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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 25 nov. 2024, n° 24/03692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/03692 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2FT
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Deborah STRUS, Greffier lors des débats
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier de la mlise à disposition
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 4] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Edouard SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. CTA FLEURY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [C] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GR AUTO demeurant [Adresse 3]
non comparant
A l’audience du 19 septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 puis prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
—
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 juillet 2022, Monsieur [D] [H] a acheté auprès de Monsieur [C] [B], exerçant à titre individuel sous le nom commercial GR AUTO, un véhicule automobile SEAT IBIZA immatriculé CA – 032 – CX, mis en circulation le 11 janvier 2012, indiquant environ 167.000 kilomètres au compteur, pour un prix de 2.800 euros TTC. Un procès-verbal de contrôle technique en date du 26 juillet 2022 réalisé par la société CTA FLEURY et obtenu sans contre-visite préalablement à la vente avait été remis à Monsieur [H], mentionnant quelques défaillances mineures.
Monsieur [H] expose que sur le chemin du retour à son domicile, le véhicule a présenté des dysfonctionnements au niveau des voyants du tableau de bord et notamment une fuite d’huile moteur. Le 4 août 2022, soit quelques jours après la vente, il décide d’effectuer un contrôle technique volontaire, lequel fait apparaître diverses défaillances, dont deux ne permettent pas la validation d’un contrôle technique réglementaire, s’agissant plus particulièrement des phares qui présentent une visibilité fortement réduite et de « fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route ».
Monsieur [H] a écrit à GR AUTO dès le mois d’août 2022 et à la société CTA FLEURY au mois de septembre 2022 pour leur signaler ces dysfonctionnements et désagréments, en vain.
L’assureur de protection juridique de Monsieur [H], MATMUT ASSURANCE, a missionné le cabinet ALLIANCE EXPERTS, lequel a procédé à une expertise amiable contradictoire du véhicule et a rendu son rapport le 7 septembre 2023. L’expert Monsieur [E] conclut à un défaut d’entretien du véhicule ainsi que des malfaçons visibles par les séquelles d’interventions antérieures sur le moteur, indiquant clairement un manque de résultat sur la prestation réalisée préalablement à la vente qui est selon lui à l’origine de l’avarie moteur qui affecte le véhicule. L’expert indique également que les deux défaillances majeures et les quatre défaillances mineures figurant sur le contrôle technique volontaire effectué à l’initiative de Monsieur [H] lors de son retour en Savoie engagent la responsabilité du centre de contrôle technique NORISKO OLIVET (SARL CTA FLEURY) du fait de sa négligence ayant favorisé la vente du véhicule.
Deux lettres de mise en demeure ont été envoyées à la société CTA FLEURY par l’assureur de Monsieur [H] le 28 novembre 2023 et le 2 janvier 2024, lettres restées sans réponse.
Sans retour de ses interlocuteurs, suivant exploits délivrés les 23 et 26 juillet 2024, Monsieur [D] [H] a assigné Monsieur [C] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GR AUTO et la SARL CTA FLEURY devant le présent tribunal judiciaire, d’une demande tendant à :
A titre principal,
Prononcer la résolution du contrat conclu le 30 juillet 2022 entre Monsieur [D] [H] et Monsieur [C] [B] pour vice caché et défaut de conformité ;
A titre subsidiaire,
Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 30 juillet 2022 entre Monsieur [D] [H] et Monsieur [C] [B] pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue et pour les manœuvres dolosives dont a été victime Monsieur [H] n’ayant pas été informé précédemment à la vente que le véhicule avait été fortement grêlé ;
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [C] [B] à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 2.800 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;Condamner Monsieur [C] [B] à reprendre possession du véhicule à ses frais au domicile de Monsieur [D] [H] ou à tout autre endroit indiqué par lui dans le département de la Savoie dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à défaut de quoi il sera réputé avoir abandonné le véhicule à Monsieur [D] [H] sans préjudice pour ce dernier du droit d’obtenir la restitution du prix de vente ;Condamner in solidum Monsieur [C] [B] et la société CTA FLEURY à verser à Monsieur [D] [H] les sommes suivantes :La somme de 95 euros au titre des frais du contrôle technique volontaire réalisé le 4 août 2022La somme de 394,18 euros au titre des frais d’assurance pour l’année 2022La somme de 739,50 euros au titre des frais d’assurance pour l’année 2023La somme de 17,93 euros au titre de l’achat de liquide de refroidissementLa somme de 13,57 euros au titre de l’achat d’un filtre à huileLa somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité de pouvoir utiliser le véhicule dans des conditions normalesLa somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral et des divers tracas subisSoit un total de 3.260,18 euros
Condamner in solidum Monsieur [C] [B] et la société CTA FLEURY à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité pour frais de justice irrépétibles ;Condamner in solidum Monsieur [C] [B] et la société CTA FLEURY CONTROLE aux entiers dépens.Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance délivré par Monsieur [H] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil.
L’acte introductif d’instance a été délivré à personne morale pour la SARL CTA FLEURY ; en revanche, pour Monsieur [C] [B], un PV article 659 du code de procédure civile a été dressé.
A l’issue des débats, il a été indiqué au demandeur présent que la décision serait rendue le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions de l’article 474, alinéa 1er du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur la demande de résolution du contrat de vente pour vice caché
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue (quand bien même il ne les aurait pas connus) qui rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’acheteur peut alors rendre la chose et se faire restituer le prix.
En l’espèce, il résulte des déclarations de Monsieur [D] [H] et des pièces versées aux débats qu’il a acquis un véhicule d’occasion le 30 juillet 2022 auprès de GR AUTO. Ce véhicule a très vite manifesté des dysfonctionnements, conduisant Monsieur [H] à faire réaliser un contrôle technique volontaire, lequel a révélé la présence de plusieurs défaillances, puis à faire réaliser une expertise amiable contradictoire par son assurance de protection juridique.
Les conclusions de l’expert Monsieur [E] sont les suivantes :
« Nos investigations techniques ont permis de mettre en évidence, un défaut d’entretien du véhicule ainsi que des malfaçons visibles par les séquelles d’interventions antérieures sur le moteur, indiquant clairement un manque de résultat sur la prestation réalisée préalablement à la vente qui est selon nous à l’origine de l’avarie moteur qui affecte le véhicule ». L’expert indique également que les deux défaillances majeures et les quatre défaillances mineures figurant sur le contrôle technique volontaire effectué à l’initiative de Monsieur [H] lors de son retour en Savoie engagent la responsabilité du centre de contrôle technique NORISKO OLIVET (SARL CTA FLEURY) du fait de sa négligence ayant favorisé la vente du véhicule.
« Ces désordres constituent un vice caché préexistant avant la date d’acquisition du véhicule, qui rend celui-ci impropre à l’usage duquel il est destiné et Monsieur [H] [D] n’aurait jamais acheté ce véhicule s’il en avait eu connaissance. »
(…/…)
« Le vendeur n’étant pas présent, sa position n’est pas connue.
Monsieur [H] demande la prise en charge de la réparation ou l’annulation de la vente et reste ouvert à des propositions de solution amiable.
Monsieur [E] estime que la responsabilité du vendeur GR AUTO est pleinement engagée ainsi que celle du contrôle technique NORISKO OLIVET qui a omis deux défaillances majeures relevées par le contrôle volontaire. »
Il résulte de ces énonciations que Monsieur [B] exerçant sous le nom commercial GR AUTO a engagé sa responsabilité et que le contrat de vente conclu le 30 juillet 2022 entre Monsieur [D] [H] et Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne GR AUTO sera résolu pour vice caché ; Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne GR AUTO sera condamné à reverser à Monsieur [H] la somme de 2.800 euros correspondant au prix de vente et à venir récupérer à ses frais le véhicule SEAT IBIZA immatriculé CA – 032 – CX en Savoie, au domicile de Monsieur [H] ou en tout autre lieu indiqué par lui.
Sur la demande d’annulation du contrat de vente pour erreur sur les qualités substantielles et pour les manœuvres dolosives
Cette demande devient sans objet puisque la garantie des vices cachés a été retenue en l’espèce.
Sur la réparation des préjudices
En sus du prix d’achat du véhicule, Monsieur [D] [H] demande le remboursement de différentes sommes qu’il a réglées. Il convient de souligner que Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne GR AUTO et la société CTA FLEURY sont des professionnels de l’automobile et qu’en tant que tels, ils ne pouvaient ignorer les vices cachés affectant le véhicule litigieux. Ils ont tous deux engagé leur responsabilité. En tout état de cause, que Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne GR AUTO et la société CTA FLEURY aient ou non eu connaissance de ces vices cachés, Monsieur [H] est bien fondé à solliciter le remboursement des frais qu’il a exposés et dont il justifie et qui ont été occasionnés par la vente.
Il sera ainsi fait droit aux demandes relatives aux remboursements du coût du contrôle technique effectué au mois d’août 2022, aux frais d’assurance du véhicule pour les années 2022 et 2023, au remboursement de l’achat de liquide de refroidissement et d’un filtre à huile, selon factures produites, soit la somme de 1.260,18 euros.
Il sera en outre fait droit à la demande de Monsieur [H] en réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 800 euros et de son préjudice moral à hauteur de 500 euros.
Il s’ensuit que Monsieur [B] exerçant sous le nom commercial GR AUTO et la SARL CTA FLEURY seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 2.560,18 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme que Monsieur [B] et la société CTA FLEURY seront condamnés à verser in solidum à Monsieur [D] [H].
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] et la société CTA FLEURY qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 30 juillet 2022 entre Monsieur [D] [H] et Monsieur [C] [B] exerçant sous le nom commercial GR AUTO pour vice caché ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] exerçant sous le nom commercial GR AUTO à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 2.800 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] exerçant sous le nom commercial GR AUTO à venir reprendre possession du véhicule à ses frais au domicile de Monsieur [D] [H] en Savoie ou en tout autre lieu indiqué par lui, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à défaut de quoi il sera réputé avoir abandonné le véhicule à Monsieur [D] [H] sans préjudice pour ce dernier du droit d’obtenir la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] exerçant sous le nom commercial GR AUTO et la société CTA FLEURY à verser à Monsieur [D] [H] les sommes suivantes :
La somme de 95 euros au titre des frais du contrôle technique volontaire réalisé le 4 août 2022 ;La somme de 394,18 euros au titre des frais d’assurance pour l’année 2022 ;La somme de 739,50 euros au titre des frais d’assurance pour l’année 2023 ;o
La somme de 17,93 euros au titre de l’achat de liquide de refroidissement ;La somme de 13,57 euros au titre de l’achat d’un filtre à huile ;La somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité de pouvoir utiliser le véhicule dans des conditions normales ;La somme de 500 euros au titre du préjudice moral et des divers tracas subis ;Soit un total de 2.560,18 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] exerçant sous l’enseigne GR AUTO et la société CTA FLEURY à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] exerçant sous l’enseigne GR AUTO et la société CTA FLEURY au paiement des entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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