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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 févr. 2026, n° 25/10206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Localité 3 ] LOCATION c/ S.A.R.L. KSP MOBILE |
Texte intégral
N° RG 25/10206 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7LI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/10206 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7LI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Localité 3] LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. KSP MOBILE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 840 655 294
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK
Auditeur de justice : [N] [X]
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/10206 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7LI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat souscrit par la SARL KSP MOBILE le 5 décembre 2019, accepté le 20 décembre 2019, la SAS [Localité 3] Location lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société C. AXESS, en l’espèce « 1 NVR, 4 CAMS, 1 alarme NFA2P, 1 écran », sur une durée initiale de 63 mois, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 152,28 euros HT, payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la SARL KSP MOBILE avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS [Localité 3] Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2025, devant la chambre commerciale de ce tribunal statuant à juge unique, aux fins de voir :
— ordonner la restitution du matériel loué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,
— condamner la SARL KSP MOBILE au paiement des sommes suivantes :
• 730,96 euros au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024,
• 1 827,36 euros au titre de l’indemnité de résiliation (avec application de la TVA conformément à la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024,
• 152,28 euros au titre de la clause pénale (10% de l’indemnité de résiliation HT),
• 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés,
• 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 1er décembre 2025, la SAS [Localité 3] Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et s’en est remise sur la réduction d’office de la clause pénale sur laquelle elle avait été invitée à présenter des observations.
La SARL KSP MOBILE, bien qu’assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est justifié d’une confirmation de livraison du matériel, objet du contrat, signée le 5 décembre 2019 par la locataire pour une livraison en date du même jour.
Il est également produit une facture adressée le 10 décembre 2019 par le fournisseur à [Localité 3] LOCATION, pour un kit alarme RISCO, 4 caméras Hikvision, 1 enregistreur 4 voies Hikvision, 1 écran et diverses fournitures.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées par la locataire (selon mention en page 1 du contrat avant sa signature) prévoit que le contrat peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au soutien de la résiliation anticipée, la société [Localité 3] Location produit :
— la lettre de mise en demeure datée du 15 avril 2024 de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte, avec la copie de l’avis de réception signé le 17 avril,
— la lettre recommandée datée du 15 mai 2024 de résiliation du contrat, avec la copie de l’avis de réception signé le 23 mai,, accompagnée d’un extrait de compte au 15 mai 2024 visant :
* 4 loyers mensuels impayés de février à mai 2024, le dernier impayé étant en date du 2 mai 2024 pour la somme de 730,96 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 01/06/2024 au 01/03/2025 pour un total de 1827,36 euros TTC.
Faute de preuve du paiement des 4 loyers mensuels visés ci-dessus, la demanderesse pouvait prononcer la résiliation anticipée du contrat.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat, son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf. CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
Il convient dès lors de condamner la SARL KSP MOBILE à verser à la SAS [Localité 3] Location les sommes suivantes :
— 730,96 euros au titre des loyers mensuels échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date d’impayé du dernier loyer réclamé, puisque les loyers échus ne peuvent produire intérêts avant que le dernier d’entre eux soit exigible,
— 1 827,36 euros au titre de l’indemnité de résiliation, égale aux loyers TTC restant à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de réception de la mise en demeure de la payer.
Enfin, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel conformément à l’article 11 des conditions générales, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte.
En revanche, seront rejetées :
— la demande de majoration de 10 % des loyers HT restant à échoir, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration,
— la demande au titre de l’indemnité de recouvrement de 40 euros, l’article 10 des conditions générales prévoyant que le locataire est tenu de payer « les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus », mais non l’indemnité de recouvrement prévue au même article 8.1 des conditions générales.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL KSP MOBILE à payer à la SAS [Localité 3] Location les sommes suivantes :
• 730,96 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
• 1 827,36 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 ;
ORDONNE la restitution du matériel, objet du contrat de location ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande au titre de la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande d’indemnité de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL KSP MOBILE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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