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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 25 févr. 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDVU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU 25 Février 2026
DEMANDEUR:
— CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— SGC [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis OPH [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— RIVERTY, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 25 Février 2026
ORDONNANCE :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 25 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 25 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 01 juillet 2025, Madame [S] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 26 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [S] [R], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 04 novembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 10 novembre 2025, le [6] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [S] [R], en sollicitant un moratoire de 12 ou 24 mois pour permettre à la débitrice de retrouver un emploi.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [S] le 17 novembre 2025, reçu au greffe le 24 novembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 26 jnavier 2026, la débitrice et tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois du [6] qui, par courrier du 06 janvier 2026 a maintenu son recours en exposant ses motifs, en justifiant du respect du principe du contradictoire et en produisant les justificatifs de sa créance.
Il a sollicité un moratoire de 12 mois afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [S] [R] au CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 07 novembre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 10 novembre 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de l’article L.712-3 du Code de la consommation, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L.761-1 précité indique qu’est déchue du bénéfice des dispositions afférentes au surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en novembre 2025 que Madame [S] [R] n’avait aucune capacité mensuelle de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [S] [R] a été fixée à la somme de 28.310,83 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 17 novembre 2025 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 1.274,00 euros par la Commission, divorcée avec un enfant de 10 ans à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 145,46 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.757,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 574,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait de dégager aucune capacité positive de remboursement.
Madame [R] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a produit aucun justificatif de sa situation actuelle.
Néanmoins, même si la situation financière de Madame [S] [R] est très précaire, elle ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à son âge de 32 ans et à son expérience professionnelle dans les assurances ; elle a précisé vouloir développer son entreprise et son activité.
Par ailleurs, elle n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes qui lui permettrait de faire évoluer sa situation.
En conséquence, le dossier de Madame [S] [R] sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement ou une suspension d’exigibilité des dettes pour permettre à Madame [S] [R] de renforcer sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par le [6] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [S] [R],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [S] [R] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [S] [R] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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