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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 21 janv. 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4VD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
ORDONNANCE DU 21 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Madame [Y] [T] et Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [V] [O] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 21 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Janvier 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 21 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2025, Madame [V] [O] épouse [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 08 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [V] [O] épouse [H], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 24 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 16 juillet 2025, [4] mandaté par Monsieur [F] [T], Monsieur [R] [T] et Madame [Y] [T], a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en produisant un décompte actualisé des loyers impayés.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité Méditerranée le 22 juillet 2025, reçu au greffe le 28 juillet 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 27 octobre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations.
Suite à un renvoi à la demande des conseils des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 décembre 2025.
A l’audience du 08 décembre 2025,
Le conseil de Monsieur [F] [T], Monsieur [R] [T] et Madame [Y] [T] a maintenu sa contestation et déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a soutenu la mauvaise foi de la débitrice et que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Il a sollicité en sus la condamnation de la débitrice à payer aux consorts [T], la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [V] [O] épouse [H] était présente assistée de son conseil.
Ce dernier a expliqué que la débitrice bénéficiait d’un bail depuis mars 1990 et que suite à un accident de vie (hospitalisation pour opération genoux), elle a accumulé des dettes ; qu’elle est de bonne foi et n’a que la dette locative comme créance depuis 2024. Elle a fait une demande de logement social depuis environ un an et demi. Elle a toujours travaillé et est maintenant à la retraite pour un montant mensuel de 1.040,15 euros et bénéficie d’un APL mensuel de 170,00 euros directement versé à [4] ; elle fait une heure de ménage par semaine en sus pour un salaire mensuel de 279,00 euros. Son loyer mensuel représente la somme de 926,00 euros hors charge.
Il a produit les pièces justificatives de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [V] [O] épouse [H] à Monsieur [F] [T], Monsieur [R] [T] et Madame [Y] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 28 juin 2025, de sorte que leur contestation par [4] est recevable, pour avoir été envoyée le 16 juillet 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
Par ailleurs, la bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
Les impayés du débiteur sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de ce débiteur.
La bonne foi du débiteur sera en conséquence retenue.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en juin 2025 que Madame [V] [O] épouse [H] n’avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [V] [O] épouse [H] a été fixée à la somme de 7.908,40 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 22 juillet 2025 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 1.436,00 euros par la Commission, divorcée sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 215,61 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.802,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 926,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Madame [V] [O] épouse [H] est précaire, elle peut évoluer eu égard à la possibilité d’obtenir un logement social afin de diminuer significativement ses frais de location.
Sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.
Par ailleurs, elle n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes qui lui permettrait d’assainir sa situation financière.
En conséquence, le dossier de Madame [V] [O] épouse [H] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si sa situation n’était pas encore stabilisée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que les consorts [T] conservent la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [F] [T], Monsieur [R] [T] et Madame [Y] [T] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [V] [O] épouse [H],
DEBOUTE Monsieur [F] [T], Monsieur [R] [T] et Madame [Y] [T] de leur contestation,
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [V] [O] épouse [H] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [V] [O] épouse [H] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
DEBOUTE Monsieur [F] [T], Monsieur [R] [T] et Madame [Y] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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