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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SOCMA EELVAGES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Minute N°
DOSSIER N° RG 25/02238 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENUB
copie executoire
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCMA EELVAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Jean-Paul RISTERUCCI, Président en qualité de juge rapporteur, en présence de Léo PEYROCHE, auditeur de justice, assistés de Audrey GUILLOT, greffier
à l’issue des débats à l’audience du 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal. Le délibéré a été prorogé au 09 décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Jean-Paul RISTERUCCI, Président
Sonia ZOUAG et Guillaume RENOULT-DJAZIRI, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
La présente décision contradictoire, rendue en premier ressort, est signée par Jean-Paul RISTERUCCI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
****
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [J] est le gérant et l’associé unique de l’Earl La Pierre qui exerce une activité d’élevage de volailles à [Localité 6], [Adresse 3].
La SAS Socma Elevages, spécialisée dans la vente de matériel avicole, explique que Monsieur [V] [J] ou (l’Earl La Pierre) a signé le 4 mai 2023 un devis avec la société SAS Socma Elevages portant sur la fourniture et la pose des équipements pour ces poulaillers, pour un prix de 67 000 euros HT.
Il a également signé le même jour un devis avec la SAS NTD France, société avec laquelle elle travaille de concert, pour la construction de deux bâtiments à usage de poulaillers, pour un prix global de 127 000 euros HT,
Le devis présenté par la SAS Socma Elevages a été signé sous réserve de l’obtention de subvention, de permis de construire et de crédit bancaire.
La demande de permis de construire a été déposée le 1er août 2023 et a été obtenue par un arrêté du 24 novembre 2023 qui vise la construction de deux poulaillers pour élevage de volailles Label [Localité 5] sur un terrain situé [Adresse 4]..
Puis, par courriel du 15 février 2024, le technicien commercial de la SAS Socma Elevages a interrogé Monsieur [V] [J] sur la possibilité de monter le bâtiment au mois de juillet. Monsieur [V] [J] a répondu le même jour : « je viens à l’instant d’avoir la région ils sont entrain de commencer à consulter mon dossier et ils m’ont parlé de juin pour la fin d’instruction donc j’espère que juillet, ça sera bon ».
Enfin, la SAS Socma Elevages précise qu’elle a appris que Monsieur [V] [J] avait obtenu les subventions et le financement bancaire.
Elle a adressé le 7 mai 2025 une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 mai 2025, signalant à Monsieur [V] [J] qu’il semblerait qu’il soit sur le point de changer d’avis pour confier le projet initié ensemble à un autre constructeur et lui rappelant ses engagements contractuels.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [V] [J] par lettre recommandée du 11 juin 2025, délivrée le 14 juin 2025 à fin d’exécution des engagements du contrat par versement de l’acompte de 40 % sous huit jours, avant engagement d’une procédure en réparation des conséquences de l’inexécution.
Considérant l’absence de réponse à ses mises en demeure, la SAS Socma Elevages, agissant en exécution d’une ordonnance présidentielle prise le 7 août 2025, a fait citer Monsieur [V] [J] par acte du commissaire de justice en date du 11 aout 2025 devant le tribunal judiciaire de Privas à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 à 11 heures, sur le fondement des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, pour :
— déclarer sa demande recevable,
— condamner Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 80 400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2025,
— condamner Monsieur [V] [J], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à prendre livraison des installations commandées selon le bon de commande accepté le 4 mai 2023,
— condamner Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros pour dommages et intérêts en raison d’une résistance abusive,
— dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
— condamner Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [J] aux entiers dépens,
— dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil, Maitre [D] Ninotta pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La SAS Socma Elevages explique qu’un commercial de l’entreprise, Monsieur [G] [R], a constaté le 6 juin 2025 que la maçonnerie des deux bâtiments était en cours de réalisation et soutient que les conditions posées par la commande sont remplies, arguant du fait que ces travaux prouvent nécessairement que Monsieur [V] [J] a obtenu le financement bancaire et les subventions sollicitées. Elle justifie sa demande d’exécution forcée, au regard de l’article 1221 du code civil, par l’envoi d’une mise en demeure préalable et considère que l’absence de réponse de Monsieur [V] [J] l’oblige à saisir le tribunal et à solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [V] [J] a constitué avocat, ce dernier n’a cependant communiqué au tribunal aucune pièce ni aucunes conclusions et ne s’est pas présenté à l’audience.
MOTIFS
La SAS Socma Elevages et Monsieur [V] [J] ont signé le 4 mai 2023 un devis/commande dans le cadre d’un équipement d’élevage avicole et production de poulets Label. Le devis comporte plusieurs prestations devant être réalisées sur deux bâtiments : chauffage, abreuvement, distribution d’aliment, électricité, stockage d’aliments, gestion d’ambiance pour une somme globale de 67 000 euros HT ;
Ces prestations doivent être distinguées de la commande passée avec la SAS NTD France pour deux bâtiments rendus montés (charpente, couverture, bardage, ouverture, Sas, divers)
La SAS Socma Elevages procède sur le fondement de l’article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de l’article 1217 du même code pour solliciter l’exécution forcée des engagements de Monsieur [V] [J] comportant d’une part sa condamnation à lui payer la somme de 80 400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2025 et d’autre part sa condamnation à prendre livraison des installations commandées selon le bon de commande accepté le 4 mai 2023 ;
Il convient de rappeler que la commande a été subordonnée à trois conditions cumulatives que sont : l’obtention d’un permis de construire, l’octroi de subventions et l’obtention d’un financement bancaire ;
Il est rapporté que le permis de construire a été délivré le 24 novembre 2023 par le maire de la commune de [Localité 6] ;
Il n’est produit aucun document concernant l’obtention des subventions ;
Le courriel du 15 février 2025 que Monsieur [V] [J] a adressé à Monsieur [Y] [P], technico-commercial élevage de Socma, faisant valoir que « la région est en train de commencer à consulter son dossier » et qu’une fin d’instruction pourrait intervenir en juin, n’apporte pas la certitude d’une réponse favorable et de la perception de la subvention ;
Il n’est pas davantage produit de document relativement au dépôt et à l’octroi d’un prêt bancaire ;
Il est produit plusieurs photographies prises le 6 juin 2025 par Monsieur [X] [R], directeur commercial de la SAS Socma Elevages, sur lesquelles il peut être constaté des fondations sur un terrain nu, ébauche d’une construction que ce dernier attribue dans une attestation rédigée le 18 juillet 2025 aux deux poulaillers ;
S’agissant d’un élément de preuve que la demanderesse s’est elle-même constituée, il ne peut être vérifié que ces travaux ont lieu sur les parcelles visées au contrat, ni de confirmer l’identité du maître d’ouvrage ;
En tout état de cause, la SAS Socma Elevages tire du simple constat de l’engagement de travaux la déduction d’une double financement, élément de preuve indirect et insuffisant à rapporter la preuve de la réunion des deux conditions manquantes ;
En l’absence de preuve irréfutable, la SAS Socma Elevages ne démontre pas que le contrat a acquis force exécutoire entre les parties ;
De surcroît, les prestations du devis/commande ne consistent pas en la livraison réclamée de matériels dont Monsieur [V] [K] ferait son affaire, mais en l’installation d’équipements d’exploitation dans deux bâtiments commandés à la SAS NTD France dont la livraison n’est pas établie ;
Il en résulte que la SAS Socma Elevages ne peut solliciter l’exécution forcée du devis/commande du 4 mai 2023, ni modifier la prestation convenue. Elle sera déboutée de sa demande principale en paiement de la somme de 80 400 euros TTC, de même que celles de prise de livraison sous astreinte et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
La SAS Socma Elevages qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Déboute la SAS Socma Elevages de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 80 400 euros TTC ;
Déboute la SAS Socma Elevages de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] [J] à prendre livraison des installations commandées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Déboute la SAS Socma Elevages de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS Socma Elevages aux dépens de l’instance ;
Déboute la SAS Socma Elevages de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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