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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 23/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00230 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKKE
N° MINUTE 25/00831
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[13]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre ALQIUER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [Y], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 février 2022, Madame [U] [P], employée par l'[14] en qualité de cadre responsable de production, a fait établir une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxiodépressif qu’elle a adressée à la [6] (ci-après la caisse), accompagnée d’un certificat médical du Docteur [S], médecin psychiatre, daté du 24 février 2022.
La caisse a instruit cette déclaration dans le cadre des maladies “hors tableau” et a transmis le dossier au [8] ([9]) de [Localité 12].
Par courrier du 27 septembre 2022, la caisse a informé l'[14] de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Madame [U] [P], sur avis favorable du [9] saisi.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2022, l'[14] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de la décision de prise en charge.
La commission n’ayant pas statué dans le délai imparti, l'[14] a, par requête postée le 7 avril 2023, saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet.
Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2024, ce tribunal a désigné le comité d’Occitanie pour dire si la pathologie présentée par Madame [U] [P] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
L’avis du comité (qui annule et remplace l’avis reçu le 7 novembre 2024) a été reçu le 12 mai 2025. Il retient un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
A l’audience du 15 octobre 2025, l'[14] et la caisse ont repris leurs écritures respectives déposées le 20 mai 2025 et le 12 juin 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de désignation avant dire droit d’un nouveau comité pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie en litige et sur le taux d’incapacité si le caractère professionnel de la maladie est reconnu :
Il est soutenu, à l’appui de cette demande, que la caisse a reconnu le caractère professionnel du syndrome anxio dépressif déclaré par Madame [P] hors tableau alors même que les conditions tenant, d’une part, à l’exigence d’un lien de causalité, entre la pathologie et l’activité professionnelle, direct (la détérioration des conditions de travail était alimentée au sein de l’association par l’intéressée elle-même, mise en cause par plusieurs de ses collègues notamment pour ses absences répétées et continues, pour sa participation au colportage de ragots et pour des enregistrements de séances de travail à l’insu de ses collègues, ces derniers faits ayant été sanctionnés par une mise à pied disciplinaire de trois jours du 22 février 2022, dont la demande d’annulation a été rejetée en justice ; et la salariée, dont la demande de maladie professionnelle avait suivi de près celle de deux délégués syndicaux, avait participé à une campagne de dénigrement et de déstabilisation collective de l’office de tourisme) et essentiel (en présence de causes extérieures au travail pouvant contribuer à l’apparition de la pathologie), d’autre part, à l’absence de confirmation du taux d’incapacité permanente prévisible retenu comme étant égal ou supérieure à 25 %.
Il est encore soutenu que l’avis du comité, qui a rendu à six mois d’intervalle un avis différent sur la base de la même motivation, n’est pas dénué d’ambiguïté.
Sur ce,
Le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné un autre comité en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Ce second comité, qui s’est limité à rectifier l’erreur manifeste de plume affectant l’avis reçu le 7 novembre 2024, de sorte qu’il ne peut être critiqué sur ce point, a également retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail exercé en ces termes dénués d’ambiguïté :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : syndrome anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 23/02/2021 (autres). Il s’agit d’une femme de 49 ans qui travaille depuis le 1/08/2000 dans un office de tourisme. Elle est responsable de production. Elle est en lien avec les prestataires touristiques du secteur, elle crée des produits touristiques, des visites guidées, des ateliers participatifs ou des journées à thème, à destination d’une clientèle locale ou extérieure ou groupe…
L’avis du médecin du travail a été reçu, il est daté du 11/07/2022.
Dernier jour travaillé : le 23/02/2022.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le [11] considère que :
En l’absence de pièce complémentaire versée au dossier, le [10] retient des contraintes psycho organisationnelles suffisantes ayant pu participer à la genèse de la pathologie. L’avis du médecin du travail a été pris en compte.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Il est admis qu’en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2, du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le comité ne s’imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
Cependant, le tribunal considère que les éléments avancés par l’office de tourisme ne sont pas suffisants pour contredire les avis favorables rendus successivement par les comités saisis, ces éléments de contexte, et en particulier la circonstance que la salariée ait été mise en cause par plusieurs collègues pour son comportement et ait fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir enregistré des séances de travail à l’insu de ses collègues et tenu des propos dénigrants envers l’office de tourisme, n’étant pas de nature à exclure l’apparition chez cette salariée d’une dépression en lien direct et essentiel avec le travail.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et que le caractère professionnel d’une maladie non désignée dans l’un de ces tableaux peut être reconnu lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux d’au moins 25%.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la [7] saisit le comité après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Selon la jurisprudence, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 21 octobre 2021, n° 20-13.889). Ce taux n’a pas à être notifié à l’employeur, ne s’agissant pas d’une procédure en fixation du taux d’incapacité permanente.
Le moyen tiré de l’absence de confirmation du taux d’incapacité est donc inopérant.
Il n’y a donc pas lieu à saisine d’un troisième comité.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non respect du principe du contradictoire :
ll est fait grief à la caisse d’avoir retenu une date de première constatation médicale antérieure au certificat médical initial et à la déclaration de maladie professionnelle sans en justifier, et de ne pas prouver la transmission des arrêts maladie à l’employeur. Il est sollicité en conséquence la décharge des conséquences financières résultant de la prise en charge de la maladie professionnelle, la caisse n’étant pas tenue au service des indemnités journalières.
Mais, selon la jurisprudence, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070).
Or, en l’espèce, comme le soutient justement la caisse, la fiche de concertation médico-administrative du 27 avril 2022, qui figurait dans le dossier soumis à la consultation de l’employeur, mentionne la date du 23 février 2021 et la nature de l’événement ayant permis de la retenir (consultation avec le médecin du travail).
Par suite, aucun manquement au principe du contradictoire n’est établi à l’encontre de la caisse.
Enfin, l’argument tiré de l’absence prétendue de transmission des arrêts de travail à l’employeur est sans incidence sur la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie en litige.
La demande d’inopposabilité, ainsi que la demande de décharge des conséquences financières de la décision de prise en charge, seront par suite rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, l'[14], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE l'[14] de sa demande de désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DEBOUTE l'[14] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la [5] [Localité 12] du 27 septembre 2022, de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 24 février 2022 par Madame [U] [P] ;
DEBOUTE l'[14] de sa demande tenant à être déchargée de toutes conséquences financières résultant de la prise en charge de la maladie professionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[14] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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