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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 25 mars 2024, n° 24/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Mai 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
Le 27/05/24
à Me SANGUINETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01366 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UGC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] épouse [E] [Y]
née le 18 Juin 1969 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2009, la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2006 a consenti à Monsieur [O] [N] [E] et Madame [Y] [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 371,26 €, outre 128,28 € au titre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2021, la société CDC HABITAT, représentant la SCI FONCIERE DI 01/2006, a fait délivrer à Monsieur [O] [N] [E] et Madame [Y] [E] un commandement de payer la somme principale de 8.409,33 € au titre des loyers et provisions sur charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2021, la société CDC HABITAT, représentant la SCI FONCIERE DI 01/2006, a fait délivrer à Monsieur [O] [N] [E] et Madame [Y] [E] un commandement d’avoir à justifier de l’occupation des lieux. Un procès-verbal de constat d’abandon des lieux a été dressé par acte de commissaire de justice du 30 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, la SCI FONCIERE DI 01/2006 a fait délivrer à Madame [Y] [Z] épouse [E] un commandement de payer la somme en principal de 10.206,55 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 4 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2006 a fait assigner Madame [Y] [Z] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de la condamner au paiement des sommes de:
10.206,55 € selon décompte arrêté au 28 septembre 2023, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement de payer, soit du 2 mars 2021;1.000 € au titre de la réparation du préjudice subi;1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 mars 2021, de la sommation de justifier de l’occupation du 12 février 2021, du procès-verbal de constat d’abandon du logement du 30 mars 2021 et de la sommation du 6 septembre 2021.
À l’audience du 25 mars 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI FONCIERE DI 01/2006, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte d’assignation, en précisant que Monsieur [O] [N] [E] était décédé le 19 septembre 2019.
Par note en délibéré du 27 mars 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2006 a justifié du mandat de gestion conclu avec la société FONCIA MARSEILLE.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [Y] [Z] épouse [E] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [Y] [Z] épouse [E] est redevable de la somme en principal de 10.065,97 € au titre des loyers et provisions sur charges impayés, déduction faite de la somme de 140,58 € au titre des frais contentieux, selon décompte arrêté au 28 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, à défaut d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement d’ores et déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires, la SCI FONCIERE DI 01/2006 sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [Z] épouse [E], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 mars 2021, de la sommation de justifier de l’occupation du 12 février 2021, du procès-verbal de constat d’abandon du logement du 30 mars 2021 et de la sommation du 6 septembre 2021.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner Madame [Y] [Z] épouse [E] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2006 la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [Z] épouse [E] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2006 la somme de 10.065,97 € au titre des loyers et provisions sur charges impayés, selon décompte arrêté au 28 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2023,
DEBOUTE la SCI FONCIERE DI 01/2006 de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Madame [Y] [Z] épouse [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 mars 2021, de la sommation de justifier de l’occupation du 12 février 2021, du procès-verbal de constat d’abandon du logement du 30 mars 2021 et de la sommation du 6 septembre 2021,
CONDAMNE Madame [Y] [Z] épouse [E] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2006 la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par le juge et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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