Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 déc. 2025, n° 23/21886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/21886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 23/21886 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZIY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[R] [D], en sa qualité d’associé de la SARL ACTIMM
C/
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE DU NORD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [R] [D],
né le 18 Juin 1947 à THUN ST AMAND (59158), demeurant 2 Rue Mathieu Dumoulin – 59230 SAINT AMAND LES EAUX
représenté par Me Caroline CHAMBAERT, avocate au barreau de LILLEsubstituée par Me Catherine TROGNON-LERNON
ET :
DÉFENDEUR
Ste coopérative BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis 847 avenue de la république – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [D] est titulaire d’un compte courant ouverts dans les livres de la Banque Populaire Nord.
Faisant valoir qu’il n’a pas autorisé un virement débité de son compte bancaire le 16 octobre 2022 et portant sur un montant de 5 000 euros, M. [R] [D] a, par exploit du 16 novembre 2023 fait assigner la Banque Populaire Nord devant le tribunal de proximité de Tourcoing.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024, elle a fait l’objet de 7 renvois à la demande des parties. Elle a été plaidée à celle du 11 juin 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025. A cette date, les débats ont été ré ouverts et Banque Populaire Nord invité à produire les documents relatifs à son dépôt de plainte. Ils ont été déposés à l’audience du 15 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
A cette audience,
M. [R] [D], par conclusions déposées et en réponse à l’argumentation de la Banque Populaire Nord modifie ses demandes.
Il réclame à titre principal au tribunal
Avant dire droit :D’ordonner la communication du relevé de compte du bénéficiaire du virement litigieuxD’ordonner la transmission des coordonnées du titulaire du compte ayant reçu le virement litigieuxD’ordonner la justification de l’origine du fichier DIOSSubsidiairement condamner la Banque Populaire Nord :à lui rembourser les virements litigieux à hauteur de 5 000 eurosà lui rembourser les frais bancaires prélevés sur son compte soit 327,02 eurosà lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusiveà lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.M. [R] [D] expose qu’il a été victime d’une escroquerie le 16 octobre 2022 et a immédiatement informé son conseiller qui a pris l’initiative de bloquer ses comptes le 17 octobre 2022.
Il relate avoir déposé une plainte, dans laquelle il a précisé avoir reçu un SMS l’informant de la création d’un bénéficiaire puis d’un virement de 5 000 euros sur ce compte. Il explique que la banque lui a indiqué que ce virement avait été fait dans les livres de la Banque Populaire d’Auvergne Rhône Alpes au crédit d’une personne qui en refusait la restitution motifs pris d’avoir elle-même été victime de la même escroquerie.
Sur le fondement des articles L. 133-6 et L. 133-23 du code monétaire et financier, M. [R] [D] soutient qu’il appartient à l’établissement bancaire de prouver que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, mais aussi de prouver que l’opération a été dûment authentifiée, enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’est affectée d’aucune défaillance technique.
M. [R] [D] relève que l’établissement bancaire ne justifie pas qu’il s’est connecté sur son espace personnel avec son identifiant et son mot de passe personnalisé, ni qu’il a formé une demande de création de bénéficiaires et saisi un code de sa carte de clés personnelles et un code SECURPASS, ni qu’il a validé le virement de sorte qu’il n’est pas établi que les virements ont été dûment authentifiés, enregistrés et comptabilisés.
M. [R] [D] relève en toutes hypothèses que la Banque Populaire Nord ne démontre pas une négligence grave commise par lui en ce que le fichier Excel produit, réalisé par la banque elle-même donne des informations de manière péremptoires. Il critique l’attitude de la banque qui n’a pas recherché la vérité sur ces opérations estimant que la fraude a eu lieu « en interne ».
La Banque Populaire Nord, par conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience, demande au tribunal de débouter M. [R] [D] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La banque soutient que le virement litigieux n’a pu être effectué qu’après ajout du bénéficiaire par utilisation d’un mode d’authentification forte, à savoir une connexion avec un identifiant et un mot de passe personnalisé, une demande de création d’un bénéficiaire avec OTP-SMS (One Time Password). La Banque Populaire Nord estime sur le fondement de l’article L 133-21 et L. 133-8 que M. [R] [D] a autorisé les virements litigieux.
La Banque Populaire Nord objecte ensuite qu’elle sensibilise régulièrement ses clients sur le risque de fraude.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes avant-dire droit :
En réponse à l’argumentation de la Banque Populaire Nord, et dans un souci de vérité M. [R] [D] sollicite la production d’un relevé de compte du bénéficiaire de ce virement litigieux pour établir le crédit porté à ce dernier avec le débit de son compte. Il justifie de sa demande en communication des coordonnées de ce bénéficiaire pour l’appeler à l’instance.
Toutefois cette mesure d’instruction n’est pas nécessaire pour établir si M. [R] [D] a fait l’opération dûment authentifiée, comptabilisée et enregistrée sans défaillance technique, ou s’il a fait preuve d’une particulière négligence.
S’agissant du fichier DIOS, la Banque Populaire Nord en sa qualité de professionnel ne peut ignorer l’importance d’un tel fichier. Il est relevé que ne l’ayant pas produit durant les 22 mois de procédure, il doit être considéré qu’elle n’en dispose pas.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes avant-dire droit.
Sur la demande de remboursement des sommes de 5 000 euros :
L’article L. 133-44 du code monétaire et financier dispose que : « I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement. »
L’article 133-16 du code monétaire et financier dispose que : « dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »
Selon l’article L. 133-17 I suivant, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L. 133-18 I du code monétaire et financier énonce que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.»
L’article L. 133-19 du même code énonce que : « II – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
(…)
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
L’article L. 133-20 du même code dispose que : « Après avoir informé son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci, conformément à l’article L. 133-17 aux fins de blocage de l’instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement ou de l’utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part. »
L’article L. 133-23 du même code énonce que : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
En l’espèce, M. [R] [D] conteste avoir autorisé le virement débité le 16 octobre 2022 de ses comptes ouverts auprès de la Banque Populaire Nord :
une somme de 5 000 euros a été inscrite en débit de son compte et a été virée au profit d’un bénéficiaire dénommé « Lavendier »Il n’est pas contesté qu’il a respecté son obligation d’avertir sans tarder son prestataire de services de paiement, soit la Banque Populaire Nord, de l’utilisation de ses données et l’établissement bancaire a pris l’initiative de bloquer son compte le lendemain, le 17 octobre 2022.
Dès lors que M. [R] [D] conteste avoir autorisé les opérations litigieuses, à savoir la création du bénéficiaire des virements et les virements, la charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service.
La Banque Populaire Nord doit également rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations légales ou contractuelles. Ladite preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou que les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées, c’est-à-dire que l’opération de paiement a été dûment authentifiée, comptabilisée et enregistrée sans défaillance technique, ce qui exclut ainsi, outre de mettre à la charge de cet utilisateur, en considération du niveau de sécurité offert par le service de paiement en cause, la preuve d’une absence de fraude, d’un manquement intentionnel ou d’une négligence grave de sa part dans la préservation de la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés attachés à son instrument de paiement, de présumer qu’il a autorisé l’opération de paiement litigieuse.
La négligence grave de l’utilisateur de services de paiement doit confiner au dol et dénoter l’inaptitude de celui-ci dans l’accomplissement de son obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, de sorte que cette négligence grave doit revêtir une importance telle qu’elle rend impossible le remboursement des sommes débitées à la suite d’opérations de paiement non autorisées par l’utilisateur de services. En outre, la preuve de la négligence fautive ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. Ainsi, le prestataire de service doit établir par d’autres éléments extrinsèques la preuve d’une négligence grave imputable à l’utilisateur de services.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’établissement bancaire a mis à disposition de M. [R] [D] un système de banque à distance pour effectuer des opérations bancaires, impliquant lors de la création d’un bénéficiaire d’un virement et de la validation d’un virement, une connexion sur l’espace personnel de banque à distance avec saisine de l’identifiant et d’un mot de passe personnalisé, une saisine d’un code à 4 chiffres pour être enrôlée sur SECURPASS le 13 octobre avec la réception d’un SMS et d’un mail l’invitant à prendra attache avec la banque s’il n’était pas l’auteur de la demande.
Dans son dépôt de plainte du 19 octobre 2022, M. [R] [D] explique que le 16 octobre 2022, il a reçu un sms l’informant de la création d’un bénéficiaire et dans la foulée d’un virement de 5 000 euros alors que son compte ne présentait pas un solde créditeur à hauteur de cette somme.
Afin d’établir que l’opération a été dûment authentifiée, comptabilisée et enregistrée sans défaillance technique, la banque produit uniquement un fichier Excel édité par elle à l’exclusion de tous fichiers log de connexion à la banque à distance de M. [R] [D] retraçant l’historique des activités liées à l’utilisation de cette banque à distance. En outre, ce fichier est illisible par la taille des caractères et les informations qu’il délivre.
Ce document ne permet pas d’établir que les confirmations mobiles ont bien été adressées à M. [R] [D], que la saisine d’un code confidentiel a été exigée et saisi par M. [R] [D] et que M. [R] [D] a initié et autorisé les opérations contestées en l’absence de fichiers log notamment. En outre, le relevé des notifications fait ressortir un message du 13 octobre 2022 « Votre Sécur’Pass sera actif dans 72h sur votre mobile Iphone. En cas de doute, contactez votre agence » et du dimanche 16 octobre « Votre Sécur’Pass est désormais actif sur votre mobile Iphone. En cas de doute, contactez votre agence ». Ces messages ne peuvent signifier une mise en garde contre la création d’un bénéficiaire et l’annonce d’un virement d’une somme importante, plus particulièrement alors qu’elle est sans proportion avec le solde créditeur du compte.
Dans ces conditions, la Banque Populaire Nord doit être condamnée à rembourser la somme de 5 000 euros à M. [R] [D].
Selon les mêmes motifs, la Banque Populaire Nord doit être condamnée au remboursement des frais bancaires consécutifs à la position débitrice du compte de M. [R] [D] après exécution du virement de 5 000 euros.
Sur les dommages-intérêts au titre de la résistance abusive :
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [D] est depuis de nombreuses années client de la Banque Populaire Nord, ni qu’elle n’a jamais mis en doute l’existence de l’infraction dont il l’a alertée rapidement.
Si la Banque Populaire Nord a refusé le remboursement du montant litigieux, il ne peut être déduit de ce refus, argumenté et motivé tant dans les réponses adressées à M. [R] [D] que devant la présente juridiction, une mauvaise foi de la part de l’établissement bancaire.
En outre, M. [R] [D] n’articule aucun moyen pour décrire le préjudice qu’il aurait subi.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant à l’instance, la Banque Populaire Nord sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [R] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE les demandes avant-dire droit de M. [R] [D]
CONDAMNE la Banque Populaire Nord à payer à M. [R] [D] les sommes de 5 000 euros, ainsi que le remboursement des frais bancaires consécutifs à la position débitrice du compte de M. [R] [D] après exécution du virement de 5 000 euros ;
DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la Banque Populaire Nord à payer à M. [R] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Banque Populaire Nord aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée aux décisions de première instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droit de propriété
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Eaux ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Cause ·
- Défaut ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Comptes bancaires ·
- Lettre de change ·
- Demande de remboursement ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Fraudes ·
- Forclusion
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tiers
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Moldavie ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Nationalité ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous-location ·
- Action sociale ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Contentieux ·
- Délai de preavis
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Réception
- Vente ·
- Mandat ·
- Agence ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Exécution ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Médiation ·
- Créanciers ·
- Domicile ·
- Hébergement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.