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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 nov. 2025, n° 25/05119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | de l', S.A. ELOGIE-SIEMP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Fabrice [Localité 5]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05119 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75UP
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05119 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75UP
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 1/ 08/ 2014 à effet au 1/ 08/ 2014, la SA ELOGIE a donné à bail à M. [C] [S] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2], pour un loyer de 295,76 euros, outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
La SA ELOGIE est devenue la SA ELOGIE SIEMP.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [C] [S] le 08/01/2025 pour avoir paiement d’un arriéré de 683,80 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 28/ 04/ 2025, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner M. [C] [D] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, dans les deux mois du commandement de payer
— voir ordonner la libération des lieux par les défendeurs et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie
— voir ordonner , à défaut , l’expulsion de M. [C] [S] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,
— voir juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 , R433-1 à R433-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— voir condamner M. [C] [S] au paiement à titre provisionnel :
D’une somme de 942,28 euros au titre de l’arriéré au 3/ 04/ 2025, mars 2025 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payerD’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges à compter du lendemain de la résiliation jusqu’à libération des lieux D’une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement,
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 2/ 05/ 2025.
A l’audience du 07/10/2025, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 1 464,80 euros, au 1/ 10/ 2025 , septembre 2025 inclus. Il maintient sa demande principale mais demande de voir constater l’accord des parties sur des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire .
Il sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation .
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05119 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75UP
M. [C] [D] a comparu . Il demande de voir constater l’ accord des parties pour le paiement de la dette et la conservation de son bail , par suspension des effets de la clause résolutoire . Il précise qu’il veut retrouver un emploi pour garder son logement et apurer la dette, qu’il a rencontré le service social mais n’avait pas fourni tous les documents sollicités.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CAF le 09/01/2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 08/01/2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Selon les termes de l’avis rendu le 13/06/2024 par la Cour de cassation , il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l’article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l’article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s’applique pas immédiatement aux baux en cours , qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail , et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Le bail a été reconduit pour la dernière fois le 01/08/2023 pour 3 ans . De ce fait le délai visé au commandement de payer de deux mois est erroné ; il convient de substituer au délai erroné le délai légal de 6 semaines , étant observé qu’aucune nullité du commandement de payer n’a été soulevée et que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/89 visées sont celles applicables lors de sa délivrance .
M. [C] [S] n’ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 19/02/2025 à minuit soit à compter du 20/02/2025 .
Selon ce décompte, le versement intégral du loyer courant n’est pas repris mais les parties demandent de voir constater leur accord pour des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En effet M. [C] [S] perçoit l’allocation de solidarité spécifique, et s’engage à prioriser son loyer . Il a rencontré le service social et veut retrouver un emploi.
Il convient donc de constater l’accord des parties pour le règlement de la dette par mensualités de 244 euros outre les loyers courant, avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [C] [S], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [C] [S], à défaut de local désigné .
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [C] [S] reste devoir une somme de 1 464,80 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 1/ 10/ 2025, septembre 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M. [C] [S] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 8 Janvier 2025 sur la somme de 683,80 euros et de l’assignation pour le surplus.
Il convient de constater que la dette sera apurée par mensualités de 244 euros selon modalités au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect des délais par le locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi , et de condamner M. [C] [D] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [C] [S] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision .
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En équité , il convient de débouter la SA ELOGIE SIEMP de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
DECLARE le bailleur recevable à agir,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 20/02/2025 , portant sur les lieux loués situés au [Adresse 2].
CONDAMNE M. [C] [S] à payer à la SA ELOGIE SIEMP, la somme provisionnelle de 1 464,80 euros au titre des loyers et charges dus au 1/ 10/ 2025, septembre 2025 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 8 Janvier 2025 sur la somme de 683,80 euros et de l’assignation pour le surplus
CONSTATE l’accord des parties pour les délais suivants de règlement de la dette et la suspension des effets de la clause résolutoire :
— M. [C] [S] s’acquittera de la dette par 6 mensualités de 244 euros , en sus des loyers et charges courants, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, la dernière soldant la dette en principal, intérêts
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [C] [S] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que la SA ELOGIE SIEMP pourra alors faire procéder à l’expulsion de M. [C] [S], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE, en ce cas, M. [C] [S] à payer à la SA ELOGIE SIEMP à titre de provision, l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision,
DEBOUTE la SA ELOGIE SIEMP de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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