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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 oct. 2025, n° 25/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE DU COLISEE c/ Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/25/00239
DOSSIER N° : N° RG 25/02196 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWIG
AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE DU COLISEE / Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Eric SEMELAIGNE, Me Didier WATRIN
le 09.10.2025
Notifié aux parties
le 09.10.2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE DU COLISEE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le n° 775 904 329
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
représentée à l’audience par Me Didier WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître MARTIN Laurent, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE.
DEFENDERESSE
Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté à l’audience par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE.
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU COLISEE a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques – Service des Impôts des Entreprises d’Aix-en-Provence devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 05 juin 2025, aux fins de solliciter des délais de paiement.
Le dossier a été renvoyé à la demande des parties lors des audiences du 05 juin 2025 et du 03 juillet 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions en réponse visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SOCIETE IMMOBILIERE DU COLISEE, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— rejeter l’exception d’incompétence,
— faire droit aux demandes,
— accorder des délais de grâce de 12 mois à la Société Immobilière du Colisée pour s’acquitter de sa dette au titre de l’IS 2023, qui est actuellement de 18.842 euros,
— rejeter les demandes d’article 700 dont aucune considération d’équité ne justifie l’application à la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que suite à des difficultés financières de la société locataire des locaux dont elle est propriétaire, elle se reconnaît débitrice de la DGFIP et indique avoir sollicité auprès d’elle un échéancier qui a été refusé.
Elle relève que l’immeuble dont elle est propriétaire, n’est toujours pas vendu et n’est pas loué, mais que pour démontrer sa bonne foi, elle a commencé à s’acquitter de versements en remboursement de la dette.
C’est pourquoi elle sollicite de la présente juridiction l’octroi de délais de grâce, demande qui selon elle relève de la présente juridiction.
Par conclusions en défense n°1 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 3], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— déclarer à titre principal irrecevables les demandes de la SOCIETE IMMOBILIERE DU COLISEE,
— à titre subsidiaire, débouter la SOCIETE IMMOBILIERE DU COLISEE de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à payer au concluant la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a été authentifié une créance fiscale à l’égard de la SOCIETE IMMOBILIERE DU COLISEE par 7 avis de mise en recouvrement adressés au siège social de la société. Puis il a été délivré 7 mises en demeure valant commandement de payer au sens des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Il précise que des SATD ont également été diligentées.
Il fait valoir qu’une mesure de SATD a été pratiquée le 02 mai 2025 qui n’a pas fait l’objet d’opposition à poursuite ou à exécution, ni n’a été suivie de versements.
Il fait valoir que le juge judiciaire est incompétent pour accorder des délais de grâce sur une dette fiscale et, en tout état de cause, la société ne s’est manifestée que très tardivement auprès de l’administration fiscale et n’est pas de bonne foi.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de délais de grâce formulée par la SOCIETE IMMOBILIERE DU COLISEE,
En l’espèce, la société IMMOBILIERE DU COLISEE sollicite douze mois de délais de grâce pour s’acquitter de sa dette auprès de l’administration fiscale.
Il est constant qu’en vertu du principe général de séparation des fonctions administratives et judiciaires édicté par l’article13 de la loi des 16 et 24 août 1790, les juridictions de l’ordre judiciaire ne peuvent accorder des délais de grâce aux débiteurs en matière de recouvrement de dettes fiscales. Seule l’autorité administrative, et en l’espèce, le comptable public, peut accorder une remise sur une dette de nature fiscale.
La demande de la SOCIETE IMMOBILIERE DU COLISEE à ce titre sera par conséquent déclarée irrecevable au regard du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour en connaître.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire du défendeur.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SOCIETE IMMOBILIERE DU COLISEE, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de délais de grâce formulée par la SOCIETE IMMOBILIERE DU COLISEE au regard du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour en connaître et la renvoie à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE la SOCIETE IMMOBILIERE DU COLISEE à payer à monsieur le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 3] la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SOCIETE IMMOBILIERE DU COLISEE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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