Tribunal Judiciaire de Toulouse, Ctx protection sociale, 3 février 2025, n° 23/00027
TJ Toulouse 3 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méthode de calcul des cotisations

    Le tribunal a estimé que l'URSSAF a correctement appliqué la méthode de calcul des cotisations, en tenant compte des plafonds mensuels.

  • Rejeté
    Justification des frais professionnels

    Le tribunal a jugé que la société n'a pas fourni de preuves suffisantes pour contester les constatations de l'URSSAF concernant les horaires de travail.

  • Rejeté
    Écart entre rémunérations

    Le tribunal a confirmé que les écarts étaient avérés et que la société n'avait pas prouvé l'existence d'erreurs dans les déclarations.

  • Rejeté
    Avantages alloués à un tiers

    Le tribunal a jugé que l'URSSAF avait correctement appliqué la législation en vigueur concernant les avantages alloués à un tiers.

  • Rejeté
    Compte courant débiteur

    Le tribunal a confirmé que les sommes portées au débit du compte courant d'un dirigeant sont considérées comme des avantages en nature assujettis à cotisations.

  • Rejeté
    Non-fourniture de documents

    Le tribunal a jugé que la société n'avait pas fourni les documents nécessaires pour permettre un contrôle efficace.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00027
Numéro(s) : 23/00027
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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