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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 31 juil. 2025, n° 24/06543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. GIBRALTAR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 24/06543 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAUL
AFFAIRE :
S.C.I. GIBRALTAR
C/
[H]
[C]
JUGEMENT réputé contradictoire du 31 JUILLET 2025
Grosse exécutoire : SCI GIBRALTAR + dossier de plaidoirie
Copie : M. [H] et Mme [C]
délivrées le
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. GIBRALTAR
142 avenue Maréchal Lyautey
83000 TOULON
représentée par Mme [O] [B] (Gérante)
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [H]
né le 04 Novembre 1980 à NICE (06100)
142 Avenue Maréchal Lyautey
Le Gibraltar – Lot 71 – 7ème Etage Porte Droite
83200 TOULON
comparant en personne
Madame [R] [C]
née le 07 Août 1991 à TOULON (83000)
142 Avenue Maréchal Lyautey
Lot 71 – 7ème Etage Porte Droite
83200 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé à effet au 17 décembre 2015, la SCI GIBRALTAR a consenti à Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement sis 142 Avenue Maréchal Lyautey – Le Gibraltar – 7e étage porte droite – lot 71 – 83200 TOULON, moyennant un loyer mensuel de 680,00 euros, outre une provision pour charges mensuelles d’un montant de 87,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 680,00 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2024, un commandement de payer les loyers et les charges et de justifier de l’assurance a été délivré par la SCI GIBRALTAR à Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] pour la somme en principal de 16 414,21 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 08 janvier 2024.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 17 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 05 novembre 2024, la SCI GIBRALTAR a fait assigner Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Constater les manquements de Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] à leurs obligations de locataires ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail liant les parties ; – En conséquence :
A défaut de remise volontaire des clés, ordonner leur expulsion, corps et biens, ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] à verser à la SCI GIBRALTAR les sommes suivantes :◦
17 536,17 euros au titre des loyers et charges impayés puis indemnités d’occupation jusqu’au 30 août 2024 compris, outre la somme de 680,00 euros et de 87,00 euros complémentaires par mois, du 31 août 2024 au jour de la décision à intervenir ; ◦Une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant des loyers et charges comprises à compter du 17 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; Dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ; Condamner in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] à payer à la SCI GIBRALTAR une somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] aux entiers dépens et frais de justice comprenant les coûts du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; Confirmer et ne pas écarter l’exécution provisoire.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 09 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025, au cours de laquelle la gérante associée de la SCI GIBRALTAR a comparu et a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 25 046,97 euros. Elle précise qu’une somme de 8 000,00 euros lui a été versée début 2024. Elle accepte que lui soit versée dès maintenant une nouvelle somme de 8 000,00 euros, puis 1 200,00 euros par mois.
Au visa des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, des articles 1224 à 1230, 1344 et 1741 du code civil, ainsi que des articles 1103 et 1728 du code civil et de l’article 1760 du code civil, la SCI GIBRALTAR soutient que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] est acquise suite à la délivrance du commandement de payer en date du 16 janvier 2024 demeuré infructueux, étant donné que la somme sollicitée n’a pas été purgée en totalité par les locataires dans le délai imparti. Elle fait également valoir que l’attestation d’assurance d’une compagnie d’assurance notoire solvable et comportant l’adresse du bien assuré n’a pas été présentée au bailleur.
Monsieur [J] [H] a comparu. Il explique ne pas avoir compris qu’il devait payer, ajoutant qu’il pensait qu’il devait attendre une procédure. Il souhaite payer dès maintenant la somme de 8 000,00 euros, puis 400,00 euros par mois en plus, afin d’apurer sa dette locative et se maintenir dans les lieux, dans lequel il précise que Madame [R] [C] ne vit plus. Il ajoute percevoir la somme mensuelle de 1 500,00 euros, étant en CDI, outre une prime d’activité.
Madame [R] [C], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 09 novembre 2024).
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 17 janvier 2024).
L’action de la SCI GIBRALTAR est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L.843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C], qui se sont engagés à payer leur loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail les liant à la SCI GIBRALTAR, ont délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’ils ont cessé de payer leur loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité. Ainsi, il résulte du décompte locatif arrêté au 1er juin 2025, ainsi que des décomptes fournis pour les années antérieures, que les impayés locatifs ont débuté en 2023. De plus, si deux virements de 4 000,00 euros chacun ont effectivement été réalisés par les locataires en date du 23 et du 24 avril 2024, ils l’ont été postérieurement au délai de deux mois prévu par le commandement de payer pour apurer leur dette locative, qui s’élevait à cette date à la somme de 16 414,21 euros.
Ainsi, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article 2.11 et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié le 16 janvier 2024, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à l’article 2.11 du bail.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation
Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Par ailleurs l’occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, jusqu’à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, le juge peut même d’office, sur le fondement de l’article 24V de la loi du 06 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, ce qui entraîne la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne peut lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé en date du 1er juin 2025 ainsi que des décomptes fournis pour les années antérieures, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 17 046,97 euros, mois de mai 2025 inclus et déduction faite des 8 000,00 euros versés en avril 2024, qui n’apparaissent pas avoir été déduits de la somme initiale de 25 046,97 euros.
En conséquence, Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] seront condamnés solidairement, au regard de la clause de solidarité inséré à l’article 2.16 du bail, à verser la somme de 17 046,97 euros à la bailleresse, échéance de mai 2025 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
A l’audience, Monsieur [J] [H] sollicite des délais de paiement afin d’apurer sa dette locative et se maintenir dans les lieux, sous la forme d’un premier versement d’un montant de 8000,00 euros, puis les autres de 400,00 euros par mois en plus du loyer.
Il justifie percevoir la somme mensuelle de 1 500,00 euros, outre des prestations familiales d’un montant de 1 083,70 euros, ayant deux enfants à charge. Ces éléments démontrent qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour apurer sa dette locative. De plus, la bailleresse a donné son accord à l’octroi de délais de paiement.
Ainsi et dans ces conditions, des délais de paiement seront accordés à Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C], qui seront autorisés à se libérer de leur dette locative en 24 mois, comme précisé dans le dispositif ci-dessous, en plus du loyer courant.
Si Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] se libère de la dette de 17 046,97 euros dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessus, en supplément du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due sur la somme de 17 046,97 euros deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] et celle de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues au dispositif ci-après, Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] seront tenus solidairement au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 854,00 euros correspondant au dernier loyer chargé, ce jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C], succombant à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les coûts du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] seront également condamnés in solidum à payer à la SCI GIBRALTAR la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de la SCI GIBRALTAR ;
CONSTATE que le bail relatif à la location d’un appartement sis 142 Avenue Maréchal Lyautey – Le Gibraltar – 7e étage porte droite – lot 71 – 83200 TOULON à effet au 17 décembre 2015 consenti d’une part entre la SCI GIBRALTAR et d’autre part Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire prévue audit contrat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] à payer à la SCI GIBRALTAR la somme de 17 046,97 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] à régler la somme due à l’aide d’un premier versement mensuel de 8 000,00 euros, puis de 23 versements mensuels successifs de 400,00 euros, le dernier versement apurant le solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que le paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés de la somme de 17 046,97 euros en sus du paiement du loyer courant ;
DIT qu’à défaut de paiement de la somme de 17 046,97 euros ou du loyer courant :
10 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme due sur le montant de 17 046,97 euros deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,faute de départ volontaire des lieux situés 142 Avenue Maréchal Lyautey – Le Gibraltar – 7e étage porte droite – lot 71 – 83200 TOULON, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] et celle de tous occupants de leur chef, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] seront tenus solidairement au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 854,00 euros jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [R] [C] à payer à la SCI GIBRALTAR la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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