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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 7 janv. 2025, n° 23/03169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/03169 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 07 Janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
né le 18 Février 2004 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 8
DEFENDEUR
Monsieur [V] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1965
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Exposé du litige
Le 14 janvier 2023, Monsieur [L] [B] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque BMW type série 1 immatriculé GK 601 ER pour un montant de 13 000 € auprès de Monsieur [V] [S] .
Monsieur [B] a rencontré des difficultés de fonctionnement du véhicule et des codes défaut se sont allumés .
Une expertise amiable est intervenue courant avril 2023 , en présence notamment du vendeur et son expert et de la concession BMW.
L’analyse technique a relevé une avarie moteur, avarie immobilisante constituée par la casse d’une soupape située sur le cylindre 1.
Monsieur [L] [B] a alors souhaité l’annulation de la vente mais aucune suite n’a été donnée par le vendeur .
C’est dans ce contexte que, par exploit du 13 octobre 2023, Monsieur [L] [B] a assigné Monsieur [V] [S] devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir au principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés, prononcer la résolution de la vente et obtenir remboursement du prix versé pour l’achat du véhicule .
Dans ses dernières écritures, régularisées le 5 février 2024, Monsieur [L] [O] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil
Juger que le véhicule de marque BMW type série 1 immatriculé GR 601ER est affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination,
Prononcer la résolution de la vente survenue le 14 janvier 2023 entre Monsieur [V] [S] et Monsieur [L] [B] concernant le véhicule BMW litigieux,
Condamner Monsieur [V] [S] à lui rembourser la somme de 13000 € correspondant au prix de vente du véhicule litigieux,
Juger que Monsieur [V] [S] fera son affaire de la récupération du véhicule BMW,
Condamner Monsieur [V] [S] à lui rembourser les frais annexes de la vente à savoir 171,31 € au titre de la carte grise et 35 € au titre des frais de gardiennage,
Condamner Monsieur [V] [S] à lui payer à titre de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance selon la méthode des experts judiciaires la somme de 2 626 €, sauf à parfaire,
Débouter Monsieur [V] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [V] [S] à lui payer une indemnité de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SELARL Blanc Lamaraud Bogue Gossweiler,conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [O] soutient que Monsieur [V] [S] en sa qualité de vendeur est tenu à la garantie des vices cachés, au sens de l’article 1641 du Code civil, alors que :
— les experts ont mis en évidence un dysfonctionnement de soupape sur le cylindre numéro 1 avec la présence d’huile dans ledit cylindre et un début de serrage, désordre rendant le véhicule impropre à sa destination et de nature à entrainer une dégradation définitive du moteur s’il n’était pas solutionné ;
— il s’agit d’un vice caché dont l’origine se trouve être antérieure à la vente et qu’en revanche le vendeur connaissait puisqu’il avait fait intervenir le garage Champion auto 3 jours avant la vente pour faire remplacer les bougies d’allumage et une bobine d’allumage sur cylindre 1.
Il ajoute que l’attitude du vendeur, qui avait connaissance du problème puisqu’il a demandé au garage Champion d’intervenir justifie sa condamnation à des dommages-intérêts annexes, d’autant qu’une fois parfaitement au fait de la situation ensuite de l’expertise amiable 12 avril 2023, il n’a donné aucune suite.
En réplique à l’argumentation développée par Monsieur [V] [S], il observe :
— qu’il produit également en pièce numéro 3 un diagnostic réalisé antérieurement à l’expertise amiable et deux jours seulement après la vente auprès du garage M Motors qui relève des ratés de l’allumage de plusieurs cylindres, des coupures d’injection des gaz d’échappement nocif sur les cylindres un et quatre;
— qu’il était nécessaire de démonter une partie du moteur pour déceler la panne, le désordre étant donc nécessairement indécelable pour un acquéreur profane;
— que s’agissant du voyant allumé au tableau de bord, il apparaît que c’est Monsieur [S] qui lui a indiqué qu’une simple révision suffirait à faire disparaître ce voyant.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 5 janvier 2024 , Monsieur [V] [S] a demandé au Tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [L] [B] aux entiers dépens de l’instance,
Condamner Monsieur [L] [B] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient en substance que Monsieur [L] [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant son véhicule, au sens de l’article 1641 du Code civil, alors que :
— le véhicule avait fait l’objet le 11 janvier 2023 d’une révision complète;
— si un juge ne peux refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable versé aux débats, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties;
— en l’espèce, Monsieur [L] [B] indique que le véhicule de marque BMW serait affecté par un ou des vices cachés, mais se limite à produire un rapport d’expertise amiable dans lequel l’expert mandaté par lui, sans aucune démonstration technique, affirme de façon péremptoire que « la casse d’une soupape située sur le cylindre n°1 » « n’a pu se réaliser en moins de 500 kilomètres parcouru par le propriétaire et que l’avarie a pris germe avant la vente du véhicule. »;
— que cette analyse n’éclaire techniquement aucunement sur une quelconque réflexion permettant d’asseoir de tels propos et ce d’autant que ce rapport n’est corroboré par aucun élément;
— que surtout,le rapport d’expertise amiable produit par le demandeur ne caractérise aucunement la nature indécelable de l’avarie mise en avant, comme l’exige l’article 1641 du Code civil, d’autant qu’il n’est pas contesté que lors de l’essai du véhicule l’acheteur a constaté que le voyant moteur s’allumait et a quand même acquis le véhicule .
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose quant à lui : “le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”.
Ainsi, au sens de ces dispositions, il appartient à celui qui se prévaut de la garantie des vices cachés de démontrer :
— que la chose vendue est affectée d’un vice,
— que le vice préexistait à la vente,
— que le vice était caché, c’est à dire indécelable pour un acquéreur profane,
— que le vice rend la chose acquise impropre à l’usage auquel il était destiné, par rapport à l’usage normal que l’acheteur pouvait raisonnablement envisager (voire qu’il diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à moindre pris s’il avait eu connaissance du vice).
En l’espèce, Monsieur [L] [B] soutient que le véhicule BMW qu’il a acquis de Monsieur [V] [S] était affecté d’un vice caché, en ce qu’il présentait une avarie moteur constituée par la casse d’une soupape située sur le cylindre 1, cette avarie rendant le véhicule impropre à la circulation et ayant pris germe avant la vente du véhicule.
Il appartient à Monsieur [L] [B] au visa de l’article 9 du Code civil, d’en rapporter la preuve .
A ce titre, il produit un rapport d’expertise amiable réalisée le 5 avril 2023 au sein du garage BMW de [Localité 4] (Rhône).
Selon ce rapport :
— le véhicule a fait l’objet d’une révision entretien le 11 janvier 2023 par le garage GGE Champion Auto, avec remplacement des bougies et des plaquettes de frein, ce qui est confirmé par les factures de cette opération ;
— le 13 janvier 2023, les bobines d’allumage ont été remplacées par ce même garage, ce qui est également confirmé par une facture;
— l’acheteur avant la vente a essayé le véhicule et lors de cet essai a constaté l’allumage d’un voyant moteur;
— le 14 janvier 2023, la cession du véhicule est intervenue ainsi qu’à cette même date un contrôle technique “conforme”;
— le 16 janvier 2023, le garage M Motors à [Localité 3] a établi un relevé des défauts, sans facturation” .
Ce rapport retient :
— qu’à l’examen, le véhicule démarre mais tourne anormalement et que le voyant moteur est allumé avec le message “ le groupe propulseur ne peut fournir sa pleine puissance, faire contrôler par votre concessionnaire” .
— que l’analyse des des défauts révèle des ratés de combustion du cylindre 1 et la présence d’huile sur le corps de bougie du cylindre 1;
— qu’au passage à l’outil endoscope du cylindre 1, un trou dans une soupape est constaté avec un début de grippage sur le cylindre .
Le rapport en conclut :
— que le véhicule présente une casse d’une soupape sur le cylindre N°1 , qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
— que cette avarie n’a pu se réaliser en moins de 500 km parcouru par le propriétaire et a pris germe avant la vente du véhicule, ce que confirme l’intervention avant la vente sur les bougies et la bobine du cylindre;
— que la responsabilité de Monsieur [V] [S] peut être recherchée au titre de la garantie des vices cachés et celle du garage GGE Champion Auto au titre de l’obligation de résultat .
L’ensemble des parties s’accorde à retenir que le véhicule présente une casse d’une soupape au niveau du cylindre N°1 et qu’il n’est pas en état de rouler normalement sans qu’il soit procédé à cette réparation.
Pour autant, il convient de relever en premier lieu qu’il est constant que lorsqu’il a essayé le véhicule avant la vente, Monsieur [L] [B] a constaté que le voyant moteur était allumé avec une invitation à faire contrôler le véhicule par un concessionnaire, ce qui signifiait nécessairement qu’il existait une difficulté à ce titre.
Néanmoins, il parait s’être limité aux explications du vendeur sans faire procéder à des investigations plus sérieuses, cette attitude étant de nature à remettre en cause le caractère caché du vice.
En second lieu, le rapport d’expertise conclut que le vice préexistait avant la vente, l’avarie n’ayant pu se réaliser en moins de 500 km parcouru par le propriétaire, ce que confirmerait l’intervention avant la vente sur les bougies et la bobine du cylindre.
Pour autant, force est de constater que le rapport procède par affirmation sans aucune démonstration technique, et n’indique pas en outre en quoi l’intervention avant la vente sur les bougies et la bobine du cylindre serait de nature à établir que l’avarie moteur existait avant la vente,.
Surtout, en troisième lieu, Monsieur [L] [B] limite ses éléments de preuve à la production d’un rapport d’expertise amiable extrèmement succinct lequel, s’il est contradictoire, n’est corroboré par aucun autre élément plus technique et circonstancié, étant observé que le relevé des défauts intervenu 2 jours après la vente , qui se limite à une liste que seul un spécialiste est en mesure d’analyser, n’est pas de nature à combler cette carence probatoire.
En conclusion, ne rapportant pas la preuve du vice caché dont il se prévaut, Monsieur [L] [O] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes .
Il sera condamné aux dépens, étant partie perdante et à payer à [V] [S] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [L] [B] aux dépens;
Condamne Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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