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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 24/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 24/01248 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWWP
NAC : 5AH Baux d’habitation – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
DEMANDERESSE :
Madame [G] [O]
née le 02 Décembre 1998 à ROUEN (76032), demeurant 201 rue Demidoff – Résidence Le Square – 76600 LE HAVRE
Comparante en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [W], demeurant 23, rue Pradier – 75019 PARIS
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2019, Madame [F] [V] a donné à bail à Madame [G] [O], un logement situé 19 rue Guillaume de Marceilles au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 490 €.
Le bail prévoyait à titre de dépôt de garantie, le versement par le preneur, d’une somme d’un montant de 490 € restituée par le bailleur dans un délai maximum de deux mois à compter de son départ, déduction faite, le cas échéant, des sommes restants dues au bailleur et de sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Le 21 mai 2024, Madame [O] a quitté les lieux après avoir donné congé à son bailleur, Madame [H] [W] venant aux droits de Madame [V].
Le 20 mai 2024, l’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.
Le 20 juillet 2024, Madame [W] a informé Madame [O] que, compte tenu de diverses réparations effectuées pour un montant de 743,43 €, son dépôt de garantie ne lui serait pas restitué.
Le 23 septembre 2024, le conciliateur de justice, saisi le 12 août par Madame [O], a établi un constat de carence en l’absence de réponse de Madame [W].
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Madame [O] a saisi le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir la condamnation de Madame [H] [W] à lui restituer le dépôt de garantie de 490 €.
A l’audience du 19 mai 2025, Madame [O] a maintenu sa demande en y ajoutant la majoration de 10 % et a contesté toute dégradation de l’appartement.
Madame [W] a fait valoir que le logement avait été restitué en mauvais état et a demandé en conséquence le rejet de la demande formulée par Madame [O] compte tenu du coût des réparations qu’elle a évalué à 743,73 €.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
Madame [W] a adressé un courrier, enregistré au greffe le 26 mai 2025, dont il ne sera pas tenu compte, aucune note en délibéré n’ayant été autorisée.
MOTIFS
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en ses alinéa 3 et 4 dispose que le dépôt de garantie : « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée,
déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Aux termes des dispositions de l’article 7 d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire prend en charge l’entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives mentionnées par décret à l’exception des réparations occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuits ou force majeure.
L’article 7 c du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En l’espèce, sont versés aux débats :
— le procès-verbal de constat d’état des lieux d’entrée établi le 18 janvier 2019,
— le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi le 20 mai 2024.
Madame [W] a relevé diverses dégradations dont les réparations s’élèvent à 743,73 €, les principales concernant le parquet de la salle de bains et la plaque à induction de la cuisine.
Le procès-verbal d’état des lieux d’entrée fait état notamment, concernant la salle de bains, sans que son état initial soit précisé, d’un « carrelage en bon état et d’un parquet taché ». Le procès-verbal d’état des lieux de sortie indique « État passable, carrelage ok, Bois : vernis parti (humidité sortie de douche) ».
L’humidité de la sortie de douche susceptible d’affecter le vernis du bois constitue une conséquence de la vétusté et non une dégradation imputable à la locataire.
Concernant la plaque à induction, le procès-verbal d’état des lieux d’entrée fait état d’une « plaque état de fonctionnement ». Le procès-verbal d’état des lieux de sortie indique « Plaque actuelle EF (3 feux) : Plaque induction neuve achetée en janvier 2024 par la propriétaire après casse de la plaque d’origine par la locataire et remplacement par une plaque qui ne fonctionne plus ».
Néanmoins, le paragraphe g) de l’article 7 des conditions générales du contrat de bail stipule : « en cas de présence d’appareils ménagers installés dans la cuisine, il est précisé qu’ils ne font pas partis de la présente location, mais sont laissés à la disposition du preneur, étant stipulé qu’en aucun cas le locataire n’est tenu d’exiger des réparations ou leurs remplacements »
Dans ces conditions, le coût du remplacement de la plaque à induction ne peut être imputé à Madame [O].
Par ailleurs, les autres dégradations excipées par Madame [W] ne ressortent pas de l’état des lieux de sortie à l’exception de la pile de détecteur de fumée et de l’émetteur de sortie du parking.
A ce titre, il ressort de la facture établie par la société BRICOMARCHE, le 15 juillet 2024, que le coût d’une pile pour un détecteur de fumée s’élève à 2,85 €. Pour l’émetteur, il est produit un état de compte du copropriétaire avec une somme de 30 € débitée correspondant au coût de remplacement de l’émetteur.
Il convient de déduire ces montants de la somme de 490 € correspondant au dépôt de garantie versé par Madame [O] lors de son entrée dans le logement.
Madame [W] demande également la déduction d’une somme de 40 € correspondant à deux heures de ménage. Outre qu’aucune pièce justificative n’est communiquée, l’état de saleté de l’appartement n’est pas établi par les photos produites.
Madame [W] est donc condamnée à restituer à Madame [O] la somme de 457,15 €.
En outre, l’article 22 alinéa 7 de la loi précitée prévoit qu’une pénalité de 10 % du loyer mensuel en principal est due par le propriétaire pour chaque période mensuelle commencée passé le délai mentionné à l’article précité. Le dépôt de garantie aurait dû être restitué le 21 juillet 2024 pour la somme de 457,15 €. Donc au jour de la décision, le retard est de 12 mois soit 548,58 €. Madame [W] est donc condamnée à payer cette somme à Madame [O].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [W] qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [W] à payer à Madame [G] [O] la somme de 457,15 euros (quatre cent cinquante-sept euros et quinze centimes) au titre de la restitution du dépôt de garantie versé sur le fondement du bail du 18 janvier 2019 ;
CONDAMNE Madame [H] [W] à payer à Madame [G] [O] la somme de 548,58 euros (cinq cent quarante-huit euros et cinquante-huit centimes) au titre de la pénalité de 10 % avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou non conforme ;
CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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