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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 20 janv. 2025, n° 22/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 22/00845 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GB74
NAC : 70B Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
DEMANDERESSE :
Madame [V] [I]
née le 28 Février 1953 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 3 rue Léopold Filliol – 76290 FONTAINE LA MALLET
Représentée par la Me Patricia RIQUE-SEREZAT, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [F]
né le 02 Mars 1970 à LE HAVRE (76600), demeurant 1 Rue Leopold Filliol – 76290 FONTAINE LA MALLET
Représenté par Me Elisa HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [A] [Z]
née le 13 Janvier 1972 à FECAMP (76400), demeurant 1 Rue Leopold Filliol – 76290 FONTAINE LA MALLET
Représentée par Me Elisa HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 25 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [I] est propriétaire, depuis le 17 janvier 2005, d’un pavillon d’habitation situé 3 rue Léopold Filliol à FONTAINE LA MALLET.
Le 24 juillet 2019, Madame [A] [Z] et Monsieur [B] [F] ont acquis le pavillon voisin, situé au n° 1 de la même rue.
Un conflit a émergé entre les parties quant à la propriété de la haie située entre leurs deux terrains, Madame [Z] et Monsieur [F] reprochant à Madame [I] de tailler la haie qu’ils considéraient comme leur propriété et Madame [I] estimant, quant à elle, que la haie était mitoyenne. Ils se sont également opposés sur la présence d’un escalier dont une partie était sur le terrain de Madame [I], et une autre sur le terrain de Madame [Z] et Monsieur [F].
Les consorts [L] ont fait intervenir un expert géomètre le 15 juillet 2021 qui a, en présence des requérants et de Madame [I], implanté des piquets matérialisant la limite reconstituée entre les terrains. Il a conclu à ce que l’axe de la haie – à savoir les pieds de la haie – séparant les lots était situé sur le lot n° 1 appartenait à Madame [Z] et Monsieur [F].
Au regard de ces conclusions, Madame [I] a admis que ses voisins étaient propriétaires de la haie. Toutefois, considérant que celle-ci débordait de manière importante sur sa propriété, elle a fait assigner Madame [Z] et Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire du HAVRE, par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2022, aux fins de retrait de la haie sous astreinte et subsidiairement d’élagage des arbres à hauteur de deux mètres sous astreinte, après qu’une tentative de médiation a échoué.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 20 mars 2023 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 19 juin 2023 puis à l’audience de mise en état du 7 septembre 2023. Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024.
A cette audience, Madame [I] était représentée par Maître RIQUE-SEREZAT, Madame [Z] et Monsieur [F] étaient représentés par Maître Elisa HAUSSETETE.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, reprises oralement à l’audience du 25 novembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [I] demande au tribunal de :
Sur les demandes principales :
— Condamner Madame [Z] et Monsieur [F] à retirer les trois caméras dirigées vers sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passés 15 jours suivant la signification du présent jugement,
— Condamner Madame [Z] et Monsieur [F] à déplacer le boîtier GDF qui empiète sur sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passés 15 jours suivant la signification du présent jugement,
— Condamner Madame [Z] et Monsieur [F] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour dénonciations calomnieuses et troubles du voisinage,
— Condamner Madame [Z] et Monsieur [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée,
Sur les demandes reconventionnelles :
— Constater que la demande reconventionnelle de 25 975,36 € dépasse le taux de ressort et renvoyer cette demande devant le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [Z] et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [Z] et Monsieur [F] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET,
— Condamner Madame [Z] et Monsieur [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [I] soutient tout d’abord – sans le reprendre dans le dispositif de ses conclusions – que la haie étant la propriété des défendeurs au regard des conclusions du géomètre, ces derniers doivent être condamnés, sous astreinte, à la faire retirer dès lors qu’elle empiète sur sa propriété. Elle fait ensuite valoir que les défendeurs ont fait poser trois caméras à l’extérieur de leur pavillon, qui sont tournées vers sa propriété de sorte, selon elle, que cela porte atteinte à sa vie privée, engendrant par ailleurs un préjudice d’anxiété et d’insécurité. Elle énonce également qu’un boîtier GDF appartenant aux défendeurs se trouve au niveau de sa propriété et sollicite en conséquence que Madame [Z] et Monsieur [F] soient condamnés sous astreinte – de 50 euros par jour de retard dans le corps de ses conclusions – à faire déplacer ledit boîtier. Elle soutient ensuite qu’elle est en grande difficulté depuis l’arrivée de ses voisins, lesquels la harcèlent par le dépôt de plusieurs plaintes et l’insultent.
En réponse aux demandes reconventionnelles, Madame [I] énonce, tout d’abord, que celles-ci dépassent le taux de ressort de la procédure orale. Elle conteste tout engagement de sa responsabilité contractuelle en l’absence de contrat entre les parties et s’oppose aux demandes reconventionnelles aux motifs que le grillage se trouve sur son terrain et non à la limite de propriété, que l’édification de sa clôture, qui se trouve en retrait sur sa propriété, a été autorisée par la mairie et que les défendeurs ne démontrent pas être propriétaires de l’escalier, qui serait, au contraire, sur sa propriété. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts, elle conteste avoir commis une quelconque faute s’agissant de la haie, elle conteste également le fait que les gravats se trouvant sur la propriété des défendeurs correspondent aux gravats de l’escalier, qu’elle a retirés en 2021. Elle soutient aussi que les défendeurs ne démontrent pas le préjudice moral qu’ils invoquent. Elle s’oppose enfin à la demande d’expertise judiciaire dès lors qu’elle a accepté les conclusions du géomètre mandaté par Madame [Z] et Monsieur [F].
Dans leurs conclusions responsives n°5, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, reprises oralement à l’audience du 25 novembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Madame [Z] et Monsieur [F] demandent au tribunal de :
— A titre principal, débouter Madame [I] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
Sur la responsabilité contractuelle de Madame [I] :
— Dire que la responsabilité contractuelle de Madame [I] au titre du non-respect du règlement de copropriété est engagée,
En conséquence,
— Condamner Madame [I] à retirer le grillage empiétant sur leur propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Madame [I] à faire retirer les blocs de béton issus de la dégradation de l’escalier empiétant sur leur propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Madame [I] à faire enlever la clôture et à faire clore sa propriété par une haie à 50 cm de la limite séparative avec un grillage à claire voie entre poteaux de béton en bordure de limite séparative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
Sur la responsabilité délictuelle de Madame [I] :
— Dire que Madame [I] a détruit une partie de l’escalier leur appartenant,
— Dire que ces faits constituent une faute grave de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
— Condamner Madame [I] à leur payer la somme de 6 053,78 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel concernant l’escalier,
— Dire que Madame [I] a porté atteinte à la haie leur appartenant,
— Dire que ces faits constituent une faute grave de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
— Condamner Madame [I] à leur payer la somme de 25 975,36 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel concernant la haie,
— Condamner Madame [I] à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux frais de Madame [I],
— En tout état de cause, condamner Madame [I] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du géomètre et des constats d’huissier.
Madame [Z] et Monsieur [F] s’opposent, tout d’abord, aux demandes de Madame [I] au motif que leurs caméras ne sont pas dirigées vers sa propriété et qu’ils ne sont ni propriétaires, ni responsables de l’emplacement du boîtier GDF qui alimente par ailleurs tant leur habitation que celle de Madame [I]. Ils contestent, par ailleurs, avoir insulté la demanderesse et eu un comportement agressif à son égard.
S’agissant de leurs demandes reconventionnelles, Madame [Z] et Monsieur [F] soutiennent que celles-ci sont fondées sur la demande initiale de sorte que le présent tribunal, statuant dans le cadre de la procédure orale, est compétent malgré un montant supérieur à 10 000 €. Ils énoncent que la demanderesse a posé un grillage qui empiète sur leur propriété. Ils font également valoir que Madame [I] a fait édifier une clôture en béton, contrairement aux stipulations du règlement de copropriété et du plan local d’urbanisme, ce qui leur cause un préjudice du fait du risque de ruissellement. Ils ajoutent que Madame [I] a sciemment détruit la partie de l’escalier qui leur appartenait et a laissé sur leur propriété les gravats, justifiant leur demande tendant au retrait desdits gravats et au paiement de dommages et intérêts. Ils sollicitent la remise en état de la haie, dont les pieds ont été atteints par les coupes régulières et drastiques de la demanderesse. Ils se disent, en outre, victimes de harcèlement de la part de Madame [I], ce qui leur cause un préjudice moral.
Enfin, Madame [Z] et Monsieur [F] demandent à titre subsidiaire la nomination d’un expert géomètre pour que les limites des propriétés soient clairement identifiées dans le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIVATION
I. Sur la compétence du tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure orale
En application de l’article 38 du code de procédure civile, lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève.
En l’espèce, Madame [I] soutient que dès lors que ses demandes se fondent désormais uniquement sur le retrait des caméras et du boîtier GDF, la demande de Madame [Z] et de Monsieur [F] de remise en état de la haie, à hauteur de 25 975,36 €, n’est pas rattachée par un lien de connexité aux demandes principales et dépasse donc le taux de ressort.
Toutefois, dans le cadre de son assignation, Madame [I] sollicitait le retrait de la haie sous astreinte et subsidiairement l’élagage de la haie sous astreinte, demandes qui ont été abandonnées dans ses conclusions du 14 février 2024, étant précisé que la demande figurait toujours dans le corps des conclusions, bien qu’elle ait été retirée du dispositif or, Madame [Z] et Monsieur [F] ont formulé leurs demandes reconventionnelles dans leurs premières conclusions en réponse en date du 10 novembre 2023.
En conséquence, quand bien même les demandes actuelles de Madame [I] ne portent plus sur la haie, il y a lieu de considérer que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts d’un montant supérieur à 10 000 €, formulée par les défendeurs et portant sur la remise en état de la haie, est fondée exclusivement sur la demande principale initiale.
Le tribunal judiciaire, statuant dans le cadre de la procédure orale, est donc compétent pour connaître de l’ensemble des présentes demandes.
II. Sur les demandes principales formulées par Madame [I]
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Madame [I] sollicite, dans le corps de ses conclusions, que Madame [Z] et Monsieur [F] soient condamnés à retirer la haie située sur la limite séparative de leur terrain sous astreinte de 100 € par jour de retard or cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions, étant précisé, en outre, que la demanderesse soutient, dans les mêmes conclusions que ses demandes ne portent désormais plus que sur le retrait des caméras, du boîtier GDF et la réparation de son préjudice moral.
Dès lors, faute pour Madame [I] de reprendre sa demande de retrait de la haie au dispositif de ses conclusions, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la demande de retrait des caméras sous astreinte et en paiement de dommages et intérêts pour violation de la vie privée
En application de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
En l’espèce, Madame [I] indique que les défendeurs ont fait installer, au cours de la procédure, des caméras extérieures dirigées vers sa propriété, qui sont mobiles et responsives, ce qui signifie que l’image varie selon le format du support sur lequel elle est regardée. Elle soutient que Madame [Z] et Monsieur [F] ne démontrent pas que leurs caméras ne filment pas sa propriété et sollicite en conséquence qu’ils soient condamnés à retirer ces trois caméras extérieures sous astreinte, et à effacer les vidéos, cette dernière demande n’étant toutefois pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Les défendeurs énoncent quant à eux que les objectifs des caméras sont fixes et qu’aucune d’entre elles n’est tournée vers la propriété de la demanderesse.
Madame [I] produit aux débats des photographies de deux caméras situées sous le toit du pavillon des défendeurs, du côté de sa propriété. Elle produit également un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14 avril 2023, dans lequel le commissaire de justice indique constater une caméra en extrémité de toiture du pavillon des consorts [L], en surplomb du jardin de Madame [I] avec un objectif circulaire et mobile.
Madame [Z] et Monsieur [F] produisent, quant à eux un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, dans lequel le commissaire de justice explique qu’une caméra « fictive » est posée derrière une fenêtre, et qu’à l’extérieur, une première caméra, de marque BASCOM, est fixée sur le mur arrière de la maison, sous la toiture, une deuxième caméra de marque DELTADORE TYCAM est fixée sous le toit à gauche du même mur et une troisième caméra, de la même marque que la deuxième, est fixée sur le pignon de la maison donnant sur l’entrée de la propriété. Il dit, après visionnage des vidéos, que toutes les caméras sont dirigées vers la seule propriété des défendeurs. Sont par ailleurs annexées les caractéristiques des caméras de marque BASCOM et DELTADORE TYCAM, qui mentionnent des « objectifs fixes » ou « capteurs optiques fixes ».
Madame [Z] et Monsieur [F] produisent enfin un courriel en date du 12 août 2024 d’un membre de la société BASCOM, expliquant que la caméra de marque BASCOM achetée par eux n’est pas responsive, disposant d’un « angle de vision fixe déterminé par l’installation physique de l’appareil ».
Toutefois, d’une part, si le commissaire de justice a constaté qu’une caméra « fictive » était présente à l’intérieur du pavillon des défendeurs, derrière une fenêtre, il n’est pas établi qu’il s’agit effectivement d’une fausse caméra et non d’une vraie caméra qui n’a pas été branchée. Il ressort en tout état de cause des différentes photographies prises que cette caméra est située derrière la fenêtre donnant vers la propriété de Madame [I]. Si cette dernière ne formule, dans ses conclusions, aucune demande s’agissant de cette caméra, elle l’a, toutefois, mentionnée à l’audience.
D’autre part, si les caractéristiques techniques mentionnent un « objectif fixe » s’agissant de la caméra de marque BASCOM, et des « capteurs optiques fixes » s’agissant des caméras de marque DELTADORE TYCAM, il ressort des photographies desdites caméras que l’orientation des objectifs est mobile. Le mail adressé le 12 août 2024 par la société BASCOM à Madame [Z] mentionne bien que l’objectif peut être ajusté manuellement au niveau de la caméra. Il peut ainsi être observé que selon les procès-verbaux et photographies produites, les caméras ne sont pas toujours orientées dans la même direction. Cela n’est d’ailleurs pas incompatible avec la fixité de l’objectif, qui signifie qu’une fois orientée dans un sens, le champ de vision de la caméra est fixe, ou avec l’absence de caractère responsif des objectifs. Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que les caméras ne peuvent en aucun cas, peu important leur orientation, filmer la propriété de Madame [I], le commissaire de justice diligenté par les consorts [L] ne procédant à un constat qu’à un moment précis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les caméras de vidéosurveillance, positionnées sur le mur donnant sur la propriété de la demanderesse, pourraient être orientées vers sa propriété et ce en violation de son droit à la vie privée.
Il est donc fait droit à la demande de Madame [I] de retrait de la caméra intérieure et des trois caméras extérieures, ainsi qu’à la demande d’astreinte au regard des enjeux en termes de préservation de la vie privée, selon les modalités fixées au dispositif.
En revanche, et comme vu précédemment, faute pour Madame [I] de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, sa demande portant sur l’effacement des vidéos, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée, s’il ne peut être exclu que les caméras de vidéosurveillance peuvent être orientées vers la propriété de la demanderesse, cette dernière ne justifie pas que sa propriété a effectivement été filmée en violation de sa vie privée. Faute de preuve d’une telle faute, sa demande est rejetée.
Sur la demande de déplacement du boîtier ENEDIS sous astreinte
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il résulte de cet article qu’un propriétaire n’a pas à subir l’empiétement réalisé par son voisin sur son terrain et qu’il peut, le cas échéant, en obtenir la démolition.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, établi à la demande de Madame [Z] et Monsieur [F], ainsi que de photographies produites par ces derniers qu’un compteur – ENEDIS selon les défendeurs, ce qui est confirmé par les pièces produites – est positionné sur la barrière séparant les propriétés des parties et le trottoir, entre les deux propriétés. Les défendeurs produisent par ailleurs un courriel du service client d’ENEDIS en date du 26 février 2024, qui fait état de ce que le coffret en question correspond à l’arrivée en électricité des maisons des 1 et 3 rue Léopold Filliol à FONTAINE LA MALLET.
Le boîtier litigieux est effectivement placé sur une partie de la propriété de Madame [I]. Toutefois, ENEDIS confirme, dans un mail en date du 26 février 2024, qu’il s’agit d’un boîtier d’alimentation en électricité qui n’appartient pas aux défendeurs, et qui, en outre, alimente également en électricité la propriété de Madame [O].
Dès lors, la demanderesse est déboutée de sa demande de retrait du boîtier litigieux.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par Madame [I] au titre de son préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [I] se dit en difficulté depuis l’arrivée de ses voisins, au point qu’elle est suivie depuis 2021 pour une dépression. Elle dit être à la merci des défendeurs qui l’insultent et la surveillent, qu’elle subit un harcèlement et a dû faire face aux plaintes déposées de manière, selon elle, injustifiée par ses voisins.
Les consorts [Z] et [F] contestent quant à eux tout harcèlement et insultes. Ils énoncent en revanche que Madame [I] jette des déchets verts sur leur propriété, qu’elle ne tond pas la partie d’herbe sur sa propriété derrière la clôture qu’elle a fait édifier, qu’elle a quatre chiens à l’origine de nuisances sonores et qu’elle dégrade les piquets plantés par l’expert géomètre, dégradant de fait leur pelouse.
La demanderesse produit aux débats trois certificats médicaux des 19 juillet 2021, 4 janvier 2022 et 10 octobre 2024 évoquant des troubles du sommeil, des angoisses, une peur de subir une intrusion sur sa propriété et un syndrome anxiodépressif réactionnel à des conflits de voisinage. Elle produit également un récépissé de main courante en date du 8 août 2023 portant sur la présence de caméras sur la propriété des défendeurs. Ces derniers versent, quant à eux, cinq plaintes des 28 mai 2021, 6 août 2021, 9 août 2021, 11 août 2021 et 11 octobre 2024 portant sur le conflit de voisinage avec Madame [I]. Ils produisent également une ordonnance en date du 7 novembre 2022 de Madame [Z] pour une prise d’alprazolam qui est un anxiolytique. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 octobre 2022, dans lequel les haies sont mesurées, que le commissaire de justice indique que Madame [I] semble prendre des photographies, ce qui ressort des photographies produites par cette dernière en pièce n° 8. Ils versent enfin des photographies des piquets mis en place par l’expert géomètre, recouverts de peinture vert fluo ou orange fluo, l’herbe se trouvant en dessous étant également recouverte de peinture.
Il résulte de ces pièces, ainsi que de l’ensemble des éléments versés aux débats, que le conflit de voisinage entre les parties dure depuis au moins 2021. Si les défendeurs ont déposé cinq plaintes à l’encontre de Madame [I], qu’ils ont équipé leur propriété de caméras de vidéosurveillance dont il n’est pas établi, comme jugé précédemment, qu’elles ne peuvent être orientées vers la propriété de la demanderesse, il ressort également que cette dernière a déposé une main courante à l’encontre de ses voisins, a pris des photographies de la réalisation du constat de commissaire de justice et a peint les piquets plantés par l’expert géomètre, mettant en conséquence de la peinture sur la pelouse des défendeurs.
Il apparaît dès lors, au regard de ces éléments, que tant les consorts [L] que Madame [I] ont commis des actes positifs tendant à nuire à l’autre et se causant, mutuellement, un préjudice moral indéniable. Toutefois, ce partage de responsabilité de chacune des parties dans le conflit de voisinage qui les oppose, justifie qu’elles soient privées de toute indemnisation.
La demande de Madame [I] en réparation de son préjudice moral est donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par Madame [Z] et Monsieur [F]
Il est de jurisprudence constante que le règlement de copropriété est de nature contractuelle. C’est sur ce fondement que les consorts [T] entendent voir engager la responsabilité contractuelle de Madame [I].
Sur la demande de retrait du grillage sous astreinte
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il résulte de cet article qu’un propriétaire n’a pas à subir l’empiétement réalisé par son voisin sur son terrain et qu’il peut, le cas échéant, en obtenir la démolition.
En l’occurrence, les consorts [T] soutiennent que Madame [I] a fait poser un grillage sans autorisation préalable, qui empiète sur leur propriété, ce que cette dernière conteste, considérant qu’il se trouve en retrait sur sa propriété.
Il ressort des photographies annexées au procès-verbal de constat de commissaire de justice, dressé à la demande des défendeurs le 2 octobre 2023, qu’un grillage est édifié sur la partie des terrains litigieux qui se trouve en pente. Des photographies du grillage sont également produites par Madame [I], notamment dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 avril 2023. Il résulte de l’ensemble de ces photographies que le grillage est édifié derrière le fil dressé entre les piquets apposés par le géomètre pour fixer la limite des propriétés de chacune des parties. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent Madame [Z] et Monsieur [F], le grillage se situe exclusivement sur la propriété de Madame [I] et il n’est pas démontré d’empiétement.
Leur demande tendant au retrait du grillage est en conséquence rejetée.
Sur la demande de retrait de la clôture et d’édification d’une haie sous astreinte
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Lorsqu’une infraction au règlement de copropriété est commise, tout copropriétaire peut agir directement à l’encontre de l’auteur de l’infraction.
En l’espèce, Madame [Z] et Monsieur [F] produisent le règlement de copropriété du 29 décembre 1966, qui dispose, en son article 9, que « Tout copropriétaire devra, dans le délai de six mois de la date d’achèvement de sa construction, et au plus tard dans le délai de deux ans de la date du présent cahier des charges, faire clore à ses frais le terrain dont il aura la jouissance, de la façon suivante :
— les clôtures sur voies seront composées d’une seule lisse en béton armé entre poteaux eux-mêmes en béton armé, d’une hauteur maximum de un mètre, de couleur banche ; ces clôtures seront doublées obligatoirement de haie vive ;
— les piliers ne devront jamais dépasser la cote de un mètre ;
— les clôtures mitoyennes seront composées par une haie vive avec grillage entre poteaux de béton ;
— les porches sont interdits au-dessus des barrières d’entrée ».
Les consorts [T] ajoutent que le plan local d’urbanisme prévoit que chaque propriété doit être dotée d’une haie pour éviter les eaux de ruissellement et stabiliser les terres. Ils versent à ce titre la page 44 d’un document, dont le pied de page indique « Commune de Fontaine-la-Mallet – Révision du POS en PLU – Règlement écrit », sur lequel figure un point 11.27 – le titre de la section ne figurant pas sur la page produite – qui dispose : « En limite séparative, les clôtures doivent être constituées de haies vives d’essences locales, doublées ou non d’un système à claire-voie ou plein. Le système à claire-voie pourra être réalisé sur un muret d’une hauteur maximale de 60 centimètres. La hauteur des clôtures sur limites séparatives ne devra pas excéder 2 mètres ».
Il ressort de ces documents que l’article 9 du règlement de copropriété oblige les copropriétaires à faire édifier des clôtures mitoyennes composées par une haie dans les six mois de la date d’achèvement de la construction, ce qui signifie que cette obligation incombait aux copropriétaires initiaux, étant précisé qu’il existait initialement une haie entre les propriétés des parties ou à la limite desdites propriétés, l’expert géomètre ayant conclu à ce que son axe se situait sur le lot n° 1 appartenant aux consorts [L].
Par ailleurs, le règlement de copropriété mentionne des clôtures « mitoyennes », et non des clôtures situées à 50 centimètres de la limite séparative, comme le sollicitent les défendeurs.
En outre, le document s’apparentant au plan local d’urbanisme invoqué en défense, ne mentionne pas de risque de ruissellement des eaux en l’absence d’édification des haies.
A cela s’ajoute que Madame [I] produit la « Décision assortie de prescriptions concernant une déclaration préalable » de la mairie de FONTAINE LA MALLET en date du 19 juillet 2022, qui autorise l’édification d’une clôture, tout en précisant que « La clôture devrait être d’une teinte sombre ou doublée de haies afin de réduire son impact dans le site », contrairement à la demande formulée par Madame [I] le 15 juin 2022 qui portait sur une clôture « en pal béton blanc ». Elle verse également une facture de la société CLÔTURES DE SEINE en date du 4 novembre 2022 portant sur une « Clôture mur plein hauteur 2,00M maximum gris anthracite », outre des photographies de ladite clôture.
Dès lors, non seulement l’édification de la clôture par Madame [I] a été autorisée par la mairie de FONTAINE LA MALLET mais, en outre, cette édification ne pouvait être faite en blanc comme demandé initialement, au regard des précisions de la mairie. Les défendeurs ne peuvent donc contester, comme ils le font, la couleur de la clôture qui correspond à la décision de la mairie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [Z] et Monsieur [F] ne démontrent ni le non-respect par Madame [I] du règlement de copropriété, ni celui par cette dernière de la décision autorisant l’édification d’une clôture par la mairie, de même qu’ils ne démontrent pas que l’absence de haie entraînerait un risque de ruissellement des eaux sur leur propriété.
Ils sont, en conséquence, déboutés de leur demande tendant au retrait de la clôture et en édification d’une haie vive à 50 centimètres de la limite séparative avec un grillage à claire voie entre poteaux de béton en bordure de limite séparative sous astreinte.
Sur la demande de retrait des gravats d’escalier sous astreinte
Madame [Z] et Monsieur [F] soutiennent que, lorsque Madame [I] a détruit la partie de l’escalier qui se situait sur leur propriété – destruction non contestée par la demanderesse – celle-ci a laissé les gravats sur leur propriété. Ils produisent à ce titre un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023 dans lequel le commissaire de justice indique que « Un morceau de béton recouvert d’une dalle de carrelage identique à celui de l’escalier qui a été cassé se trouve sur le terrain de Mme [Z] » et y annexe des photographies sur lesquelles apparaissent des morceaux de béton cassés, à côté de l’escalier litigieux.
Par ailleurs, si Madame [I] énonce avoir fait retirer les gravats en 2021 lorsqu’elle a détruit une partie de l’escalier, non seulement elle ne le démontre pas, mais en outre elle écrit, en page 9 de ses conclusions, que les défendeurs « devaient faire leur affaire d’éventuel bout de parpaing laissé chez eux ».
Il résulte de ces éléments qu’il est établi que Madame [I] a détruit une partie de l’escalier et que des morceaux d’escalier se trouvent toujours sur le terrain de Madame [Z] et Monsieur [F]. Ces derniers sont donc fondés à en solliciter le retrait.
Madame [I] doit être en conséquence condamnée à faire retirer les gravats de l’escalier se trouvant sur la propriété des défendeurs. Il est, par ailleurs, fait droit à la demande d’astreinte au regard du temps écoulé depuis la destruction de l’escalier, intervenue dans le courant de l’année 2021. Afin d’éviter la résurgence du conflit de voisinage existant entre les parties, Madame [I] devra faire retirer les gravats par une société et non y procéder elle-même.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel concernant la haie
Les consorts [L] sollicitent la remise en état de la haie qui se trouvait sur leur terrain, au motif que Madame [I] a procédé à des coupes régulières et drastiques et a cassé des branches, de sorte que les pieds de la haie ont été atteints. Madame [I], quant à elle, fait valoir que ce sont les défendeurs qui ont décidé de raser la haie et qu’ils ne démontrent pas qu’elle est à l’origine de la coupe de la haie, précisant au contraire qu’elle l’entretenait.
Il ressort des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 10 février et 28 juillet 2022, produits par les défendeurs, que la haie est taillée du côté de la propriété de Madame [I], sans qu’elle soit rasée, le commissaire de justice notant, dans le premier procès-verbal, que la haie « a été coupée à la moitié de sa largeur, l’autre moitié étant beaucoup plus haute » et dans le second qu’elle « a également été taillée dans sa largeur car elle ne touche plus au grillage séparant les deux propriétés ». Le procès-verbal de commissaire de justice en date du 20 juin 2021, versé par la demanderesse, comporte également des photographies de la haie, taillée sur le côté de la propriété de cette dernière, le commissaire de justice indiquant que « Côté Madame [I], la haie est taillée proprement sur toute la longueur Côté Monsieur [R] (sic) la haie surplombe la partie de Madame [I] de manière anarchique et n’a fait l’objet d’aucune taille et d’aucun entretien ».
Ces éléments démontrent, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Madame [I], que cette dernière a taillé la haie, dont l’expert géomètre a considéré qu’elle se situait sur le terrain des consorts [L].
Toutefois, les photographies annexées aux constats montrent une haie taillée, et non détériorée, du côté de chez Madame [I]. L’absence d’entretien du côté des consorts [L] ressort des photographies qu’ils produisent eux-mêmes. Aucun élément ne permet de démontrer que les coupes auxquelles a procédé la demanderesse ont abîmé la haie au point de rendre nécessaire sa coupe complète.
A cela s’ajoute que les défendeurs énoncent eux-mêmes, en page 23 de leurs conclusions, que « souhaitant l’apaisement des relations de voisinage [ils] ont, à la réception de l’assignation, couper (sic) leur haie ».
Dès lors, s’il est établi que Madame [I] a taillé à plusieurs reprises la haie litigieuse, aucun élément ne démontre que ces coupes ont détruit ladite haie et ont contraint Madame [Z] et Monsieur [F] à la raser entièrement. En conséquence, leur demande de remise en état de la haie est rejetée.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel concernant l’escalier
Madame [Z] et Monsieur [F] soutiennent que Madame [I] a détruit la partie de l’escalier qui leur appartenait, ce qui l’a rendu dangereux alors qu’ils l’utilisaient pour élaguer la partie de la haie située sur la pente abrupte de leur propriété et sollicitent en conséquence le paiement d’une somme correspondant à la remise en état de l’escalier, ce à quoi la demanderesse s’oppose, estimant que l’escalier lui appartient.
Madame [I] produit en pièce n° 6 des photographies de l’escalier litigieux sur lesquelles il apparaît que les marches et la rampe se trouvent du côté de sa propriété et que la plateforme en haut de l’escalier se trouve pour partie sur sa propriété et pour partie sur la propriété des défendeurs.
Il ressort, par ailleurs, des différents procès-verbaux de constat de commissaire de justice versés par chacune des parties que la limite de propriété, établie par l’expert géomètre, place l’escalier du côté de la propriété de Madame [I].
Dès lors, s’il est établi qu’une partie de l’escalier était placée sur la propriété de Madame [Z] et Monsieur [F], cela ne signifie toutefois pas que ces derniers étaient propriétaires de cette partie d’escalier. Tout au plus cette partie empiétait-elle sur leur propriété, ce qui n’est plus le cas depuis sa destruction.
Faute pour eux de démontrer qu’ils étaient propriétaires d’une partie de l’escalier, Madame [X] et Monsieur [F] n’ont pas qualité à en solliciter la réparation, étant par ailleurs précisé qu’ils ne sauraient tirer argument du fait qu’ils utilisaient l’escalier – dont les marches sont situées sur la propriété de Madame [I] – pour tailler leur haie, en l’absence de toute servitude tel que cela ressort des actes de vente produits par chacune des parties.
La demande en paiement de dommages et intérêts de Madame [X] et Monsieur [F] pour réparation de l’escalier est donc rejetée.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts [L] énoncent subir un harcèlement de Madame [I] en ce qu’elle jette des détritus sur leur propriété, les prend en photographie, dégrade les piquets posés par l’expert géomètre et n’entretient pas la partie de sa propriété se situant au-delà de la clôture.
Toutefois, le tribunal a jugé ci-dessus que tant la demanderesse que les défendeurs ont commis des actes positifs tendant à nuire à l’autre et se causant mutuellement un préjudice moral, les privant de toute indemnisation.
Il en va ainsi pour Madame [Z] et Monsieur [F] dont les demandes à ce titre sont pareillement rejetées.
Sur la demande d’expertise
Madame [Z] et Monsieur [F] sollicitent la nomination d’un expert géomètre pour identifier les limites de propriété.
Toutefois, en l’absence de contestation quant aux limites de propriété, Madame [I] ayant accepté les conclusions du géomètre mandaté par les défendeurs, cette demande est sans objet et est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] et les consorts [L], succombant chacun pour partie à leurs demandes, partageront par moitié les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le tribunal judiciaire du HAVRE, statuant dans le cadre de la procédure orale, compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [A] [Z] et Monsieur [B] [F] ;
ORDONNE à Madame [A] [Z] et Monsieur [B] [F] de retirer la caméra mobile située à l’intérieur de leur maison derrière la fenêtre donnant sur la propriété de Madame [I], et les trois caméras extérieures, fixées sous le toit et sur le pignon de la maison, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur six mois ;
DÉBOUTE Madame [V] [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée ;
DÉBOUTE Madame [V] [I] de sa demande en déplacement du boîtier ENEDIS ;
DÉBOUTE Madame [V] [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [A] [Z] et Monsieur [B] [F] de leur demande en retrait du grillage ;
DÉBOUTE Madame [A] [Z] et Monsieur [B] [F] de leur demande en retrait de la clôture édifiée par Madame [V] [I] et en édification d’une clôture composée de haie vive avec un grillage à claire voie ;
ORDONNE à Madame [V] [I] de faire retirer, par une société, les gravats d’escaliers présents sur la propriété de Madame [A] [Z] et Monsieur [B] [F], sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur six mois ;
DÉBOUTE Madame [A] [Z] et Monsieur [B] [F] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel concernant la haie ;
DÉBOUTE Madame [A] [Z] et Monsieur [B] [F] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel concernant l’escalier ;
DÉBOUTE Madame [A] [Z] et Monsieur [B] [F] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [A] [Z] et Monsieur [B] [F] de leur demande d’expertise ;
DIT que chacune des parties supportera la moitié des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le 20 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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