Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 24 août 2025, n° 25/03127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
1 Place Foch 76037 ROUEN CEDEX
Tél : 02.35.52.87.96
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
N° RG 25/03127 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJA4
Débats et décision à l’audience du 24 Août 2025
Nous, Delphine NALIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Assistée d’Emmanuel LE FRANC, greffier,
Siégeant en audience publique,
Avec l’assistance de M. [O] [K], interprète en langue ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rouen.
***
Vu les dispositions des articles L.742-1, L.742-2, L.742-5, L.743-24, L.743-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les dispositions des articles R 742-1 et R743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la requête émanant de M. LE PRÉFET DE LOIRE ATLANTIQUE, reçue au greffe du Tribunal le 23 Août 2025 à 17h00 et tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 15 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 26 juin 2025 à l’égard de Monsieur [F] [E] alias [S] [X], [E] [F], [E] [T], [Y] [N], [Y] [T], né le 16 Janvier 2004 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE),
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 25 juillet 2025 autorisant la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance confirmative rendue le 28 juillet 2025 par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rouen ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de Rouen, à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, la SELARL SOUMIA MEKKAOUI, avocat commis d’office ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
Par décision sus-visée le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation du maintien en rétention administrative de [F] [E] alias [S] [X], [E] [F], [E] [T], [Y] [N], [Y] [T] pour une durée maximum de trente jours expirant le 23 août 2025 à 24 heures.
Nous sommes régulièrement saisi, avant son expiration, d’une demande de prorogation de ce délai au motif que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution du fait de l’absence de délivrance des documents de voyage et en raison de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé.
L’avocat de l’intéressé conclut oralement au rejet de la requête en faisant valoir deux moyens :
— l’absence de perspective d’éloignement à bref délai
— l’absence de menace à l’ordre public.
Sur ce,
Selon l’article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, Monsieur [E] est dépourvu de tout document d’identité et de voyage. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies et la Préfecture a effectué plusieurs relances, la dernière le 21 août dernier. Il n’est toutefois pas démontré l’obstruction de Monsieur [E] dans les 15 derniers jours. Il n’est par ailleurs aucunement établi que les documents de voyage seront délivrés à bref délai. Il n’est donc pas permis d’établir qu’un laissez-passer sera transmis rapidement, aucun routing n’étant par ailleurs réservé.
Toutefois, il ressort des éléments soumis à notre appréciation que Monsieur [E] constitue une menace pour l’ordre public. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises comme le démontre l’examen du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire :
— le 22 février 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par effraction aggravé par une autre circonstance,
— le 16 décembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme, pour vol aggravé par deux circonstances,
— le 30 janvier 2025 par le Tribunal Correctionnel de NANTES à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire en récidive.
Son maintien sur le territoire est par suite de nature à constituer une menace pour l’ordre public, au vu de la réitération de comportements d’atteinte aux biens depuis 2023, et il sera fait droit à la requête préfectorale
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Autorisons la prolongation du maintien en rétention de [F] [E] alias [S] [X], [E] [F], [E] [T], [Y] [N], [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 24 août 2025 à 00h00, soit jusqu’au 7 septembre 2025 à 24h00 ;
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse ccibojld.ca-rouen@justice.fr conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rouen ou par mail à l’adresse suivante : cra.ca-rouen@justice.fr ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Fait à Rouen, le 24 Août 2025 à 12 heures 58
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique
le 24 Août 2025
Le greffier
Copie notifiée à Monsieur [F] [E] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 24 Août 2025
Le greffier
Copie notifiée à la SELARL SOUMIA MEKKAOUI par courrier électronique avec récépissé le 24 Août 2025
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 24 Août 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 24 Août 2025 au Parquet
Le greffier
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