillet 2022, l’informant de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 7 juillet 2022, notamment s’agissant des différentes prescriptions médicamenteuses et du suivi psychologique la concernant. En tout état de cause, la décision de la Caisse du 12 juillet 2022 a été confirmée par la [7] puis par l’expert judiciaire.
En conséquence Mme [S] [L] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse du 12 juillet 2022 l’informant de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 7 juillet 2022 et de sa demande de prise en charge par la Caisse de son arrêt maladie du 1er juillet 2022 au 10 février 2023.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [S] [L] sera condamnée aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [S] [L] de sa demande d’annulation de la décision de la [4] du 12 juillet 2022 l’informant de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 7 juillet 2022 ;
DEBOUTE Mme [S] [L] de sa demande de prise en charge par la [4] de son arrêt maladie du 1er juillet 2022 au 10 février 2023 ;
CONDAMNE Mme [S] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COHEN
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