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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 6 mars 2026, n° 20/03537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2026
N° RG 20/03537 – N° Portalis DB22-W-B7E-PPQJ
DEMANDEUR :
Madame [A] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carine GENTIL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 47
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Vanessa FRANC
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Carine GENTIL, Me Sophie GOURMELON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’ordonnance de non-conciliation du 19 février 2021,
PRONONCE le divorce de :
— Madame [A] [K] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (78)
ET
— Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (08)
Mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (08)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective de report des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 19 février 2021 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs [T] [Y], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 7] (78) et [M] [Y], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 7] (78). ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DEBOUTE Madame [A] [K] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi soir à 19h15 au domicile du parent dont la garde prend fin sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été ;
DIT que pendant les vacances de Noël et d’été les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires et inversement pour la mère ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour les enfants feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation de justificatif et sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et en tant que de besoin condamne les parties à leur paiement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils sont à son domicile ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026 par Madame FRANC, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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