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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 févr. 2025, n° 24/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | prise en son établissement secondaire sis à zone artisanale, Société ENTORIA assureur de M. [ N ], Société BMSO, SAS dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01675 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ6K
MI : 24/00000060
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 10/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
RG 24/01675 :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J] [F] [X]
né le 20 novembre 1974 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Société ENTORIA assureur de M. [N]
SAS dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par son président domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société BMSO, sous l’enseigne POINT P
SAS dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 8]
prise en son établissement secondaire sis à zone artisanale
[Localité 7]
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [N],
artisan
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société PROTECT
assureur de Monsieur [O] [N]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
RG 24/01781 :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J] [F] [X]
né le 20 novembre 1974 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société MAAF ASSURANCES SA
Assureur décennale et responsabilité civile de Monsieur [N]
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 11]
elle-même représentée par son président domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET 24/02235 :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J] [F] [X]
né le 20 Novembre 1974 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société ZURICH INSURANCE PLC, Public Limited Company
dont le siège social est :
[Adresse 17]
agissant par l’intermédiaire de sa succursale française la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
société de droit étranger
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 27 décembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des malfaçons et désordres relatifs à des travaux d’extension d’un immeuble sis [Adresse 4], et désigné Madame [U] [B] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 25 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1675, Monsieur [K] [J] [F] [X] a fait assigner la SAS ENTORIA ès qualité d’assureur de Monsieur [N], la SAS BMSO sous l’enseigne POINT P et Monsieur [N] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— JUGER que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [U] [B] seront rendues communes et opposables à la société ENTORIA et la société BMSO.
— DIRE que la mission de I’expert judiciaire selon l’ordonnance du 27 décembre 2024 RG 23100935 sera étendue à l’examen des deux désordres suivants :
— L’absence de chaînage des murs de soutènement ne permettant pas la liaison réglementaire des murs et des fondations
— L’absence de désolidarisation de la construction existante et de l’extension et absence de joint de dilatation entre les deux constructions
— ENJOINDRE à la société BMSO de fournir son attestation d’assurance à la date de réalisation de ses diligences et à la date de l’assignation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir.
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 août 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1781, Monsieur [X] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [N] devant la présente juridiction afin de lui voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [U] [B].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2235, Monsieur [X] a fait assigner la société ZURICH INSURANCE PLC ès-qualités d’assureur de la société BMSO devant la présente juridiction afin de lui voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [U] [B].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 janvier 2025, Monsieur [X] a demandé à la présente juridiction de:
— JUGER que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [U] [B] seront rendues communes et opposables à la société PROTECT ès-qualités d’assureur de la société BMSO, à la société BMSO et à la SA MAAF ès-qualités d’assureur de Monsieur [N]
— DIRE que la mission de l’expert judiciaire selon l’ordonnance du 27 décembre 2024 RG
23/00935 sera étendue à l’examen des deux désordres suivants :
— L’absence de chaînage des murs de soutènement ne permettant pas la liaison règlementaire des murs et des fondations.
— L’absence de désolidarisation de la construction existante et de l’Extension et absence de joint de dilatation entre les deux constructions.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025, Monsieur [X] a demandé à la présente juridiction de:
— JUGER que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [U] [B] seront rendues communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE PLC ès-qualités d’assureur de la société BMSO
— STATUER ce que de droit sur les dépens
Il expose au soutien de ses demandes que la charpente litigieuse a été commandée auprès de la société BMSO exerçant sous l’enseigne POINT P et qu’il est donc nécessaire qu’elle participe aux opérations d’expertise, à l’instar de Monsieur [N]. Il précise par ailleurs se désister de sa demande à l’encontre de la société ENTORIA.
La SA PROTECT a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de Monsieur [N]. La SAS ENTORIA et la société PROTECT SA ont demandé à la présente juridiction:
A titre liminaire :
— METTRE purement et simplement hors de cause la Société ENTORIA, celle-ci n’étant pas assureur mais courtier en assurance,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [X] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société ENTORIA.
— JUGER que la Société PROTECT en qualité d’assureur de Monsieur [N], sous les plus expresses réserves de garantie, présente ses protestations et réserves d’usage sur la demande sollicitée,
— DECLARER irrecevable l’extension de la mission de l’expert pour avoir été sollicité hors de la présence de Monsieur [N].
— JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur,
En tout état de cause :
— METTRE les dépens à la charge de Monsieur [X].
La société BMSO a demandé à la présente juridiction de:
— LUI DONNER ACTE à la société BMSO de ses protestations et réserves d’usage sur la demande sollicité, tendant à lui voir déclarer commune l’ordonnance de référé du 27 décembre 2023 désignant Madame [B] en qualité d’expert.
— DECLARER irrecevable la demande d’extension de la mission de l’expert pour avoir été sollicitée hors la présence de Monsieur [N].
— LUI DONNER acte de ce qu’elle a communiqué son attestation d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC.
— DEBOUTER par conséquent Monsieur [X] de sa demande de condamnation éventuelle sous astreinte.
— CONDAMNER Monsieur [X] à fournir l’ordonnance de référé du 27 décembre 2023 désignant Madame [B] en qualité d’expert et l’assignation en référé délivrée le 27 avril 2023 – JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur
— CONDAMNER Monsieur [X] aux dépens.
La SA MAAF en qualité d’assureur de Monsieur [N] a indiqué oralement ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ZURICH INSURANCE PLC ès-qualités d’assureur de la société BMSO a demandé à la présente juridiction de :
— LUI DONNER ACTE de ce qu’elle présente ses protestations et réserves d’usage sur la demande sollicité, tendant à lui voir déclarer commune l’ordonnance de référé du 27 décembre 2023 désignant Madame [B] en qualité d’expert.
— DECLARER irrecevable la demande d’extension de la mission de l’expert pour avoir été sollicitée hors la présence de Monsieur [N].
— JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur
— CONDAMNER Monsieur [X] aux dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] n’a pas constitué avocat.
La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les trois instances à savoir, RG n°24/01781, RG n°24/02235 et RG n°01675, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Il y a par ailleurs lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société PROTECT SA, qui y a intérêt en qualité d’assureur de Monsieur [N], en lieu et place de la SAS ENTORIA, et de constater le désistement de Monsieur [X] de ses demandes à l’encontre de la société ENTORIA.
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de Madame [B], expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS BMSO sous l’enseigne POINT P, de la SA MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [N], de la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC et de la société PROTECT SA en qualité d’assureur de Monsieur [N], est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [K] [J] [F] [X] justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [U] [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la note d’expertise n°1 de Madame [B], que Monsieur [K] [J] [F] [X] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient étendues à l’examen des nouveaux désordres invoqués.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, étant observé que Monsieur [N] a valablement été assigné par Monsieur [X] selon acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2024, remis à étude, il sera fait droit à la demande formée par le requérant.
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes,
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [J] [F] [X], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
ORDONNE la jonction des instances RG n°24/01781, et RG n°24/02235 à l’instance enregistrée sous le numéro RG n°24/01675,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société PROTECT SA en qualité d’assureur de Monsieur [N], en lieu et place de la SAS ENTORIA,
CONSTATE que Monsieur [X] se désiste de ses demandes à l’encontre de la SAS ENTORIA ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 27 décembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SAS BMSO exerçant sous l’enseigne POINT P, à la SA MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [N], à la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC en qualité d’assureur de la société BMSO, et à la société PROTECT SA en qualité d’assureur de Monsieur [N], qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à Madame [B] par ordonnance du 27 décembre 2023 sera étendue à l’examen des désordres relatifs à :
1- L’absence de chaînage des murs de soutènement ne permettant pas la liaison
réglementaire des murs et des fondations.
2- L’absence de désolidarisation de la construction existante et de l’extension et absence
de joint de dilatation entre les deux constructions
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [K] [X] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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