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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 mai 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00484 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3PV Minute N° 493/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 22 [12] 2025 pour notification à [R] [Z] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Mai 2025
Me Anne-sophie DUJARDIN
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 22 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 22 Mai 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 22 Mai 2025
Décision du 22 Mai 2025
Nous, Adrien LUXARDO, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
assisté de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique,
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [R] [Z]
né le 08 Juillet 1961 à [Localité 13]
Date de la réadmission : 14 mai 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 26 décembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 2]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [X] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe le 20 Mai 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie DUJARDIN
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de [Y] [M] en date du 22 mai 2025 attestant que [R] [Z] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Anne-sophie DUJARDIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [R] [Z], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Anne-sophie DUJARDIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Anne-sophie DUJARDIN s’en rapporte à l’appréciation du juge.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 décembre 2024
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [K] le 13 février 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 13 février 2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 13 mars 2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [T] le 11 avril 2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 14 mai 2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [T] le 20 mai 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 19 septembre 2024
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [R] [Z] a été admis le 19 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un discours incohérent et délirant et d’une méconnaissance complète de ses troubles chez un patient atteint d’une pathologie psychiatrique chronique en rupture de soins. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 décembre 2024. [R] [Z] était alors en fugue.
Depuis cette décision, le certificat mensuel du 13 janvier 2025 notait un patient en rupture de traitement et de suivi.
[R] [Z] était réintégré en hospitalisation complète le 20 janvier 2025, le Docteur [O] précisant que le patient avait été retrouvé sur la voie publique alors qu’il présentait une instabilité psycho motrice majeure, une accélération du discours et de la pensée, des propos incohérents et une sthénicité importante. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 05 février 2025.
Par certificat médical du 13 février 2025, le Docteur [K] modifiait les modalités de prise en charge de [R] [Z] au profit d’un programme de soins en raison d’une stabilité de son état clinique suite à la mise en place d’un traitement retard par injection. Les certificats médicaux mensuels du 13 mars, du 11 avril et du 09 mai 2025 indiquaient que [R] [Z] ne se rendaient pas à ses rendez-vous médicaux. Par certificat médical du 14 mai 2025, le Docteur [T] modifiait les modalités de prise en charge de [R] [Z] au profit d’une hospitalisation complète malgré son absence en raison de la rupture de soins depuis des mois du patient.
L’avis médical du Docteur [T] en date du 20 mai 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [R] [Z] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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