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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 31 juil. 2025, n° 24/10502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me GARROS , Me HILDEBRAND
■
Charges de copropriété
N° RG 24/10502 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3M3G
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Août 2024
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 31 Juillet 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] dont les références cadastrales sont section AG n°[Cadastre 6], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LA PAGERIE, agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C1730
DEFENDERESSE
La S.C.I. GANDHI, dûment représenté par son gérant Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0285, avocat postulant, et Maître Laurent BARDET, avocat plaidant,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 24 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Gandhi est propriétaire du lot n°4 d’un immeuble sis [Adresse 2].
Par exploit d’huissier du 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a assigné la SCI Gandhi devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment en paiement d’arriérés de charges de copropriété.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires demandait au tribunal de :
« Vu les articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967 et
Vu l’article 1103 du Code civil
Condamner la SCI GANDHI, à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à PARIS (75010) :
31.693.52€ représentant les charges de copropriété impayées et arrêtées au 26 août 2024, avec intérêt au taux légal (conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17mars 1967), sur la somme de 9.693,01 € à compter du 12/12/2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 8.068,67 € à compter du 09/12/2020, date de la seconde mise en demeure et à compter de la présente assignation.
la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts ;
une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner La SCI GANDHI en tous les dépens ».
Par message RPVA en date du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué avoir signifié le 16 janvier 2025 de nouvelles conclusions au défendeur non constitué, actualisant sa créance ; en pièce jointe était cependant notifié par voie électronique au juge de la mise en état l’assignation initiale.
L’instruction a été close par ordonnance du 6 février 2025, avec fixation de l’affaire au fond à l’audience du 24 juin 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2025, la SCI Gandhi a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 802 et 803 du CPC
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2025 et la réouverture des débats
— Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour les écritures en réplique de la SCI GANDHI
— Réserver les dépens ».
Au soutien de cette révocation, la SCI [Adresse 7] fait valoir avoir reçu signification de nouvelles conclusions le 16 janvier 2025, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires a :
réactualisé sa créance à la somme de 18 312,71 € et sollicité la condamnation de la SCI GHANDI à lui payer les sommes suivantes :122,40 € au titre des frais de relance10 000,00 € à titre de dommages et intérêts 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La SCI Gandhi soutient la révocation de l’ordonnance de clôture en application des articles 802 et 803 du Code de Procédure Civile, car elle n’a eu connaissance que très tardivement des conclusions de réactualisation de la dette, qu’elle a reçues selon LRAR en date du 17 janvier 2025, alors même que la clôture est intervenue le 6 février 2025.
Elle argue que ce délai très court ne lui a pas permis de se constituer en temps utile et de répondre aux demandes du syndicat des copropriétaires, ce qui constitue une cause grave, légitimant la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Le dossier de plaidoirie transmis par le syndicat des copropriétaires au tribunal comporte enfin un décompte actualisé de la créance au 1er juillet 2025 (pièce n°14 du syndicat des copropriétaires), aux termes duquel le solde du compte de copropriétaire de la SCI Gandhi apparaît débiteur de 2.985,41 euros, laissant apparaître des paiements de cette dernière depuis l’assignation initiale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 applicable au litige « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. (…) »
En l’espèce, compte tenu de l’incertitude sur le montant réel dû par la SCI Gandhi au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au titre de l’arriéré de charges, en raison des paiements effectués par cette dernière en cours d’instance, et qui apparaissent au crédit de son compte de copropriétaire, ces évènements nouveaux constituent une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 6 février 2025, et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 pour :
— conclusions d’actualisation de sa créance du syndicat des copropriétaires
— et conclusions en défense de la SCI [Adresse 7].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 6 février 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 10h05 pour :
— conclusions d’actualisation de sa créance du syndicat des copropriétaires
— et conclusions en défense de la SCI Gandhi.
REJETTE toute autre demande,
Faite et rendue à [Localité 8] le 31 Juillet 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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