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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 15 déc. 2025, n° 24/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 24/02624 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVSI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [R] [E], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (22), demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant- Représentant : Maître Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 14], pris en la personne de son Directeur
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée pour le recouvrement par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, organisme social dont le siège est [Adresse 6]
Représentant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Le 31 décembre 2018, Mme [R] [E] a été victime d’un traumatisme du genou droit à la suite d’un accident de ski.
L’examen d’imagerie réalisé le 06 février 2019 a mis en évidence une rupture complète du ligament croisé antérieur et une fissuration de la partie moyenne et postérieure du ménisque interne.
Le 14 février 2019, Mme [E] a consulté M. [U] [W], chirurgien orthopédiste, qui a préconisé la réalisation d’une ligamentoplastie avec suture méniscale.
L’intervention chirurgicale a été réalisée le 15 mars 2019 au sein de l’hôpital privé des [5].
A la suite de l’opération, une lésion du nerf saphène a été objectivée le 16 décembre 2019.
Mme [E] a fait l’objet d’une opération chirurgicale destinée à l’ablation d’un névrome le 06 octobre 2020.
Dans les suites opératoires, les douleurs liées au névrome ont disparu mais a persisté une hypoesthésie franche en face interne de la jambe avec quelques dysesthésies et des douleurs de la mobilisation articulaire.
Le 03 février 2022, Mme [E] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents de Bretagne (ci-après « CCI ») d’une demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de M. [W], et de l’hôpital privé des [5].
La CCI a désigné en qualité d’expert médical, le docteur [V] [Z].
Cet expert a déposé son rapport le 10 janvier 2023.
La CCI a rendu son avis le 28 juillet 2023.
Par actes du 07 novembre 2024, Mme [E] a assigné M. [W], l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladies des Côtes d’Armor (ci-après « CPAM des Côtes d’Armor ») à titre principal en fixation de ses préjudices consécutifs à la faute commise par le chirurgien, subsidiairement à raison d’un aléa thérapeutique au décours de l’intervention chirurgicale du 15 mars 2019 et plus subsidiairement d’un aléa thérapeutique favorisé par la faute du chirurgien.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 mai 2025 par ordonnance du même jour.
Dans son assignation elle demande au tribunal, après avoir déterminé les responsabilités de fixer ses préjudices comme suit :
Poste
Evaluation
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
243,12 euros
Perte de gains professionnels actuels
5.441,99 euros
Frais divers
5.034,92 euros
Tierce personne temporaire
6.340,00 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
42.158,69 euros
Perte de retraite
à réserver
Incidence professionnelle
10.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
3.844,40 euros
Souffrances endurées
5.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
800 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
7.000 euros
Préjudice esthétique définitif
2.000 euros
Préjudice d’agrément
7.500 euros
Préjudice sexuel
8.000 euros
En tout état de cause,
— Condamner la partie succombante aux dépens ;
— Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, Mme [E] se fonde sur les articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique. Se prévalant du contenu du rapport de l’expert et de l’avis émis par la CCI, elle prétend rechercher à titre principal la responsabilité pour faute de M. [W], chirurgien, pour avoir commis une faute en préconisant l’opération alors que cette dernière n’était pas conforme aux données acquises de la science et aux bonnes pratiques, à raison de son âge, de l’état dégénératif de la lésion et du faible laps de temps écoulé depuis l’accident (2.5 mois).
Elle fait valoir que le dommage dont elle sollicite la réparation, soit la lésion du nerf saphène, est intervenu au cours de l’intervention chirurgicale, de sorte que le lien de causalité est direct et exclusif. Elle précise que c’est à tort que la commission a retenu une perte de chance d’éviter le dommage, évaluée à 50%. Selon elle, il n’est pas démontré qu’un traitement orthopédique n’aurait pas été suffisant pour soigner ses lésions.
Au soutien de sa demande subsidiaire, et se fondant sur les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique, elle expose que son dommage est consécutif à un aléa thérapeutique qui suppose la réunion de trois conditions : la causalité, l’anormalité et la gravité. En premier lieu, elle avance que la lésion du nerf saphène est directement imputable à l’intervention chirurgicale.
Elle ajoute que son dommage est anormal puisque qu’une telle lésion ne serait pas survenue en l’absence d 'opération et que le taux de fréquence de cette complication est inférieur à 1%. Enfin, elle affirme que son dommage est grave en raison de la longueur de son arrêt de travail pendant plus de seize mois.
A titre infiniment subsidiaire, elle prétend à un partage de responsabilité en considérant que la faute du chirurgien est à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter le dommage de sorte que l’indemnisation doit se faire par moitié entre la solidarité nationale et le chirurgien.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [U] [W] demande :
— A titre principal, le rejet des demandes formulées par Mme [E] et la CPAM des Côtes d’Armor à son encontre ;
— A titre subsidiaire : réduire à de plus justes proportions les sommes demandées selon comme suit :
Poste
Evaluation
Part imputable à M. [W] (50%)
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles de Mme [E]
171,08 euros
85,54 euros
Dépenses de santé actuelles de la CPAM
15.296 euros
7.648 euros
Perte de gains professionnels actuels
Rejet
Subsidiairement : 314.90 euros
Très subsidiairement : 2262.67 euros
Rejet
Subsidiairement : 157,45 euros
Très subsidiairement : 1131,36 euros
Frais divers
— Honoraires médecin conseil
— Photocopies, poste
— Frais de trajet
3.480 euros
63,99 euros
Rejet
1.740 euros
32 euros
Tierce personne temporaire
5.072 euros
2.536 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Rejet
Perte de retraite
Rejet
Incidence professionnelle
3.000 euros
1.500 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
3.432,50 euros
1716,25 euros
Souffrances endurées
2.500 euros
1.250 euros
Préjudice esthétique temporaire
500 euros
250 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
6.000 euros
3.000 euros
Préjudice esthétique définitif
1.000 euros
500 euros
Préjudice d’agrément
2.000 euros
1.000 euros
Préjudice sexuel
Rejet
Subsidiairement : 1.000 euros
Rejet
Subsidiairement : 500 euros
En tout état de cause :
— Condamner la partie succombante aux dépens ;
— Rejeter la demande formulée par Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut la réduire à de plus justes proportions ;
— Ecarter l’exécution provisoire ou à défaut la limiter aux sommes proposées ;
Au soutien de sa demande de rejet, il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute et que la complication à l’origine des séquelles de la demanderesse doit être qualifiée d’aléa thérapeutique. Selon lui, l’opération était adaptée, d’une part car la rééducation suivie depuis sept semaines n’apportait aucune amélioration et d’autre part car la lésion méniscale se présentait sous forme horizontale et pouvait être suturée. Il ajoute qu’il s’agissait des recommandations faites à l’époque de l’opération, même s’il reconnait qu’elles sont plus nuancées à présent. Enfin, il avance que la décision d’opérer visait à éviter une majoration de la dégradation des cartilages et du ménisque et que le rapport bénéfice risque a été évalué avec la patiente.
A titre subsidiaire, s’il était considéré qu’il a commis une faute, il soutient qu’elle n’a fait que perdre une chance à Mme [E] de ne pas réaliser l’opération, évaluée à 50 % par la commission.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l’ONIAM demande :
— A titre principal, rejeter les demandes de condamnation formulées par Mme [E] à son encontre
— A titre subsidiaire : réduire à de plus justes proportions les sommes demandées selon comme suit :
Poste
Evaluation
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Poste
Perte de gains professionnels actuels
Rejet
Frais divers
— Honoraires médecin conseil
— Autres frais
Mémoire
63,99 euros
Tierce personne temporaire
2.700,85 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Rejet
Incidence professionnelle
1.500 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
1.029,75 euros
Souffrances endurées
1.400 euros
Préjudice esthétique temporaire
250 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
2.735,50 euros
Préjudice esthétique définitif
250 euros
Préjudice d’agrément
200 euros
Préjudice sexuel
1.250 euros
— En tout état de cause, condamner la partie succombante aux dépens et réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM exclut toute prise en charge à raison de la faute commise par M. [W] en préconisant une intervention chirurgicale.
A titre subsidiaire, si l’ONIAM était condamné en réparation des préjudices de la demanderesse, l’organisme fait valoir d’une part, qu’il ne serait tenu qu’aux 50% non indemnisés par M. [W].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la CPAM des Côtes d’Armor demande de :
— A titre principal,
— Condamner M. [W] à lui verser la somme de 15.296 euros, avec intérêt de droit à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts ;
— A titre subsidiaire,
— Condamner M. [W] à lui verser la somme de 7.648 euros ;
— En tout état de cause,
— Condamner M. [W] à lui verser la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamner M. [W] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Antoine [I] ;
— Condamner M. [W] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien sa demande principale, la CPAM fait valoir que M. [W] a commis une faute et qu’elle est donc fondée à solliciter le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage avancés et des indemnités journalières versés en application L. 376-1 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, en cas de partage de responsabilité entre l’ONIAM et M. [W], elle sollicite la condamnation de ce dernier à la moitié des sommes déboursées, après application d’un taux de perte de chance de 50%.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 3 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur les éléments médicaux
Le dommage dont se prévaut la patiente consiste en la survenue au décours d’une intervention de ligamentoplastie d’une blessure d’une branche nerveuse lors du prélèvement du greffon ligamentaire.
Du rapport de l’expert il ressort que l’obligation d’information a été remplie sans que le document ne décrive de lésion du nerf saphène interne, que le dommage consiste en une blessure d’une branche nerveuse lors du prélèvement du greffon ligamentaire. Il est précisé que les douleurs à l’effort ne sont pas exclusivement en lien avec le dommage et résulte aussi d’un état antérieur.
Il ressort également de ce rapport d’expertise que la décision de ligamentoplastie à 55 ans est assez discutable, que la constatation d’une lésion de laxité chronique antérieure du côté opposé aurait pu plaider en faveur d’un traitement fonctionnel mais que cette lésion n’était pas connue de la patiente, qu’elle n’a pas été diagnostiquée et qu’elle n’avait pas de raison particulière de l’être. Bien qu’ils considèrent que sa prise de position dans ce contexte est délicate, il lui semble qu’un traitement orthopédique fonctionnel aurait dû être proposé a priori.
Il précise que la technique opératoire a été bien réalisée et que l’efficacité de la stabilisation est excellente.
Il explique que la décision chirurgicale aurait dû être décalée en attendant le résultat d’un traitement fonctionnel.
Il affirme que le dommage est anormal à raison de l’état antérieur et que la complication est connue mais peu fréquente (inférieure à 1%).
Il retient que les faits imputables aux personnels ou établissements de santé sont en relation de causalité directe avec le dommage.
Le 16 mai 2023 la commission de conciliation émet l’avis selon lequel la réparation des préjudices subis incombe au chirurgien pour une part de 50 % et à l’ONIAM pour une part de 50 %.
Pour émettre cet avis, la commission, retenant les termes du rapport d’expertise, déclare que les soins délivrés par le chirurgien n’ont pas été conformes aux règles de l’art mais que toutefois, en cas d’échec du traitement fonctionnel, une intervention de ligamentoplastie aurait été nécessaire. Elle considère que la faute du docteur [W] a fait perdre une chance d’éviter le dommage qu’elle évalue à 50 %.
S’agissant du débat sur le droit à réparation, elle affirme que le dommage allégué est directement imputable à l’acte de soins (intervention de ligamentoplastie et de suture méniscale). Elle ajoute que dans la mesure où une lésion nerveuse est survenue au décours d’une telle intervention, alors que l’expert valide la technique opératoire, il s’est nécessairement produit un acte médical non fautif. Elle souligne qu’en l’absence de traitement la persistance d’une instabilité aurait détruit le ménisque mais elle n’aurait pas subi la blessure d’une branche nerveuse.
En somme, il s’infère de l’ensemble des éléments médicaux produits par la requérante que s’il est reproché au chirurgien d’avoir préconisé une ligamentoplastie en première intention plutôt qu’une rééducation fonctionnelle, il est également établi que la défaillance d’une rééducation fonctionnelle aurait amené en seconde intention une ligamentoplastie.
Il est également établi que cette dernière a été très bien pratiquée et que l’atteinte du nerf saphène n’est donc pas en lien avec un geste défectueux du chirurgien mais un accident technique non fautif.
Sur les responsabilités
En vertu de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part.
Le professionnel de santé est ainsi tenu vis-à-vis de son patient d’une obligation de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, il est aussi tenu d’élaborer avec le plus grand soin son diagnostic.
Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du CSP font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif.
Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
***
Des éléments médicaux décrits et analysés plus haut le docteur [W] a pratiqué la ligamentoplastie en première intention de façon prématurée et partant de façon non conforme aux données acquises de la science et a donc fait perdre à Mme [E] une chance d’éviter un acte chirurgical. Ce dernier bien que réalisé sans faute a eu pour conséquence le support par la patiente d’une blessure d’une branche nerveuse lors du prélèvement du greffon ligamentaire ayant nécessité une seconde intervention chirurgicale et ses suites.
Dans ces conditions, si le chirurgien a commis une faute en pratiquant une ligamentoplastie dans des circonstances non conformes aux règles de l’art susceptible d’engager sa responsabilité dans les termes de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, le dommage subi par Mme [E] constitué d’une blessure d’une branche nerveuse lors du prélèvement du greffon ligamentaire n’est pas la conséquence d’un acte mal pratiqué mais d’un accident non fautif ouvrant droit à une réparation par la solidarité nationale.
Il est certain que, sans la faute du chirurgien dans la mesure où la rééducation fonctionnelle aurait pu aboutir à la guérison de la patiente (sans certitude) la patiente avait une chance d’éviter de subir l’acte non fautif décrit plus haut.
Ainsi le dommage ne trouve pas sa cause uniquement dans la faute du professionnel et permet de limiter sa responsabilité tel que développé plus subsidiairement par la demanderesse qui sera déboutée de ses demandes principale et subsidiaire.
Aucun élément technique ne permet de remettre en cause l’analyse portant sur la responsabilité visée dans l’avis de la commission.
Dans ces conditions le dommage subi par la requérante trouve son origine dans un aléa thérapeutique survenu au cours de l’intervention du 15 mars 2019 et favorisé par la faute du chirurgien dans la proportion de 50 % de perte de chance.
L’indemnisation du préjudice subi par la requérante se fera à part égale entre le docteur [H] et L’ONIAM.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [E]
A titre liminaire, le tribunal fait remarquer que Mme [E] présente une demande de fixation de son préjudice sans demande de condamnation.
Les parties en défense admettant que la demande de fixation peut être assimilée à une demande de condamnation pour conclure en ce sens il sera statué sur une demande de condamnation.
Les parties s’entendent sur le fait qu’il convient de liquider le préjudice de Mme [E] conformément au rapport d’expertise réalisé par le docteur [V] [Z] le 10 janvier 2023.
Ce rapport servira donc de base d’appréciation au tribunal pour l’évaluation du préjudice corporel.
Date de consolidation : 15 mars 2021
A) Au titre des préjudices patrimoniaux
a. Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
i. Dépenses de santé actuelles : Oui
ii. Perte de gains professionnels actuels : arrêt des activités professionnelles du 16 juin 2019 au 30 octobre 2020.
iii. Frais divers : Assistance par tierce personne
a. 2 heures par jour du 07 octobre au 17 octobre 2020 ;
b. 5 heures par semaine du 01 septembre 2019 au 05 octobre 2020 et du 18 au 30 octobre 2020 ;
b. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
i. Dépenses de santé futures : néant
ii. Frais de logement adapté : néant
iii. Frais de véhicule adapté : néant
iv. Assistance par tierce personne : néant
v. Perte de gains professionnels futurs : néant
vi. Incidence professionnelle : pénibilité et nécessité d’aménagement du poste, partiellement en lien avec le dommage
vii. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux
a. Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
i. Déficit fonctionnel temporaire : oui
DFTT à 100% : le 06 octobre 2020
DFTP à 50% : du 07 au 17 octobre 2020
DFTP à 25% : du 01 septembre 2019 au 05 octobre 2020 et du 18 au 30 octobre 2020
DFTP à 10% : du 31 octobre au 14 mars 2021
ii. Souffrances endurées : estimées à 2,5/7
iii. Préjudice esthétique temporaire : néant
b. Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
i. Déficit fonctionnel permanent : évalué à 5%
ii. Préjudice d’agrément : pratique des activités perdue ou altérée en lien à parts égales entre le dommage et l’état antérieur
iii. Préjudice esthétique permanent : estimé à 1/7
iv. Préjudice sexuel : difficultés positionnelles décrites par la demanderesse
v. Préjudice d’établissement : néant
vi. Préjudice exceptionnel : néant
vii. Préjudice évolutif : néant
Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l’étendue. Ainsi, il peut s’aider de référentiels d’indemnisation afin de transformer la description médicale des préjudices en une indemnisation monétaire. Néanmoins un quelconque référentiel ne peut qu’être une aide à la fixation d’une réparation intégrale et personnelle propre à chaque victime.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis et de l’âge de Mme [E] au moment de l’accident, il y a lieu de fixer son préjudice de la façon suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Mme [E] demande le remboursement de la somme de 243,12 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge après intervention des organismes sociaux et décomposées comme suit :
— Frais médicaux : 5,04 euros (titre n°181602) + 5,04 euros (avis des sommes à payer et attestation de paiement relatifs au titre n°200714) + 9 euros (avis des sommes à payer et attestation de paiement relatifs au titre n°181601) + 9 euros (lettre de relance pour consultations du 18 et 19 mai 2020) + 9 euros (titre n°455296) ;
— Ostéopathie : 67 euros (séance du 10/02/2020) + 67 euros (séance du 31/05/2021).
M. [W] indique que ce poste doit être limité à la somme de 171,08 euros car certains justificatifs ont trait aux mêmes charges. Il propose de régler la somme de 85,54 euros pour ce poste après application du taux de perte de chance et sous réserve de la production d’un justificatif de la mutuelle.
L’ONIAM soutient qu’il ne peut être statué sur ce poste en l’absence de justification par Mme [E] de toute prise en charge par l’organisme de mutuelle complémentaire.
Si le chirurgien fait une proposition d’indemnisation, l’ONIAM fait remarquer à juste titre que Mme [E] qui ne conteste pas avoir bénéficié d’un régime de complémentaire santé, ne produit pas un relevé de cette dernière caractérisant un défaut de prise en charge.
En conséquence, elle doit être débouté de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle. Il est constant que la perte de revenus se calcule hors incidence fiscale.
Mme [E] expose qu’au moment de l’accident, elle occupait un poste de vendeuse dans un bazar depuis plus de 19 ans. Elle percevait en 2018, selon son avis d’imposition établi en 2019, la somme de 17.243 nets soit 1.436,91 euros par mois. Elle estime qu’elle aurait dû percevoir la somme de 28.738,20 euros entre le 16 juin 2019 et le 14 mars 2021, date de consolidation, mais avoir subi en réalité une perte de gains de 5.441,99 euros, après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM, par sa prévoyance et des sommes versées à titre de salaires.
Elle ajoute que la perte de son emploi est liée à la longue durée de son arrêt de travail et à ses séquelles physiques qui ne lui permettent plus de rester au même poste. Elle explique en effet avoir accepté une proposition de rupture conventionnelle faite par son employeur car elle n’était pas informée de ses droits et de l’obligation de reclassement qui pesait sur son employeur.
M. [W] fait valoir que l’expert a conclu que la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles s’étendait jusqu’au 30 octobre 2020 et non jusqu’à la date de consolidation. Selon lui, la date d’effet de la rupture conventionnelle (janvier 2020) doit être retenue pour l’appréciation de la perte de gains professionnels actuels. En effet, il soutient que la demanderesse n’a pas signé de rupture conventionnelle le 21 octobre 2019 en raison de son état de santé mais à la suite du rachat de l’enseigne où elle travaillait. Il ajoute que c’est pour cette raison que l’inspection du travail a validé la rupture du contrat et que l’expert ne relie pas la perte de l’emploi aux faits litigieux dans son rapport.
Pour l’ONIAM, Mme [E] ne peut se prévaloir d’aucune perte de salaire car elle aurait dû percevoir du 16 juin 2019 au 30 octobre 2020, période qu’elle retient, la somme de 23.208,42 euros mais a perçu en réalité 26.310,43 euros.
Sur la période indemnisable
En l’espèce, seule peut être indemnisée l’incapacité temporaire consécutive au fait dommageable.
L’expert a estimé que la durée de l’arrêt de travail strictement imputable à l’accident médical était comprise entre le 16 juin 2019 et le 30 octobre 2020.
Néanmoins le contrat de travail s’est terminé plus tôt à raison de la rupture conventionnelle dans les circonstances ci-après développées.
Il revient donc à Mme [E], qui réclame des indemnités pour une période excédant celle fixée par l’expert, d’établir le lien de causalité de la perte de revenus professionnels avec l’accident, ce qu’elle ne démontre pas. En effet, il ressort de l’expertise médicale que Mme [E] présente et assistée de son conseil lors de la rencontre avec l’expert, n’a pas indiqué avoir perdu son emploi en raison de l’accident. Au contraire, l’expert indique qu’elle a été « licenciée pour raison économique ».
En outre, si elle prétend avoir accepté la proposition de rupture conventionnelle qui lui a été faite, faute de connaître l’obligation de reclassement qui pesait sur son employeur, cette explication n’apparaît pas crédible dès lors qu’il ressort des pièces produites que la rupture a été autorisée par l’inspection du travail et a reçu un avis favorable de la part du comité d’entreprise. Surtout, Mme [E] a fait l’objet d’une enquête contradictoire par l’inspection du travail au terme de laquelle son consentement libre et éclairé a été vérifié.
Compte tenu de ces éléments, la période indemnisable au titre de la perte de salaires doit être fixée du 16 juin 2019 au 12 janvier 2020, date de la fin du contrat de travail de la demanderesse.
Sur le préjudice indemnisable
Salaire de référence : Au vu de son avis d’impôt 2019 sur les revenus de l’année 2018 (dernière année salariée travaillée sans inactivité), Mme [E] a perçu un salaire annuel net imposable de 17.243 euros soit un montant mensuel moyen net imposable de 1.436,91 euros.
Somme que Mme [E] aurait dû percevoir entre le 16 juin 2019 et le 12 janvier 2020 : 7 mois x 1.436,91 euros = 10.058,37 euros
Sommes perçues par Mme [E] entre le 16 juin 2019 et le 12 janvier 2020 :
— Au titre des indemnités journalières versées par la CPAM : 215 jours x 30,20 euros = 6.493 euros ;
— Au titre des indemnités journalières versées par la prévoyance : 220,95 (à compter du 16 juin) + 957,45 + 957,45 + 900,96 = 3.036,81 euros.
— Au titre des salaires : 203,40 (juillet 2019) + 609,76 (août 2019) + 0 (septembre 2019) + 835,53 (octobre 2019) + 152,58 (novembre 2019) + 179,83 (décembre 2019) – 1777,70 (régularisation, janvier 2020) = 203,40 euros.
Soit un total de 9.733,21 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice de perte de gains professionnels actuels de Mme [E] doit être fixé à la somme totale de 325,16 euros (10.058,37 – 9.733,21).
Assistance par tierce personne
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie. Elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Enfin, le tarif horaire doit être fixé en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne et l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures et le type d’aide nécessaire.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert a indiqué que Mme [E] a été contrainte de bénéficier de l’aide de ses proches afin de réaliser la plupart des activités de la vie quotidienne et pour la participation au travail domestique.
S’agissant de l’évaluation de cette aide, les conclusions de l’expert ne sont pas contredites. Ainsi, le besoin en assistance par tierce personne sera évalué sur la base de :
— 2 heures par jour du 07 octobre au 17 octobre 2020 ;
— 5 heures par semaine du 1er septembre 2019 au 5 octobre 2020 puis du 18 octobre au 30 octobre 2020.
Mme [E] sollicite le versement de la somme de 6 .340 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros (2x20x11 + 5x20x59). M. [W] propose de régler la moitié de la somme de 5.072 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros, soit la somme de 2.536 euros (317 heures x16). L’ONIAM propose de régler la moitié de la somme de 5.401,7 euros, soit 2700,85 euros, en application de son propre référentiel d’indemnisation, sur la base d’une période de 412 jours par an et d’un taux horaire de 15 euros pour une assistance non spécialisée.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16 euros.
Enfin, le calcul sera effectué sur la base de 412 jours qui permet de prendre en compte les congés payés et jours fériés dont l’assistance familiale doit également bénéficier, et ce sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les éventuels avantages fiscaux ou exonérations de charges patronales en cas de recours à un prestataire salarié.
Dès lors, l’indemnité sera fixée sur la base de 365 jours auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et les jours fériés, soit 412 jours (59 semaines):
— Du 07 octobre 2020 au 17 octobre 2020 : 11 jours x 2 x 16 x (412/365) = 397,32 euros.
— Du 1er septembre 2019 au 5 octobre 2020 puis du 18 octobre au 30 octobre 2020 : 59 semaines x 5 x 16 x (59/52) = 5355,38 euros.
Soit un total de 5.752,70 euros.
Frais divers
Frais de médecin conseil. Il est constant que l’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
Mme [E] sollicite le versement de la somme de 3.480 euros. Elle produit au soutien de sa demande, une note d’honoraires établie le 10 janvier 2023 d’un montant de 3480 euros, dont 960 euros d’acompte.
M. [W] ne s’y oppose pas sous réserve de la preuve de l’acquittement intégral de cette facture. L’ONIAM juge cette demande excessive.
L’assistance de Mme [E] par un médecin conseil n’étant pas remis en cause, il y a lieu de considérer que cette somme est due et représente un préjudice à supporter. En conséquence, il conviendra de faire intégralement droit à la demande de M. [E] et de lui allouer la somme de 3.480 euros.
Frais de photocopies, de poste, de dossiers médicaux et de trajets. Mme [E] sollicite la somme de 63,99 euros au titre des frais de photocopies et postaux. Ces frais n’étant pas contestés par les défendeurs, il y a lieu de lui allouer la somme de 63,99 euros.
Mme [E] sollicite également l’indemnisation de ses frais de déplacement qu’elle chiffre sur la base de 2.242 km.
Il produit au soutien de sa demande une copie de la carte grise du véhicule 6 CV utilisé ainsi qu’un récapitulatif des déplacements allégués :
— 2 allers-retours ([Localité 13]/[Localité 9]) au CHU de [Localité 9] pour la consultation auprès de M. [N] : 410km x 2 = 820 km ;
— 1 aller-retour ([Localité 13]/[Localité 8]) pour une consultation auprès du M. [D], médecin : 248 km ;
— 1 aller-retour ([Localité 13]/[Localité 11]) pour une consultation auprès de son avocat : 280 km ;
— 1 aller-retour ([Localité 13]/[Localité 10]) pour l’expertise de M. [Z], médecin = 894 km.
Si les trajets allégués sont vraisemblables, il y a toutefois lieu de réduire le nombre de kilomètres allégués pour un aller-retour entre [Localité 11] et [Localité 12] soit 260 km, et partant un total 2.222 km.
Le barème kilométrique 2024/2025 sera utilisé pour le calcul de l’indemnisation (puissance fiscale 6 – jusqu’à 5.000 km parcourus) : 2.222 x 0,665 = 1477.63 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs et perte de droit à la retraite
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Mme [E] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice au motif qu’elle n’a pas été en mesure de retrouver un emploi pérenne adapté à son état de santé à la suite de la perte de son activité professionnelle qu’elle juge liée aux séquelles de son accident médical.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et écrit qu'” un poste adapté serait nécessaire avec une limitation du piétinement et une limitation du port de charge, ceci n’est que partiellement en lien avec le dommage. Une pénibilité serait partiellement en lien avec le dommage ".
L’expert n’a pas donc pas jugé l’exercice de son ancien métier de vendeuse incompatible avec son état de santé, qui est, en outre, en partie lié à son état antérieur.
Aussi, les défendeurs relèvent à juste titre que Mme [E], est mal fondée à solliciter une indemnisation pour une perte de gains professionnels futurs puisqu’elle a été elle-même à l’origine de cette perte alors qu’il lui restait une capacité de travail réelle de nature à lui procurer des revenus équivalents, au cas d’espèce, à son salaire antérieur.
Mme [E] n’établit pas dans ces conditions avoir subi une perte de gains et sa demande à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, il ne ressort ni de son argumentation ni des éléments de preuve qu’elle produit aux débats la démonstration d’une incidence sur sa retraite à venir imputable aux séquelles définitives qu’elle présente à raison de l’accident médical. Sa demande tendant à voir réserver ses droits à retraite sera donc rejetée.
Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto.
La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Mme [E] sollicite le versement de la somme de 10.000 euros à ce titre. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de quitter le poste qu’elle occupait depuis 20 ans à cause de douleurs et a, en conséquence, également perdu son mandat de conseiller prud’hommal. Elle ajoute subir une dévalorisation sur le marché du travail compte-tenu des contre-indications au piétinement, à la marche ou la station debout prolongée ainsi qu’au port de charge.
M. [W] propose de verser la somme de 1.500 euros après application du taux de perte de chance. Il juge la demande indemnitaire de Mme [E] excessive. Il rappelle que l’état antérieur à l’accident médical doit être pris en compte, soit les séquelles propres aux conséquences de la chute, qui aurait existé, même sans complication. En outre, il ajoute que la perte de son emploi antérieur n’est pas imputable à l’accident médical et qu’elle n’explique pas le lien entre la perte de son mandat de conseiller prud’hommal et les faits. Enfin, la demanderesse ne décrit pas la nature des tâches de son nouveau poste d’adjoint technique territorial de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si elle est exposée à un risque de piétinement et de port de charge.
L’ONIAM propose de verser la somme de 1.500 euros après application du taux de perte de chance et juge la demande formée par Mme [E] excessive compte tenu des conclusions de l’expert et de l’avis de la CCI.
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport que l’activité professionnelle de Mme [E] doit être modifiée pour qu’elle bénéficie d’un poste limitant le piétinement et le port de charge, ce dont il résulte nécessairement une incidence professionnelle.
Toutefois, à l’instar de la pénibilité que la demanderesse pourrait ressentir en travaillant, le rapport précise ces éléments n’entretiennent qu’un lien partiel avec l’accident médical.
S’agissant de la perte d’emploi invoquée par la demanderesse, survenue avant la consolidation du dommage, il a déjà été démontré qu’elle n’était pas la conséquence de l’accident médical.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Il convient de préciser que le tribunal retient une évaluation à hauteur de 25 € de la journée de déficit fonctionnel temporaire total.
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Mme [E] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante ; ces troubles justifient de lui allouer la somme de ?3.087,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Le préjudice se décompose comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total : le 6 octobre 2020 (1 jour) : 1 x 25 = 25 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire à 50% : du 07 au 17 octobre 2020 (11 jours) : 11 x 25 x 50% = 137,5 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire à 25% : du 01 septembre 2019 au 05 octobre 2020 et du 18 au 30 octobre 2020 (414 jours) = 414 x 25 x 25% = 2587,50 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire à 10% : du 31 octobre au 14 mars 2021 (135 jours) : 135 x 25 x 10% = 337,5 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7. La consolidation est intervenue deux ans après l’accident médical.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’accident.
Mme [E] sollicite le versement de la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, soulignant une période traumatique s’étalant sur deux ans.
M. [W] propose de verser la somme de 250 euros après application du taux de perte de chance et rappelle que ce poste n’a pas été retenu par l’expert.
L’ONIAM propose de verser la somme de 250 euros après application du taux de perte de chance.
En l’espèce, à propos du préjudice esthétique temporaire, l’expert indique qu'« il n’est pas retenu d’altération de l’apparence physique aux conséquences très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique très altéré au regard des tiers, notamment chez les grands brûlés et les traumatisés de la face. Il est peu différent du préjudice esthétique définitif ». L’expert évalue ensuite le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 0 à 7.
Or, s’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser. La somme de 800 euros sera donc allouée à Mme [E] pour ce poste de préjudice.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
En l’espèce, l’expert retient un taux d’incapacité permanente de 5% en raison de la persistance après consolidation, de douleurs neuropathiques.
Mme [E] sollicite le versement de la somme de 7.000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent par application du référentiel Mornet.
M. [W] propose le versement de la somme de 6.000 euros, soit 3.000 euros après application du taux de perte de chance, avec une valeur de point à 1.200 euros. Il n’apporte aucune indication sur la méthode de calcul utilisée.
L’ONIAM propose le versement de 5.471 euros, soit 2735,5 euros après application du taux de perte de chance, après application de son propre référentiel. L’ONIAM ne justifie pas non plus les raisons qui la conduisent à vouloir refuser l’application d’un autre barème classiquement admis devant les juridictions au profit de son propre barème.
Ainsi, dans ces conditions, il y a lieu de retenir un autre barème que celui proposé par l’ONIAM en ce que, d’une part, aucune des parties adverses n’avance de moyens au soutien de l’exclusion de son application et, d’autre part, en ce que le barème de l’ONIAM, moins avantageux pour la demanderesse, apparaît moins impartial puisqu’étant conçu par l’une des parties elle-même.
Le tribunal entend retenir un prix du point d’incapacité permanente à hauteur de 1.400 € compte tenu du taux d’incapacité (5 %) et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (56 ans). Il y a lieu en conséquence de fixer l’indemnité à la somme de 7.000 euros.
Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Le demandeur sollicite une somme de 2.000 euros en réparation de ce poste de préjudice. L’ONIAM propose de verser 250 euros, après déduction du taux de perte de chance et en application de son propre barème. M. [W] propose quant à lui de verser la somme de 500 euros après application du taux de perte de chance, compte tenu de l’emplacement de la cicatrice (membre inférieur) et de l’incidence de l’état antérieur.
L’expert, dans son rapport, pour l’évaluer à une échelle de 1 sur 7, relevait « un allongement cicatriciel et une boiterie à l’effort ».
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique définitif.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Au titre de ce poste de préjudice, Mme [E] sollicite la somme de 7.500 euros. Elle indique ne plus être en mesure de s’adonner aux activités sportives et de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement notamment le longe côte, la marche, le ski et le jardinage, bien qu’elle reconnaisse que l’accident médical n’en est pas la cause exclusive. Au soutien de sa demande, elle produit des attestations de son entourage faisant étant de son impossibilité de pratiquer certaines activités à cause de douleurs (sont mentionnés : longe côte, randonnées/ marches, shopping, visites de musées, cyclisme, jardinage, ski, pêche, football).
M. [W] propose de verser 2.000 euros à ce titre, soit 1.000 euros après application du taux de la perte de chance. Il se fonde sur l’absence de justificatifs démontrant la réalité des activités alléguées et de l’incidence de l’état antérieur relevée par l’expertise.
L’ONIAM propose de verser la somme de 200 euros en application de son propre référentiel et conformément au rapport d’expertise qui conclut à l’imputabilité pour moitié du dommage sur l’arrêt des activités sportives et de loisirs de la demanderesse.
A ce sujet, l’expert écrit que Mme [E] « avait pour loisirs le ski, le longe côte, du jardinage et de la marche. Ces activités ont été perdues ou du moins très altérées, ce qui en lien à part égale entre le dommage et l’état antérieur. La perte du ski est en lien avec l’accident initial. La pratique du longe côte a été abandonnée ».
Compte tenu de l’imputabilité partielle de l’accident médical sur l’arrêt des activités et loisirs de la demanderesse, il y a lieu de lui accorder 2.000 euros en réparation du préjudice d’agrément.
Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme [E] sollicite le versement de la somme de 8.000 € au titre du préjudice sexuel, en lien avec des difficultés positionnelles ainsi qu’une perte de plaisir. Elle produit une attestation de son époux qui mentionne que les positions sexuelles sont désormais limitées.
M. [W] propose de verser la somme de 500 euros après déduction du taux de perte de chance. Il soutient que l’expert n’a pas retenu ce poste et a relevé que des « difficultés positionnelles » étaient « décrites » par Mme [E]. En outre, le siège des lésions n’explique pas la perte de plaisir invoquée par la demanderesse. Enfin, il ajoute que les difficultés positionnelles ne peuvent pas s’expliquer par les douleurs neuropathiques qui ont justifié la reconnaissance d’un déficit fonctionnel permanent.
Selon l’ONIAM, les difficultés positionnelles relevées dans l’expertise ne sont que des allégations de la demanderesse qui ne démontre pas qu’elles ne sont pas imputables à l’évolution de son état antérieur. L’ONIAM propose de verser la somme 1.250 euros en application de son référentiel.
En l’espèce, les séquelles décrites dans le rapport, à savoir des douleurs neuropathiques dans la jambe droite justifient que la demanderesse rencontre des troubles positionnels, eux-mêmes susceptibles d’entraîner une perte de plaisir.
En l’état de ces éléments, il est justifié de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1.000 euros.
* * *
Au total, les indemnités revenant à Mme [E] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme finale de 32.986,98 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
M. [U] [W] et l’ONIAM sont donc condamnés à payer chacun la moitié de cette somme, après application du taux de perte de chance, soit 16.493,49 euros.
Sur la créance de la CPAM
Les caisses de sécurité sociale tiennent des articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
Au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 15.296 euros, la CPAM produit un relevé de ses débours définitifs ainsi qu’une attestation d’imputabilité actualisés au 21/11/2023. Suivant lecture combinée des deux pièces, la CPAM a financé les prestations suivantes :
— Frais médicaux (du 17/06/2019 au 10/07/2020 : consultations d’orthopédique, de MPR, neurologie, séances de kinésithérapie) : 521,94 euros ;
— Frais pharmaceutiques (le 07/10/2020) : 10,30 euros ;
— Frais d’appareillage (du 27/01/2020 au 31/07/2020 : traitement par appareil de neurostimulation électrique transcutanée) : 56,36 euros.
— Indemnités journalières (du 16/06/2019 au 30/10/2020) : 14.707,40 euros
M. [W] fait valoir que cette attestation est uniquement déclarative et n’est pas accompagnée de relevés des frais exposés afin qu’il puisse en apprécier le bien-fondé.
L’ONIAM ne formule aucune observation.
Or, il est constant que l’attestation du médecin conseil de l’organisme social est suffisante pour établir la réalité des débours exposés par celui-ci et leur lien de causalité avec le fait générateur.
Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM dès lors que cette attestation d’imputabilité émane d’un médecin-conseil indépendant et établit le lien entre les préjudices subis par Mme [E] consécutifs à l’opération du 15 mars 2019 et les sommes exposées. Il n’est donc pas utile pour la caisse de communiquer les pièces médicales.
La somme totale à allouer à CPAM des Côtes d’Armor au titre de son recours subrogatoire s’élève à la somme de 7.648 euros après application du taux de perte de chance (15.296 euros x 50%).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, la capitalisation des intérêts échus pour une année, demandée par la CPAM des Côtes d’Armor, est de droit, en application de l’article 1342-2 du code civil.
En application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie étant précisé que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant minimum et maximum défini par arrêté.
En l’espèce, M. [U] [W] sera condamné à verser à la CPAM des Côtes d’Armor la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
L’ONIAM n’a pas la qualité d’auteur responsable, de sorte qu’aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre lui par les caisses de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime et qu’il ne peut ni être condamné au paiement de leurs débours ni garanti d’une telle condamnation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] et l’ONIAM, qui succombent à l’instance, supportent les dépens chacun par moitié.
Me [I] est autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre M. [W], ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision et sur justification de l’avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [W] et l’ONIAM, condamnés aux dépens, seront ainsi condamnés in solidum à verser à Mme [E] la somme de 4.000 euros et à la CPAM la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, laquelle est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire (condamnations pécuniaires prononcées). M. [W] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Déclare M. [U] [W] responsable du préjudice subi par Mme [R] [E] à hauteur de 50 % ;
Fixe le préjudice de Mme [E] à la somme de 32.986,98 euros ;
Condamne M. [U] [W] à verser à Mme [E] la somme de 16.493,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne l’office national d’indemnisation des accidents médicaux à verser à Mme [E] la somme de 16.493,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne M. [U] [W] à verser la somme de 7.648 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts échus depuis une année;
Condamne M. [U] [W] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtés d’Armor la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
Partage les dépens de l’instance par moitié entre M. [U] [W] et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux ;
Condamne in solidum M. [U] [W] et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux à verser à Mme [R] [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [W] et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtés d’Armor la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Pérsidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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