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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 29 avr. 2025, n° 25/04530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 29 Avril 2025
N°Minute : 25/405
N° RG 25/04530 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KKZ
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [I] [R] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
née le 04 Juin 1969 à [Localité 12]
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
CURATEUR
[K] [L]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] en date du 24 Avril 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 24 Avril 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [I] [R] [X], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 24 Avril 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [I] [O] non comparante n’a pas été entendue, Madame ayant refusé de se rendre à l’audience ;
Me Sophie IBRAHIM , avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Il y a une décision qui date du 18 Avril 2025 et sur la notification des droits, il est indiqué que la décision daterait du 17 Avril 2025. Sur cette notification des droits, il n’y a pas mention de la signature de Madame permettant de dire que ses droits lui ont été notifié. Nous ne sommes pas en mesure de savoir pourquoi cette notification n’est pas signée.
Le dernier certificat médical date du 24 Avril 2025 et ce certificat médical n’est pas actualisé, on ne connait pas l’état actuel de Madame.
Je vous demande de procéder à la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, en l’absence de Madame, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [I] [O] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 18 avril 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 29 avril 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LES IRREGULARITES
— sur la notification des droits
Attendu que si la notification des droits est datée du 17 avril 2025 alors que Madame [F] a été admise en soins contraints le 18 avril 2025, il ne peut être tirée aucune conséquence de cette erreur de date, qui est sans aucun doute une erreur purement matérielle et ne fait pas grief à la patiente;
Attendu qu’au surplus que s’il n’est pas indiqué pourquoi Madame [F] n’a pas signé la notification de ses droits, il est indiqué que Madame [F] a été informée de la décision la concernant et que cela est attestée par Madame [Z] [U], cadre de santé; que dès lors la patiente a bien été avisée de ses droits et le moyen sera rejeté.
— sur le certificat médical du 24 avril 2025 trop lointain
Attendu que selon les articles combinés L 3211-12-1 II, R 3211-12 5° b) et R 3211-24 dernier alinéa du code de la santé publique, la saisine du Juge de la liberté et de la détention doit être accompagné de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil lequel peut indiquer si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ; qu’il n’est pas exigé par ces textes que cet avis soit émis juste avant le jour de l’audience, d’autant que cet avis doit accompagner la saisine du Juge de la liberté et de la détention laquelle doit intervenir 8 jours après le placement ; en conséquence, l’irrégularité soulevée sera rejetée;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [I] [O] a été admise en hospitalisation sous contrainte le 18 avril 2025 à la demande d’un tiers en urgence en raison de troubles du comportement au domicile avec idées délirantes, décompensation aigüe d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitements et de suivi.
Attendu que l’avis médical établi le 24 avril 2025 sollicite le maintien des soins en raison de la persistance des troubles, une conscience altérée et une adhésion aux soins qui reste superficielle.
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les irrégularités soulevées;
DISONS que les soins psychiatriques dont [I] [R] [X] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [I] [O], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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