Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 26/50529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50529 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOWT
N° : 2
Assignation du :
09 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483 pour la SELAS LGH& ASSOCIES
DEFENDERESSE
La société LBDS S.A.S.
ayant son siège social
[Adresse 2]
et dans les lieux loués
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me François NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS – #C0295
DÉBATS
A l’audience du 24 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 9 décembre 2025 par la société SA ICF La Sablière à la société SAS LBDS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu l’état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
3. Vu les conclusions et observations des parties à l’audience du 24 février 2026 indiquant qu’elles s’accordent sur un arriéré de 95 012, 70 euros au titre des loyers, charges et accessoires du bail commercial, et sur les délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, sauf impayé, figurant au dispositif de la présente ordonnance et demandent au tribunal de statuer sur le prononcé, ou non, de la capitalisation des intérêts sollicitée par la demanderesse outre sa demande de condamnation à hauteur de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,.
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
8. Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
9. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
10. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
11. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande principale
12. Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2017, la société SA ICF La Sablière a donné à bail à la société SAS LBDS des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4].
13. Le 19 mai 2025, la société SA ICF La Sablière lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 64 927, 18 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
14. Il est reconnu que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Le contrat est donc résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire en exécution de ses dispositions à la date du 20 juin 2025.
15. L’arriéré est reconnu à hauteur de 95 012, 70 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 24 février 2026 inclus.
Pourvu qu’il soit demandé par la partie se prévalant d’une créance non sérieusement contestable, la capitalisation prévue par l’article 1343-2 du code civil est de droit.
Il est équitable d’allouer à la société SA ICF La Sablière une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu l’accord des parties,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons à compter du 20 juin 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 28 juillet 2017 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
Condamnons la société SAS LBDS à payer à la société SA ICF La Sablière la somme provisionnelle de 95 012, 70 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation éventuelle, arrêté au 24 février 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 sur la somme de 64 927, 18 euros, du 9 décembre 2025 sur la somme de 16 552, 64 euros et de la présente ordonnance pour le surplus,
Autorisons la société SAS LBDS à se libérer de cette dette selon les modalités suivantes :
-1ère échéance de 10 000 euros à payer au plus tard le 15 mars 2026,
-23 mensualités de 3 696, 20 euros, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Rappelons que cette somme doit être payée en plus du loyer de chaque trimestre,
Disons que les procédures d’exécution pouvant être engagées par la société SA ICF La Sablière sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité,
Suspendons pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,
Disons que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la société SAS LBDS se libère des sommes dues dans le délai précité ;
A défaut de paiement d’une seule des mensualités prévues pour l’apurement de la dette ou d’un seul des appels trimestriels constitués des loyers et charges :
— disons que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et pourra entraîner toutes procédures d’exécution légalement admissibles,
— disons que la clause résolutoire reprendra ses effets,
— disons que la société SAS LBDS devra libérer les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 28 juillet 2017 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 20 juin 2025 ; aucune majoration, indexation ou augmentation du loyer ne pouvant être faite qu’en application des dispositions légales et suivant justificatif,
— condamnons la société SAS LBDS à payer à titre provisionnel à la société SA ICF La Sablière l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 25 février 2026 jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Condamnons la société SAS LBDS au paiement des dépens,
Sur les points ne faisant pas l’objet de l’accord des parties :
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Condamnons la société SAS LBDS à payer à la société SA ICF La Sablière la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 1] le 02 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Comptes bancaires ·
- Lettre de change ·
- Demande de remboursement ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Fraudes ·
- Forclusion
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tiers
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Moldavie ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Nationalité ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Bail
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation amiable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur amiable ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droit de propriété
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Eaux ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Cause ·
- Défaut ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous-location ·
- Action sociale ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Contentieux ·
- Délai de preavis
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Réception
- Vente ·
- Mandat ·
- Agence ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Exécution ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.