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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 oct. 2024, n° 21/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04205 du 30 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01594 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4H3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
Chez Mme [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [M] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA [I]
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 14 juin 2021, Mme [S] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalité financière en date du 14 mai 2021 d’un montant de 400 € décernée en raison d’une fausse déclaration de ressources lors de la demande de [6] (complémentaire santé solidaire) pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juillet 2024.
Mme [S] [F], bien que régulièrement citée par huissier de justice, est absente et non représentée à l’audience.
Elle n’a pas sollicité de renvoi ni fait connaître le motif de sa carence.
Dans son recours initial daté du 31 mai 2021, elle conteste l’évaluation de ses ressources faites à l’occasion du contrôle a posteriori de la caisse, en soutenant que ses seuls revenus sont la pension d’invalidité et une complémentaire par l’assurance [5] Elle affirme n’avoir aucun accés sur le compte joint avec son ex conjoint à la société générale.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
— condamner Mme [S] [F] au paiement de la somme de 400 € au titre de la pénalité notifiée le 14 mai 2021 ;
— condamner Mme [S] [F] au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la pénalité financière
En vertu des articles L.861-1 et L.861-2 du Code de la sécurité sociale, les personnes résidant de manière stable et régulière sur le territoire national et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé, et dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, ont droit à une couverture complémentaire. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge.
L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé.
L’article R.861-8 du même code précise que les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande.
La personne qui sollicite le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est tenue de faire connaître à l’organisme le montant des ressources et aides dont elle et son conjoint ou concubin, le cas échéant, disposent.
En l’espèce, Mme [S] [F] a sollicité le bénéfice d’une complémentaire santé solidaire (C2S) en ayant déclaré percevoir des ressources pour un montant de 10 219,39€ outre 692,82€ de prestations familiales.
La [8], après avoir fait droit à la demande, a néanmoins procédé au contrôle a posteriori des ressources du foyer en sollicitant les établissements bancaires.
Il est résulté de l’analyse des relevés de compte que Mme [S] [F] a bénéficié de ressources bien supérieures à sa déclaration, avec les sommes suivantes :
— versements d’espèces : 12 400 €,
— virements bancaires : 38 842,54 €,
— dépôts de chèques : 650 €.
Le plafond d’attribution de la [6] était fixé réglementairement à la somme de 13 426 €, pour l’ensemble des revenus du foyer au cours des douze mois précédant la demande, alors que les ressources effectives établies, après contrôle des comptes du foyer de Mme [S] [F] et ses explications devant la commission des pénalités, étaient supérieures.
Il est d’ailleurs noté dans l’avis de séance de la commission des pénalités en date du 31 mars 2021 que Mme [S] [F] a reconnu les faits qui lui sont reprochés.
En application de l’article R.147-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité les bénéficiaires d’un droit à la protection complémentaire en matière de santé qui, dans le but d’obtenir ou de majorer un droit aux prestations, fournissent de fausses déclarations relatives notamment au montant de leurs ressources, ou omettent de déclarer un changement de ressources ou de situation personnelle.
La pénalité, fixée en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas de la fraude, peut atteindre un montant maximum d’une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu’il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au n°1 de l’article R.147-6.
En l’espèce, le montant maximum de la pénalité financière encourue par l’allocataire s’élève à 13 508 €, sans pouvoir être inférieur à 337,70 €.
Il est acquis que les déclarations de ressources constituent des déclarations sur l’honneur, et que le formulaire renseigné est suffisamment clair et précis pour que toute omission ou incompréhension soit exclue.
En omettant délibérément de déclarer une partie des ressources perçues, l’intéressée a bénéficié de façon indue de la complémentaire santé solidaire.
L’allocataire était parfaitement informée de l’obligation à laquelle elle était tenue et s’était engagée par le formulaire de demande de l’allocation.
La pénalité financière notifiée par la [10] le 14 mai 2021 est en conséquence bien-fondée, et doit être confirmée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner à ce titre Mme [S] [F] au paiement de la somme de 200 €.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit en supporter les dépens.
La nature et l’ancienneté du litige justifient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [S] [F] de son recours à l’encontre de la pénalité financière notifiée par la [10] le 14 mai 2021 du chef de fausse déclaration relative à ses ressources ;
CONDAMNE Mme [S] [F] au paiement de la somme de 400 € au titre de cette pénalité financière ;
CONDAMNE Mme [S] [F] au paiement de la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [F] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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