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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 20 oct. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE |
|---|
Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00268 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFOZ
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 20 Octobre 2025
ORDONNANCE rendue le 20 Octobre 2025 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assisté de Madame Alaury ROUDEAU, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet de la CORRÈZE,
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [R] [V]
né le 20 Septembre 2002 à DIJON (21000)
370 avenue du Cantal
19110 BORT LES ORGUES
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Comparant en personne assisté de Maître [E], avocat au barreau de TULLE :
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du Préfet de la Corrèze du 17 Octobre 2025, le certificat médical d’admission du
Dr [M] du 11 octobre 2025. la décision du maire de Bort les Orgues du 1 1 octobre 2025
confirmée par Parrété du Préfet de la Corrèze du 12 octobre 2025 portant admission en soins
psvchiatriques. l’arrêté du Préfet de la Corrèze du 14 octobre 2025 portant maintien de
l’hospitalisation complète. le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures
comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient et l’avis motivé du Dr [B]
du 16 octobre 2025 ;
Vu Pavis du procureur de la République qui s’en rapporte ;
Vu le certificat médical du Dr [B] du 16 octobre 2025 relatif à la possibilité pour [R]
[V] d”être entendu par le Juge des libertés et de la détention ;
Après avoir entendu [R] [V] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[R] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète., le docteur [M]
ayant constaté le 11 octobre 2025, des troubles de délire de persécution avec port d’une arme
blanche à visée mal définie et un risque modéré de passage à Pacte. Il indique que cette personne
présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui portent atteinte de façon grave à
Pordre pubilc et compromettent la sûreté des personnes.
Par décision du 1 1 octobre 2025 du maire de Bort les Orgues confirmé par arrêté du préfet du 12
octbotre 2025 , il a été ordonné Padmission en soins psychiatriques sous la forme d’une
hospitalisation complète de [R] [V].
Le certificat médical des 24 heures et le certificat médical des 72 heures ont conclu qu’il était
nécessaire de poursuivre la mesure d°hospitalisation complète sous contrainte.
Par décision du 14 octobre 2025, le préfet a maintenu les soins psychiatriques sous la forme
d’une hospitalisation complète.
L’avis du psvchiatre du 16 octobre 2025 en vue de la saisine du iuge des libertés indique que le
patient est en rupture de traitement. Il souligne que devant Padhésion totale au délire et de la
dangerosité secondaire aux éléments paranoïaque de son délire qui le met en insécurité, il
préconise une continuité des soins sans consentement.
A l’audience, [R] [V] indique qu°il y a des choses bien et d°autre non.
Il précise qu”il a été placé à Pisolement pendant plus de 24 heures, que le médecin psychiatre ne
dit pas la vérité, qu°il lui a donné une dose de cachet trop importante, pour qu°il ne soit plus
lucide et qu°il oublie. Il précise qu°il est d°accord avec Pavis médical mais qu°ils ne l’ont pas
écouté, qu°il conteste être schizophrène et estime être apte à pouvoir sortir dehors et prendre mon
traitement.
Il précise qu°il y a quand même des bonnes choses à Phôpital, on mange bien, mais les quantités
ne sont pas suffisantes.
Maître [E] expose que [R] [V] estime que la poursuite del’hospitalisation n°est pas nécessaire, qu°ila déclaré qu”il était apte à sortir et à choisir son
traitement et le moment où il doit prendre le traitement. Maître [E] précise que la
procédure lui semble régulière.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
ll ressort des éléments médicaux que [R] [V] souffre de troubles
mentaux qui en Pétat demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son
régime actuel d’hospita1isation, et ce en raison de sa dangerosité psychique pour autrui et afin de
permettre une prise en charge thérapeutique adaptée, dans les meilleures conditions possibles.
indispensable à sa santé, son état psychique ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y
consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [R] [V] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [R] [V] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
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