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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/03780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/03780 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMBD
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
Société BANQUE CIC SUD OUEST, Société anonyme , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[X] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Me LESTRADE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [X] [P], demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant convention de compte de dépôt du 14 janvier 2015, Monsieur [X] [P] a ouvert un compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST.
Le compte de Monsieur [X] [P] est devenu débiteur.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la BANQUE CIC SUD OUEST lui a notifié par courrier du 28 février 2024 la clôture du compte de Monsieur [X] [P].
Suivant offre préalable acceptée le 27 janvier 2018, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [X] [P] un crédit n°100571942700020042107 utilisable par fraction remboursable selon les modalités prévues au contrat d’un montant de 15.000 euros au taux débiteur variable. Par avenant en date du 28 novembre 2019, le montant du crédit autorisé a été porté à la somme de 20.000 euros.
Monsieur [X] [P] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la BANQUE CIC SUD OUEST lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 15 février 2024, restée sans effet. Par suite, la BANQUE CIC SUD OUEST lui a adressé un courrier du 12 avril 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024 , la BANQUE CIC SUD OUEST a ensuite fait assigner Monsieur [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 596,22 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
— 16 878,53 euros, au titre de l’utilisation n°23 du crédit en réserve n°100571942700020042107, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,750% à compter du 3 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 2734,19 euros, au titre de l’utilisation n°25 en réserve n°100571942700020042107, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,850% à compter du 3 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 2734,19 euros, au titre de l’utilisation n°26 en réserve n°100571942700020042107, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,650% à compter du 3 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, la BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la BANQUE CIC SUD OUEST expose que Monsieur [X] [P] n’a pas réglé le solde débiteur du compte et ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la BANQUE CIC SUD OUEST se défend de toute irrégularité.
Lors de l’audience, le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts et l’éventuel caractère abusif de la clause résolutoire incluse dans les contrats, tels que prévus par le Code de la consommation.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié signifié par remise à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile le 20 septembre 2024, Monsieur [X] [P] n’est ni présent ni représenté.
La BANQUE CIC SUD OUEST, dûment autorisée, a fourni par note en délibéré le décompte expurgés des intérêts par courriel du 03 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I– SUR L’OFFICE DU JUGE
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la BANQUE CIC SUD OUEST a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à la forclusion et à l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
II- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE L’AUTORISATION DE DECOUVERT
A– Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 20 septembre 2024.
Ainsi, l’action de la BANQUE CIC SUD OUEST n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la BANQUE CIC SUD OUEST produit, au soutien de ses demandes :
— la convention d’ouverture du compte de dépôt du 14 janvier 2015,
— la mise en demeure du 28 février 2024 (AR non fourni),
— le décompte des sommes dues en date du 03 juillet 2024.
— les relevés de compte.
Au regard des pièces fournies par la demanderesse, il ne ressort pas de la convention d’ouverture du compte une autorisation de découvert expressément convenue, ni en son montant ni en sa durée, ni en ses conditions financières. Les conditions générales ou particulières du compte ouvert ne sont pas produites.
Il n’est donc pas rapporté la preuve que des autorisations de découvert soient prévues dans la convention de compte courant souscrit par Monsieur [X] [P].
Le fonctionnement en débit du compte courant de Monsieur [X] [P] s’analyse donc comme des découverts tacitement acceptés en vertu desquels la banque a autorisé ce dernier à disposer de fonds qui dépassaient le solde de son compte de dépôt.
L’étude de l’extrait de compte fournis montre que le dépassement a débuté dès le
18 septembre 2023 et s’est poursuivi jusqu’au 16 mai 2024 sans redevenir créditeur.
Or, la BANQUE CIC SUD OUEST ne justifie pas avoir respecté les formalités édictées à l’article L312-92 alinéa 2 et L312-93 du code de la consommation aux termes desquels pour le premier «Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables» et pour le second que « lorsque le dépassement se prolonge au delà du délai de 3 mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».
En effet, la BANQUE CIC SUD OUEST ne justifie pas de l’envoi au prêteur de l’information sur le montant du dépassement, du taux débiteur et des frais ou intérêts applicables sur les arriérés, malgré la persistance au-delà d’un mois d’un dépassement au sens de l’article L311-1 13° du Code de la consommation (articles L312-92 et L312-94 du Code de la consommation).
En outre, la BANQUE CIC SUD OUEST ne justifie pas de l’envoi à l’emprunteur de la proposition effective et “sans délai” d’une autre type d’opération de crédit, malgré la persistance au-delà de trois mois d’un dépassement au sens de l’article L311-1 13° du Code de la consommation (articles L312-93 et L312-94 du Code de la consommation).
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Dans le cadre d’un dépassement, la déchéance du droit aux intérêts s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) n’ont pas de raison objective d’être retirés.
Au vu des pièces produites, le montant à rembourser, expurgé des intérêts et des frais (253,75 euros) sera de 342,47 euros tel qu’il ressort de l’analyse de l’historique de compte fourni par le prêteur.
Ainsi, Monsieur [X] [P] sera condamné à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 342,47 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la signification de la présente décision en l’absence de réception de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE PRET UTILISABLE PAR FRACTION
A– Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 20 septembre 2024.
Ainsi, l’action de la BANQUE CIC SUD OUEST n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat du 27 janvier 2018 et l’avenant en date du 28 novembre 2019 contiennent une clause résolutoire en leur rubrique « exigibilité anticipée » stipulant que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure (…) en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations. ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et n’exclut pas expressément et de manière non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant remédier à ses manquements.
Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la BANQUE CIC SUD OUEST justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 15 février 2024 qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans un délai d’un mois, lequel était suffisant pour permettre à Monsieur [P] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé aux sommes les sommes antérieurement acquittées régulièrement, et qui n’a pas été suivie d’effet puisque par lettre du 12 avril 2024 la BANQUE CIC SUD OUEST a prononcé la déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
C- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la BANQUE CIC SUD OUEST produit, au soutien de ses demandes :
Concernant le contrat de crédit initial du 27 janvier 2018 :
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [X] [P] le 27 janvier 2018 ,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La fiche information et conseil assurance et la notice d’information en matière d’assurance,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, la pièce d’identité de Monsieur [X] [P] ainsi que son contrat de travail,
Concernant l’avenant de contrat du 28 novembre 2019 :
— L’offre de crédit signée électroniquement par Monsieur [X] [P] le
28 novembre 2019,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La fiche information et conseil assurance et la notice d’information en matière d’assurance,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, la pièce d’identité de Monsieur [X] [P] ainsi que son contrat de travail,
— les lettres de reconductions annuelles du crédit renouvelable des années 2018 à 2023,
— un justificatif de consultation du FICP en date du 03 juillet 2023.
Elle fournit également :
— Les lettres de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du
15 février 2024 et du 12 avril 2024,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
1-Sur la régularité des contrats de prêt
Concernant le contrat de crédit initial du 27 janvier 2018
Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La BANQUE CIC SUD OUEST a produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [X] [P]. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant les charges de Monsieur [X] [P], ni ne justifie de la consultation préalable du FICP avant l’octroi du crédit, le justificatif requis n’étant pas fourni, se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la BANQUE CIC SUD OUEST de son droit aux intérêts.
Sur la remise de la Fipen
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de leur existence mais encore de ce que leur teneur répond aux exigences de l’article précité.
En l’espèce, si le prêteur fournit un exemplaire du double requis, il est relevé que ce dernier n’apparait pas signé.
Il sera rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce.
En raison de ce manquement, le prêteur est doit être déchu en totalité de son droit aux intérêts à ce titre.
Concernant l’avenant au contrat de crédit du 28 novembre 2019
Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La BANQUE CIC SUD OUEST a produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par par Monsieur [X] [P]. Si elle produit le bulletin de salaire du mois d’aout 2020 du débiteur ainsi qu’un avis d’imposition sur ses revenus de l’année 2019 établi en 2020, ces pièces ne sont pas contemporaines à l’augmentation consentie de sorte qu’elles ne peuvent justifier une vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Encore, le prêteur n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant les charges de Monsieur [X] [P], ni ne justifie de la consultation préalable du FICP avant l’augmentation consentie du crédit, le justificatif requis n’étant pas fourni, se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
La BANQUE CIC SUD OUEST ne fournit pas non plus de justificatif de domicile de l’emprunteur.
En conséquence, il convient de la déchoir de son droit aux intérêts.
Sur la remise de la Fipen
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de leur existence mais encore de ce que leur teneur répond aux exigences de l’article précité.
En l’espèce, aucun exemplaire n’est fourni.
Il sera rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce.
En raison de ce manquement, le prêteur est doit être déchu en totalité de son droit aux intérêts à ce titre.
c-Concernant les deux contrats
Par ailleurs, il est relevé que le contrat crédit tant initial que son avenant prennent la forme d’un contrat initial de crédit renouvelable, qui génère lors des déblocages successifs des sous-comptes, portant un numéro différent. Chaque utilisation se voit affecter un taux débiteur différent et impute en propre ses règlements. Le taux varie selon la date d’utilisation et selon le type d’utilisation. Il est déterminé par le préteur.
Or la cour de cassation règle le sort de ces contrats dits « en sous-compte » par son avis
« Cour de cassation saisie pour avis, 6 avril 2018, 18-70.001 » aux termes duquel :
« 1°/ L’article L. 312-57 du code de la consommation, en ce qu’il reprend la définition énoncée à l’article L. 311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
2°/ Chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation. »
Dans ces conditions, le contrat et ses sous-comptes sont irréguliers faute de nouvelle proposition préalable à chaque déblocage.
Dans ces conditions, le contrat et ses sous comptes sont irréguliers faute de nouvelle proposition préalable à chaque déblocage.
Partant l’ensemble des déblocages réalisés sera ramené sous la dénomination du crédit initial n°100571942700020042107.
2-Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat :
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la BANQUE CIC SUD OUEST conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant cumulé des financements : 64.900,81 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 45.914,41 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 18.986,40 euros
Par conséquent, Monsieur [X] [P] sera condamné à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 18.986,40 euros au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[K] [E]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que différents taux contractuels ont été appliqués à chaque déblocage réalisé en sous compte. Il en résulte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal et taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [X] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [X] [P] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la BANQUE CIC SUD OUEST concernant le compte-bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par la convention du 14 janvier 2015,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST, en deniers ou quittance, la somme de 342,47 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la BANQUE CIC SUD OUEST concernant le contrat de crédit en réserve n°100571942700020042107 du 27 janvier 2018 et son avenant du 28 novembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST, en deniers ou quittance, la somme de 18.986,40 euros ne portant aucun intérêt même au taux légal ;
DEBOUTE la BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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