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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Société [ 12 ] c/ CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 24/00164 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EXKN
Minute N° 25/00294
Code: 89E
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocate au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [10]
CPAM 25 HD – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 16]
[Localité 4]
représenté par Madame [D] [L], selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. A. CANONICI lors des débats A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
DECISION contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [Y] a été victime d’un accident du travail le 20 mai 2023 alors qu’elle était embauchée au sein de la société [12] en qualité de conducteur-receveur. Les circonstances de l’accident sont rapportées dans la déclaration établie le 22 juin 2023, ainsi qu’il suit :
«- Activité de la victime lors de l’accident : “La salariée était dans un musée lors de sa coupure”,
— Nature de l’accident : “La salariée aurait trébuché dans une allée du musée et serait tombée au sol. Elle aurai ressenti une douleur à l’épaule droite” ,
— Objet dont le contact a blessé la victime : “Sol”.»
La société [12] a émis des réserves dans un courrier joint à la déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial rédigé le 4 juillet 2023 constate les séquelles suivantes : «D# scapulalgie droite suite à une chute, à l 'échographie rupture du tendon supra épineux et du tendon infra épineux».
Par courrier du 5 juillet 2023, la [10] a informé la société [12] de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires.
La [10] a recueilli :
— le questionnaire employeur,
— le questionnaire assuré accompagné d’une échographie de l’épaule droite, d’un courrier du Dr [V], d’un courrier du Dr [F], d’un témoignage de Madame [X] [J], d’une attestation sur l’honneur de Madame [O] [H],
— les commentaires de la société [12].
Par courrier du 26 septembre 2023, la [10] a notifié à la société [12] la prise en charge de l’accident du travail de Madame [U] [Y].
Madame [U] [Y] a bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail en lien avec l’accident du travail du 31 juillet 2023 au 30 janvier 2024 inclus.
Par courrier du 27 novembre 2023 reçu le 4 décembre 2023 ,la société [12] a saisi la Commission de Recours Amiable ([11]) de la [10] afin de contester la prise en charge de l’accident du travail survenu le 20 mai 2023 au préjudice de sa salariée, Madame [U] [Y], ainsi que la durée des soins et arrêts de travail en lien avec cet accident de travail, ainsi que l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits.
Le 4 avril 2024, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, en se prévalant d’une décision implicite de rejet, et dans les termes qui suivent :
«DIRE que la prise en charge de la lésion constatée ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Y] est inopposable à la société [12].
A titre subsidiaire
ORDONNER une expertise médicale «sur pièces» avec injonction faite au service médical de communiquer l’entier dossier au médecin expert désigné par la juridiction de céans ainsi qu’au médecin désigné par la société [12] , avec, le cas échéant, comme mission pour l’expert de :
— prendre connaissance des documents détenus par le service médical et la [9] concernant le dossier AT de Madame [Y].
— dire si les lésions constatées sont imputables aux faits déclarés.
— dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif imputables à la pathologie initiale ou s 'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un étatpathologique antérieur évoluant pour son propre compte».
Par conclusions déposées pour l’audience du 19 mai 2025, la [10] a demandé à la juridiction de céans de faire :
«A titre principal,
— Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions.
A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande d’expertise médicale sur pièces,
— Ordonner que les frais afférents doivent être avancés et supportés par la société [12] si l’expertise est ordonnée sur le fondement du code de procédure civile et à défaut, si l’expertise est fondée sur les dispositions du code de la
sécurité sociale, rappellera que la tarification est strictement encadrée.
— Ordonner la communication du dossier médical de Madame [U] [Y] uniquement pour les pièces concernant l’accident du 20 mai 2023.
— Ordonner à l’expert de se prononcer uniquement sur les lésions, soins et arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 20 mai 2023, en ce qu’elles sont nées, révélées ou aggravées par lui».
A l’audience du 19 mai 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
Le montant du litige est indéterminé.
MOTIFS
sur les certificats médicaux de prolongation
Vu l’article R.441-8 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence (Cour de cassation , 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656),
En l’espèce, la société [12], qui ne conteste pas avoir eu accès aux pièces du dossier pendant 10 jours francs, soutient, sur le fondement des articles R.441-8 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale, que la [10] n’aurait pas respecté les dispositions de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale ; qu’elle n’a pas eu, à part le certificat médical initial, à sa disposition lors de la phase de consultation des éléments constitutifs du dossier, les certificats médicaux de prolongation.
Il convient de relever que les [8] n’ont pas l’obligation de fournir les certificats médicaux de prolongation lors de la mise à disposition du dossier ; qu’un arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2025 (pourvoi n° 23-11.656) précise que seul le “certificat médical initial” est pertinent pour établir le lien entre la maladie ou l’accident et l’activité professionnelle ; que les “certificats médicaux de prolongation” ne portent pas sur ce lien, mais uniquement sur les conséquences de la maladie (durée des arrêts, suivi médical, etc.) ; qu’ainsi, ces certificats de prolongation ne sont pas obligatoirement communiqués à l’employeur par la [9] dans le dossier qu’elle met à disposition à l’issue de son instruction (voir également Cour de cassation ,16 mai 2024, pourvoi n° 22-15.499).
La demande d’inopposabilité de la société [12] ne peut prospérer sur ce seul fondement.
Sur la phase de 10 iours consacrée à la prise de décision de la [9]
Vu l’article R.441-8, alinéa 4 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009,
Vu le décret du 23 avril 2019 n° 2019-356 relatif à la réforme de la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles,
Le délai réglementaire de 10 jours francs mentionné par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale concerne la période durant laquelle la victime, ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier constitué à l’issue des investigations menées par la [7] ([9]).
Après la réalisation des investigations et au plus tard 70 jours francs à compter de la réception de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la Caisse met le dossier à disposition de la victime, de ses représentants et de l’employeur.
La victime, ses représentants et l’employeur disposent alors d’un délai de 10 jours francs pour consulter ce dossier et faire connaître leurs observations, qui seront annexées au dossier.
La Caisse doit informer ces parties des dates d’ouverture et de clôture de cette période de consultation ainsi que du délai pour formuler des observations, et ce au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Passé ce délai de 10 jours, la victime, ses représentants et l’employeur peuvent encore consulter le dossier mais sans pouvoir faire d’observations.
Ce délai a pour but de garantir la transparence et la possibilité pour toutes les parties concernées de s’exprimer avant que la décision finale soit prise par la Caisse. L’information et le respect strict de ce délai sont essentiels à la régularité de la procédure.
En l’espèce, la société [12] soutient que la [10] a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant aucun délai pour consulter les nouveaux éléments déposés lors de la phase d’observation ; que le délai règlementaire de 10 jours francs de consultation observation constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié ; qu’un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs de consultation observation suffit à justifier l’inopposabilité.
La [10] fait valoir que l’employeur et la victime ont réellement été mis en mesure, avant que la Caisse ne se prononce, de prendre connaissance des éléments susceptibles de fonder la décision ; et de faire valoir leurs observations.
Il convient de relever que la [10] a informé l’employeur par courrier en date du 5 juillet 2023 qu’il disposerait d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 13 septembre 2023 au 25 septembre 2023 ; et que l’employeur a pu user de cette faculté les 14 et 20 septembre 2023, comme en atteste la fiche de suivi versée aux débats.
Sur la possibilité d’accéder au dossier à l’issue de la phase de consultation
Vu la jurisprudence (Cour de cassation ,29 février 2024 ,pourvoi n° 22-16.818),
La société [12] reproche à la [10] de ne pas lui avoir laissé un délai suffisant pour consulter le dossier ; elle indique que la Caisse a manqué à son obligation d’information à son égard. La société [12] verse aux débats, et en ce sens, un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 14].
La [10] soutient que le droit d’accéder au dossier sans la possibilité de formuler des observations ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire. La Caisse produit deux arrêts émanant de deux juridictions de second degré, l’un de la Cour d’appel de [Localité 15] datant du 6 juillet 2023, et l’autre de la Cour d’appel de [Localité 13] rendu le 29 janvier 2024 ; que l’inopposabilité ne saurait être encourue au seul motif que l’employeur n’aurait pas disposé, au terme du délai de consultation de 10 jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise.
Il convient de relever que la société [12] dispose seulement de la possibilité de continuer à accéder au dossier ; qu’aucune durée spécifique ne s’impose aux parties durant cette phase de la procédure ; que la mise à disposition du dossier, après la phase de consultation contradictoire a uniquement pour objet de permettre à la [9] de prendre sa décision dans un délai de 10 jours francs après que les parties ont enrichi le dossier de sinistre ; que que la phase ultime de 10 jours francs est consacrée à la prise de décision par la [10] ; que cette seconde phase ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et ne peut donc avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision à intervenir ; que les parties continuent d’avoir accès à leur dossier jusqu’à une période de 3 mois après la décision rendue par la [9] ; qu’elles peuvent télécharger le dossier et en conserver une copie ; que ce dispositif est destiné à favoriser l’accès par les usagers, même après la décision de l’organisme, aux pièces de leur dossier administratif , en leur évitant de devoir exercer un recours contentieux en ce sens ; que la Caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors que l’employeur a été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après clôture des investigations et formuler des observations, dans le respect du délai de 10 jours (Cour de cassation, 9 février 2024 ,pourvoi n° 22-16.818).
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité de la société [12] ne peu prospérer sur ce seul fondement.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits du 31 juillet 2023 au 30 janvier 2024 et sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Vu l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 6 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence (Cour de cassation ,16 mai 2024, pourvoi n° 22-15.499),
La présomption d’imputabilité des lésions se produisant au temps et au lieu du travail concerne non seulement celles qui se manifestent immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident mais également à leur complication ainsi qu’à l’état pathologigue antérieur aggravé par l’accident du travail (Cour de Cassation, pourvoi n° 10-14981 du 17/02/2011, pourvoi n° 10-15835 du 28/04/2011, pourvoi n° 11-26311 du 17 janvier 2013 ; «la présomption dïmputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime»).
En l’espèce, la société [12] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 22 juin 2023 et, à titre subsidiaire, la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions en lien avec l’accident du travail du 20 mai 2023. La société [12] soutient que la lésion médicalement constatée le 4 juillet 2023 et au titre de laquelle Madame [U] [Y] s’est vue prescrire un arrêt de travail et des soins du 31 juillet 2023 au 30 janvier 2024, n’est pas imputable à l’accident du travail survenu le 20 mai 2023 ; qu’il s’agit d’une pathologie d’évolution lente et progressive ne pouvant être apparue dans les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail ; que le Dr [F] indique que Madame [U] [Y] souffre de l’épaule droite depuis au moins 2 ans ; et que Madame [U] [Y] a continué à occuper son emploi pendant plusieurs semaines après la chute survenue le 20 mai 2023.
La [10] fait valoir que le certificat médical initial du 22 juin 2023 mentionne l’existence d’une scapulalgie droite et, après la réalisation d’une échographie, une rupture du tendon supra épineux, ainsi qu’une rupture du tendon infra épineux ; que les lésions médicalement constatées bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’au 30 janvier 2024 ; qu’il revient à l’employeur de renverser cette présomption en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ; et que la société [12] livre un passage tronqué du courrier du 20 juin 2023 rédigé par le Dr [F] et produit par Madame [U] [Y] dans le cadre de l’instruction du dossier ; que la société [12] ne rapporte pas la preuve que l’arrêt de travail de Madame [U] [Y] est lié à un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ; que la contestation de la longueur des arrêts de travail et de leur imputabilité à l’accident ne saurait reposer sur de simples suppositions et des appréciations personnelles ; qu’il revient à la société [12] de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que l’arrêt de travail survenu le 20 mai 2023 n’a aucune relation avec le travail ; et que la société [12] se borne à demander le bénéfice d’une expertise médicale sur pièces sans apporter le moindre élément permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité ; et que seuls les éléments médico-administratifs couvrant la période d’arrêt de travail, c’est-à-dire du 31 juillet 2023 au 30 janvier 2024, permettraient de vérifier son imputabilité à l’accident du travail du 20 mai 2023.
Compte tenu du caractère médical du litige, et afin de permettre aux parties de disposer de l’intégralité des pièces médicales du dossier, il convient d’ordonner une consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [N] [R], [Adresse 1], avec mission de :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier.
— prendre connaissance des documents détenus par le service médical et la [9] concernant le dossier Accident du travail de Madame [U] [Y] ;
DIT que l’expert établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
— dire si les arrêts de travail et soins pris en charge par la Caisse de sécurité sociale au titre de l’accident du travail du 20 mai 2023 sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial ou s’ils correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant ;
— dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif imputables à la pathologie initiale ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte le cas échéant ;
— fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l’accident du travail ;
— faire toute observation utile.
DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
ORDONNE à la [10] et, en tant que de besoin, à son service médical, de communiquer, un courrier sous pli fermé avec la mention «confidentiel» l’intégralité du dossier médical ;
ORDONNE la communication au médecin expert désigné par la juridiction de céans ainsi qu’au médecin désigné par la société [12], et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, du dossier médical de Madame [U] [Y] uniquement pour les pièces concernant l’accident du 20 mai 2023 ;
ORDONNE à l’expert de se prononcer uniquement sur les lésions, soins et arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 20 mai 2023, en ce qu’ils sont nés, révélés ou aggravés par lui ;
ORDONNE à l’expert de ne pas se prononcer sur la date de consolidation qui ne peut jamais être contestée par l’employeur mais seulement par l’assuré ;
RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
FIXE à la somme de 103,50 € euros la provision à consigner par la Société [12] à la régie du tribunal judiciaire de Besançon dans le délai d’UN MOIS à compter de la notification du jugement, à peine de caducité de la décision ordonnant la consultation ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin conseil mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande et dit, qu’en application du principe d’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le rapport du médecin consultant sera également notifié au praticien conseil de la Caisse si cette dernière en fait la demande ;
DIT que, postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance.
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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