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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] c/ URSSAF DE, URSSAF DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00027 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RRO3
AFFAIRE : S.A.S. [2] / URSSAF DE [Localité 5]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[P] [D], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
URSSAF DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M e Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
Suite au contrôle réalisé par les services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de [Localité 5] sur l’activité de la SAS [2] du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, l’organisme de recouvrement a adressé à cette dernière une lettre d’observations en date du 1er avril 2022 concluant à un redressement à hauteur de 52.749,00 euros avec dix chefs de redressements chiffrés et deux observations pour l’avenir.
Le 03 mai 2022, la société [2] a adressé ses contestations à l’URSSAF de [Localité 5] et le 23 juin 2022 cette dernière lui a répondue puis a adressé à la société contrôlée une mise en demeure datée du 29 juillet 2022 pour un montant global de 57.096,00 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette mise en demeure le 22 septembre 2022 et en l’absence de décision de ladite commission dans le délai de deux mois suivant le dépôt de son recours, la société [2] a considéré sa demande comme implicitement rejetée et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête expédiée le 30 décembre 2022.
Par décision du 22 juin 2023, la CRA a explicitement rejeté les contestations de la SAS [2].
Après plusieurs renvois du dossier à la demande expresse des parties, le dossier a été finalement retenu à l’audience du 02 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, la SAS [2] dûment représentée par son conseil, sollicite du tribunal de céans de :
ANNULER les chefs de redressement contestés par la société, à savoir :
— Les cotisations plafonnées pour 3.586,00 euros de cotisations ;
— Les frais professionnels non justifiés (1er chef de redressement), soit pour un montant de 1.186,15 euros de cotisations ;
— L’écart rapprochement net (4ème chef de redressement), soit pour un montant de 14.502,51 euros de cotisations ;
— Les avantages alloués à un tiers (6ème chef de redressement), soit pour un montant de 134,20 euros de cotisations ;
— Le compte courant débiteur (7ème chef de redressement), soit pour un montant de 21.468,55 euros de cotisations ;
— La non-fourniture de documents (9ème chef de redressement), soit pour un montant de 1.887,41 euros de cotisations ;
CONDAMNER l’URSSAF [Localité 5] à verser à la société une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les éventuels dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation du chef du redressement au titre des cotisations plafonnées de l’année 2020, la SAS [2] estime que l’URSSAF de [Localité 5] n’a pas observé la méthode de calcul du redressement prévue par le Code de la sécurité sociale.
En effet, alors que l’URSSAF de [Localité 5] affirme que celui-ci s’apprécie par chef de redressement et par mois, la requérante soutient qu’il s’opère par salarié en fonction de sa rémunération annuelle afin de déterminer si le montant des cotisations est déjà atteint au moment du redressement.
Ainsi, selon la requérante, les cotisations du mandataire social et de plusieurs salariés auraient dû être limitées à la différence annuelle entre le plafond de la sécurité sociale et le total de leur rémunération avant le redressement.
S’agissant de l’indemnité repas prévue à l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, la SAS [2] prétend que le redressement à hauteur de 1.186,15 euros pratiqué par l’organisme de recouvrement sur une partie des paniers repas au motif que les salariés ne travailleraient pas le vendredi après-midi n’est pas fondé car la preuve de cet horaire n’est pas rapportée.
La requérante fait valoir que la simple déduction de cet horaire par l’agent en charge du contrôle au vu de sa concordance avec les heures rémunérées est combattue efficacement, selon elle, par les horaires collectifs affichés au sein de l’entreprise applicable à l’ensemble des personnels.
Concernant l’écart entre les rémunérations nettes payées aux salariés inscrits dans les documents comptables et celles mentionnées dans les déclarations sociales nominatives (DSN) constaté par l’organisme de recouvrement s’explique, selon la SAS [2], par l’erreur manifeste de lecture des documents comptables que ce dernier a consultés.
Par ailleurs, la requérante rappelle que, selon une jurisprudence de la Cour de cassation, l’URSSAF de [Localité 5] n’est pas autorisée à reconstituer le montant brut des sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations.
S’agissant de la contribution libératoire dont l’URSSAF de [Localité 5] demande le versement au visa des articles L. 242-1 et L 242-1-4 du Code de la sécurité sociale, la SAS [2] conteste ce redressement au motif que l’organisme de recouvrement n’a pas vérifié si le bénéficiaire du cadeau exerçait une activité commerciale, seule condition pour appliquer la contribution dérogatoire.
Concernant le redressement relatif à l’existence d’un compte courant débiteur du dirigeant, la SAS [2] rappelle au visa de l’article L. 243-1 du Code de la sécurité sociale que l’employeur n’est pas débiteur des cotisations salariales, il ne fait précompter son montant sur les sommes qu’il verse au salarié.
Par ailleurs, il conteste la reconstitution en brut des sommes intégrées dans l’assiette de cotisations réalisé par l’agent chargé du recouvrement dans la mesure où ce procédé est approximatif.
S’agissant du redressement induit par l’absence de justificatif de plusieurs achats réalisés en 2021, la SAS [2] estime que la déduction de la part de l’URSSAF de [Localité 5] qu’il s’agissait d’avantages en nature alloués aux salariés n’est pas démontrée.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF de [Localité 5], dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
— DEBOUTER la société [2] de ses fins et prétentions ;
— VALIDER la mise en demeure émise le 29 juillet 2022 pour un montant de 57.096,00 euros
(dont 52.749,00 euros de cotisations et 4.347,00 euros de majorations de retard) ;
— CONDAMNER la société [2] à payer à l’URSSAF de [Localité 5] la somme de 57.096,00 euros outre les majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R 243-16 du Code de la sécurité sociale ;
— CONDAMNER la société [2] à payer à l’URSSAF de [Localité 5] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Au soutien du chef du redressement au titre des cotisations plafonnées de l’année 2020, l’URSSAF de [Localité 5] fait valoir, d’une part, que la requérante intègre dans l’assiette des cotisations plafonnées ce qui au contraire devrait en être exclu et en déduit que comme les rémunérations des salariés concernés n’excède pas le plafond de la sécurité sociale, c’est l’intégralité de celles-ci qui est soumise à cotisation.
D’autre part, l’organisme de recouvrement au visa de l’article R. 242-2 du Code de la sécurité sociale soutient que le calcul de l’assiette plafonnée se calcule sur le mois.
Enfin, l’URSSAF de [Localité 5] conteste un calcul de l’assiette plafonnée opéré de façon global mais prétend que la nature des cotisations appelées dépend de celle des sommes réintégrées.
S’agissant du chef de redressement relatif aux paniers repas, l’URSSAF de [Localité 5] fonde sa décision de réintégrer dans l’assiette des cotisations les indemnités de paniers repas du vendredi sur les plannings communiqués par le cotisant mais également les déclarations du cotisant dont le compte-rendu n’est pas obligatoire étant donné qu’il ne s’agit par d’un redressement pour travail dissimulé.
Par ailleurs, l’URSSAF de [Localité 5] rappelle la présomption d’exactitude des constations de l’inspecteur du recouvrement prévue à l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale et l’absence du caractère probant du document d’affichage obligatoire dans la mesure où celui-ci concerne tous les salariés.
Relativement au chef de redressement portant sur l’écart entre les rémunérations des personnels et les déclarations de salaires, l’URSSAF de [Localité 5] précise que celui-ci est observé à partir de la rubrique de comptabilité 421 « personnel rémunération » et non en fonction des bulletins de salaires comme l’indique la requérante.
De plus, la défenderesse soutient que l’analyse de l’ancien expert-comptable de l’entreprise n’est pas objectivée.
Par ailleurs, l’URSSAF de [Localité 5] réfute le changement de montant dans la lettre d’observations que lui oppose la SAS [2] dans la mesure où la position de l’inspecteur de recouvrement reste identique, il ne fait que prendre en compte le versement de rémunération non reportée dans la lettre d’observations, précisant que cette omission est sans incidence sur le bienfondé du redressement.
Enfin, l’organisme de recouvrement conteste la portée de l’arrêt dont se prévaut la SAS [2] pour s’opposer à la reconstitution du montant de l’assiette en brut dans la mesure où cette jurisprudence reproche de reconstituer en brut des frais professionnels qui était déjà exprimés en brut.
S’agissant des avantages alloués à un tiers, l’URSSAF de [Localité 5] fait valoir que l’article L.242-1-4 du Code de la sécurité sociale prévoyant la contribution libératoire de la part de ce dernier exige seulement que le tiers exerce une activité commerciale, peu importe que celle-ci soit pour son compte.
Elle soutient qu’en tant que directeur régional d’une société attribuant des chantiers à la SAS [2], l’allocataire de ce cadeau avait un intérêt commercial évident avec cette dernière.
Enfin, l’URSSAF de [Localité 5] prétend qu’il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve que l’usage de donner des cadeaux existe au sein de cette entreprise, celui-ci se présume au regard de l’activité des parties.
Concernant le chef de redressement relatif au compte courant débiteur, la défenderesse rappelle que ce constat constitue un avantage en nature et que les sommes inscrites sur ce compte sont assujetissables à cotisations dès leur inscription sur ce dernier.
L’URSSAF de [Localité 5] prétend que la SAS [2] ne prouve ni le caractère erroné ni approximatif du chiffrage de l’inspecteur de recouvrement.
S’agissant du chef de redressement induit par l’absence de justificatif de plusieurs achats réalisés en 2021, l’URSSAF de [Localité 5] le fonde au visa de l’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, l’URSSAF de [Localité 5] rappelle qu’elle n’a pas été en mesure de savoir si ces cadeaux concernaient des salariés dans la mesure les pièces et informations demandées à la SAS [2] ne lui ont pas été communiquées.
Enfin, l’organisme de recouvrement soutient que la jurisprudence du 06 janvier 2022 dont se prévaut la requérante n’est pas applicable aux faits de l’espèce.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler quelques principes relatifs à la preuve à savoir que, d’une part, qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et qu’au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
D’autre part, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle « ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ».
Sur le redressement au titre des cotisations plafonnées
Il est constant de distinguer deux catégories, les cotisations plafonnées de celles qui sont dé- plafonnées.
Les cotisations plafonnées recouvrées par l’URSSAF sont notamment les cotisations d’assurance vieillesse et la contribution patronale de 0,10 % au fonds national d’aide au logement pour les seuls employeurs de moins de 50 salariés.
Selon les dispositions de l’article R. 242-2 le Code de la sécurité sociale dès lors que la périodicité de la paye est mensuelle, l’employeur doit appliquer le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort de la procédure et notamment de la lettre d’observations du 1er avril 2022, que l’URSSAF de [Localité 5] a redressé les cotisations sociales concernant Messieurs [X], [Y] et Madame [C] qui ont perçu respectivement en 2020 les rémunérations brutes de 39.698,45 euros, 37.162,47 euros et 38.308,82 euros.
Or, il s’avère que, pour l’année 2020, le plafond était fixé à 41.136,00 euros, il apparait donc que l’intégralité des rémunérations de ces personnels puisse être intégrée dans l’assiette des cotisations dites plafonnées dans la mesure où le plafond n’est pas atteint.
Ainsi, comme le précise à juste titre, l’URSSAF de [Localité 5] dans ses écritures, il est logique que l’assiette des cotisations plafonnées corresponde à celle qui sont dé-plafonnées tant que le plafond de la sécurité sociale n’est pas atteint.
Par ailleurs, sur le chiffrage du redressement selon les postes et dans la mesure où le plafond n’est pas atteint, la SAS [2] ne rapporte pas la nécessité d’un chiffrage global concernant les cotisations sociales plafonnées.
De plus, l’intérêt de ce mode de chiffrage peut s’avérer pertinent dans la mesure où il n’est pas contesté que la nature des cotisations appelées peut dépendre de celle de la somme réintégrée.
Enfin, au regard du texte susmentionné, il est manifeste que le calcul de l’assiette plafonnée s’opère mensuellement, tout en précisant que l’employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre de la période de travail concernée et calcule les cotisations sur la partie de cette masse laquelle ne dépassant pas la somme des plafonds applicables à cette période. Or la différence entre les montants des cotisations ainsi déterminées et de celles précédemment versées fera l’objet de versement complémentaire comme le rappelle la commission de recours amiable dans son avis du 22 juin 2023 versé au débat.
Par conséquent, la SAS [2] ne rapportant pas la preuve de l’erreur de calcul des cotisations sociales plafonnées de la part de l’URSSAF de [Localité 5], celle-ci sera déboutée de sa demande et le redressement de ces cotisations pour un montant de 3.586,00 euros sera validé.
Sur le chef de redressement n°1 au titre des frais professionnels non justifiés
Les dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale prévoient que tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation à l’exception des sommes représentatives de frais professionnels versés dans les conditions fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié.
Or l’article 3-3 dudit arrêté dispose que lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, l’indemnité de repas est réputée utilisée conformément à son objet lorsqu’elle n’excède pas un montant règlementaire fixé annuellement.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations susmentionnée que l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales un montant de 1.186,15 euros, correspondant aux allocations forfaitaires « repas » attribuées les vendredis aux personnels travaillant sur les chantiers alors qu’ils ne travaillaient pas le vendredi après-midi.
Par courrier du 03 mai 2022, la SAS [2] transmets une copie des horaires affichés laquelle précisant que les personnels terminent à 16h45 le vendredi.
Dans son courrier de réponse du 23 juin 2022, l’URSSAF de [Localité 5] indique, d’une part, que lors de l’entretien préalable le représentant légal de la SAS [2] a affirmé que ses salariés ne travaillaient pas le vendredi après-midi et qu’en dépit de sa demande, aucun document relatif aux horaires de travail ne lui avait été communiqué.
D’autre part, l’URSSAF de [Localité 5] retire tout caractère probant de cette nouvelle communication dans la mesure où il prétend que l’affichage est inexistant au sein de l’entreprise et qu’il n’y aucune feuille de pointage permettant de recenser les horaires journaliers.
Enfin, dans son avis circonstancié du 22 juin 2023, la commission de recours amiable rejette la contestation de ce chef de redressement au motif que « l’employeur ne produit pas de justificatif des horaires travaillés des salariés pouvant de surplus être en rapport avec la localisation des chantiers et permettre de vérifier les paniers ont été alloués conformément à leur objet ».
De ces éléments, la juridiction de céans note tout d’abord qu’aucun document supplémentaire n’a été versé par la requérante pour étayer ses allégations, il faut donc vérifier si l’horaire d’affichage obligatoire et les extraits de planning google transmis dans le cadre de la période contradictoire sont suffisamment probants pour écarter la présomption d’exactitude des constations de l’inspecteur du recouvrement susmentionnées.
Concernant l’affichage obligatoire, la juridiction de céans observe d’une part, que les horaires diffèrent de celles mentionnées par le représentant légal de la requérante à l’agent chargé du contrôle puisque celui-ci déclare une fin de journée à 17 h alors que le document de référence mentionne « 16,5h ». De plus, la SAS [2] ne conteste ni le fait que ce document concerne tous les personnels de la société alors que seuls ceux intervenant sur les chantiers sont allocataires de paniers repas, ni les déclarations de l’inspecteur du recouvrement dans son courrier du 23 juin 2022 selon lesquelles « il n’y avait aucun affichage, vos salariés ne se rendant pas au siège de la société situé dans votre appartement […] et l’entreprise ne disposant d’aucun établissement mais louant simplement un local d’entreposage ».
S’agissant des plannings google transmis, indépendamment de leur caractère facilement modifiable par la société elle-même, il est manifeste qu’ils ne sont pas suffisamment circonstanciés, notamment ceux-ci ne précisent pas les personnels concernés, pour être probants. De plus, le fait que ce document comprenne également des éléments de nature privée « foot » fragilise sa force probatoire.
Par conséquent, la SAS [2] ne combattant pas efficacement la présomption légale simple d’exactitude des constations de l’inspecteur du recouvrement, il convient de débouter celle-ci de sa demande et de valider le chef de redressement n°1 pour un montant de 1.186,15 euros.
Sur le chef de redressement n°4 au titre de l’écart en rapprochement en net paie-comptabilité
Par application combinée des articles L 242-1 et L 136-1 et -2 du Code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérées comme des rémunérations.
Il est constant que le mandataire social d’une SASU qui est rémunéré s’acquitte de cotisations sociales, et en contrepartie, il bénéficie d’un régime de protection sociale, son régime social étant celui des assimilés-salariés.
Dans la situation en litige, la lettre d’observations du 1er avril 2024 précise que, lors d’un rapprochement effectué par l’inspecteur du recouvrement entre la comptabilité à la rubrique 421 intitulé « Personnel rémunération » et les déclarations de salaire réalisées par la requérante auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, celui-ci a relevé des erreurs de report sur les deux exercices concernés par le contrôle pour un montant total de 28.523,00 euros.
Or, après réajustement des déclarations au vu de ces anomalies, l’inspecteur du recouvrement chiffrait le redressement à hauteur de 14.502,51 euros.
Par courrier du 03 mai 2022, la SAS [2] conteste cet écart en indiquant que la somme des montants figurant sur les bulletins de paie de 2020 confirmée par le grand livre des salaires et le journal de paie dudit exercice comptable était en adéquation avec les DSN.
Dans son courrier de réponse du 23 juin 2022, l’URSSAF de [Localité 5] précise, d’une part, que les extraits du grand livre ne peuvent servir de référence dans la mesure où celui concerne les mouvements opérés sur la période d’octobre 2019 à septembre 2020 alors que le contrôle porte sur les années civiles 2019 et 2020.
D’autre part, l’organisme de recouvrement précise que, dans son décompte, le représentant légal de la SAS [2] n’inclut pas ses propres revenus alors que ceux-ci relèvent du régime général.
Enfin, l’URSSAF de [Localité 5] souligne la fiabilité des documents comptables qu’il a utilisés dans la mesure où ils sont issus des fichiers d’écritures comptables détenus par l’entreprise contrôlée.
La juridiction de céans observe, en premier lieu, que le redressement se fonde sur l’écart entre les fichiers d’écritures comptables dont la fiabilité n’est pas valablement contestée et les DNS émanant de la SAS [2], elle-même.
Or, au vu de la fiabilité des pièces comptables jointes au courrier de l’URSSAF de [Localité 5] du 23 juin 2022 versées au débat, il s’avère que l’écart constaté par l’inspecteur du recouvrement est avéré, le fait de comparer lesdites DNS avec d’autres documents tels que les bulletins de paie n’est pas de nature à remettre en cause le rapprochement opéré par l’URSSAF de [Localité 5] qui fonde le redressement litigieux.
Par ailleurs, il est noté qu’eu égard au régime des assimilés-salariés auquel appartient le mandataire social d’une SASU, l’inspecteur du recouvrement a légitimement pris en compte les rémunérations de ce dernier dénommé monsieur [J] [G] [F].
De même, la différence du montant des trois premiers trimestres de l’année 2019 à hauteur de 2.000,00 euros retenu par l’URSSAF de [Localité 5] dans sa lettre d’observations et son courrier du 23 juin constitue une omission qui ne remet pas en cause le bienfondé du redressement.
Enfin, l’arrêt de la 2ième chambre civile de la Cour de cassation du 24 septembre 2020, N° 19-13.194 dont se prévaut la requérante sanctionne « l’URSSAF avait procédé de manière erronée, pour le calcul des sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, à une reconstitution en brut des avantages accordés selon elle en net, alors que la réintégration d’éléments requalifiés en salaire dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale concerne par nature des sommes en brut ».
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, car les sommes reprises dans les fichiers comptables étaient exprimées en net d’où la nécessité pour l’URSSAF de [Localité 5] de les reconstituer en brut de manière à reconstituer l’assiette du redressement.
Par conséquent, la SAS [2] ne rapportant pas la preuve du caractère erroné de l’écart constaté par l’inspecteur du recouvrement, il convient de débouter celle-ci de sa demande et de valider le chef de redressement n°4 pour un montant de 14.502,51 euros.
Sur le chef de redressement n°5 au titre des bas salaires
Vu la validation des redressements précédents dont le chef de redressement n°5 d’un montant de 7.912 euros se trouve être la conséquence, il convient de rejeter la demande de la SAS [2] concernant ce poste et de le valider dans son entier montant.
Sur le chef de redressement n°6 au titre des avantages alloués à un tiers
Les articles L. 242-1 et L 242-1-4 du Code de la sécurité sociale disposant respectivement que l’employeur doit, par principe, soumettre à cotisations sociales l’ensemble des avantages en nature qu’il octroie à ses salariés, et que, par exception, l’employeur peut se voir octroyer une franchise de cotisation lorsque cet avantage est accordé par un tiers lequel devant verser une contribution libératoire.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale «Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s’applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n’excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l’employeur au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s’acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l’employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.
Le deuxième alinéa du présent article n’est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l’employeur ont accompli des actes ayant pour objet d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l’article L. 243-7-2 est applicable à l’employeur en cas de constat d’opérations litigieuses.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information de l’employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [L], directeur régional de la société [4], société spécialisée dans les matériaux de construction, s’est vu attribuer du matériel de golf pour un montant de 899,00 euros TTC.
L’inspecteur du recouvrement motive son redressement par le fait que monsieur [L] ayant la charge d’attribuer des chantiers « exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité ».
Or, l’URSSAF de [Localité 5] déduit l’activité commerciale du bénéficiaire du cadeau des déclaration de SAS [2] dans un courrier électronique du 31 mars 2022 repris par l’agent en charge du contrôle dans son courrier du 23 juin 2022 selon les termes suivants « Il s’agit d’un cadeau au profit de Monsieur [L] (directeur régional) qui a attribué les chantiers [4] ».
Ainsi, il est manifeste que l’URSSAF de [Localité 5] a légitimement déduit l’activité commerciale du salarié bénéficiaire du cadeau, opération de stimulation couramment pratiquée ayant pour objectif l’augmentation du volume des contrats, et que la SAS [2] a échoué à démontrer le contraire.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [2] de sa demande et de valider le chef de redressement n°6 pour un montant de 134,20 euros.
Sur le chef de redressement n°7 au titre du compte courant débiteur
Il est constant que les sommes portées au débit du compte courant d’un gérant ou dirigeant de société commerciale soumis par son statut à cotisations de sécurité sociale constituent des avantages en espèce, assujettis à cotisation dès leur inscription en compte sur le fondement de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Dans la situation en litige, il n’est pas contesté que la société [2] dispose d’un compte courant d’associés n°[XXXXXXXXXX01] intitulé « Compte courant [G] [X] » qui est débiteur de la somme de 13.525,00 euros en 2019, 18.092,00 euros en 2020 et 47.926,00 euros en 2021.
Or, ces montants nets issus des fichiers des écritures comptables comme le rappelle l’inspecteur du recouvrement dans son courrier du 23 juin 2022, sont assujettis à cotisation.
Il a été ainsi nécessaire à l’URSSAF de [Localité 5] de les reconstituer en brut par application des applications des taux de cotisation fixés par le législateur, écartant ainsi le risque d’approximation soulevé par la requérante.
Enfin, tel que cela a été énoncé dans les développements précédents, la jurisprudence de la 2ième chambre civile de la Cour de cassation du 24 septembre 2020, N° 19-13.194 visant à interdire la reconstitution d’un montant en brut des sommes déjà exprimées en brut sera écartée, celle-ci ne trouvant pas à s’appliquer aux faits de l’espèce vu que les sommes litigieuses sont exprimées en net.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [2] de sa demande et de valider le chef de redressement n°7 pour un montant de 21.468,98 euros.
Sur le chef de redressement n°9 au titre de la fixation forfaitaire de l’assiette pour non fourniture de documents
Aux termes de l’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale « I.- Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. »
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 1er avril 2022, que l’inspecteur du recouvrement a sollicité auprès de la société contrôlée la production de pièces comptables extraites du fichier des écritures comptables pour des dépenses réalisées durant l’année 2019 ainsi que des achats effectués en 2021 tels qu’un coffret de vin, des entrées et trois entrées par mois au golf de [Localité 6] pour un montant respectif de 1.489,50 euros et 2.288,50 euros.
Il n’est pas contesté que, dans un courrier électronique du 22 mars 2022, l’URSSAF de [Localité 5] a sollicité de nouveau des documents précisant sa demande à savoir la transmission du nom exact, de la qualité et de la société d’appartenance de chacun des bénéficiaires de ces cadeaux et que l’inspecteur de recouvrement a précisé dans ladite lettre d’observations que la réponse de la société se limitait à indiquer que « ces cadeaux concernaient des clients, fournisseurs et apporteurs d’affaires de la société ».
Ainsi, au vu de ces éléments, il ne peut pas être reproché à l’URSSAF de [Localité 5] de ne pas avoir cherché à obtenir les précisions sur ces dépenses dans la mesure où la SAS [2] n’a pas communiqué les documents sollicités lui permettant d’opérer avec efficience son contrôle.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [2] de sa demande et de valider le chef de redressement n°9 pour un montant de 1.887,47 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
8-1. Sur les dépens
La SAS [2], succombant, il convient de condamner cette dernière aux dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
8-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF de [Localité 5] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Par ailleurs, la SAS [2] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, il sera rejeté l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la mise en demeure émise le 29 juillet 2022 pour un montant de 57.096,00 euros (Cinquante-sept mille quatre-vingt-seize euros) dont 52.749,00 euros (Cinquante-deux mille sept cent quarante-neuf euros) de cotisations et 4.347,00 euros (Quatre mille trois cent quarante-sept euros) de majorations de retard ;
CONDAMNE la société [2] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 5] la somme de 57.096,00 euros (Cinquante-sept mille quatre-vingt-seize euros) outre les majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [2] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 5] la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens.
Ainsi fait,jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 03 février 2025 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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