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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 28 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00182 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVFE
AFFAIRE : [Z] [Y] C/ S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
née le 09 Mars 1976 à [Localité 36], demeurant [Adresse 35]
représentée par Maître Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE venant aux droits de la SA FILIA MAIF, immatriculée au SIREN sous le n° 775709702, représentée par son directeur générale domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Août 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [Y] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, constituant son patrimoine locatif, et tous assurés auprès de la compagnie MAIF jusqu’au 4 avril 2022, date à laquelle a pris effet la résiliation des contrats à l’initiative de l’assureur.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, Mme [Z] [Y] a assigné la compagnie MAIF, venant aux droits de FILIA-MAIF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la condamnation sous astreinte de l’assureur à lui communiquer certains documents.
L’affaire est retenue à l’audience du 03 juillet 2025.
Mme [Z] [Y] sollicite de voir :
— Condamner la Compagnie MAIF à lui communiquer concernant les dossiers listés :
— [Numéro identifiant 2]
— [Numéro identifiant 3]
— [Numéro identifiant 5]
— [Numéro identifiant 6]
— [Numéro identifiant 4]
— [Numéro identifiant 8]
— [Numéro identifiant 7]
— [Numéro identifiant 9]
— [Numéro identifiant 13]
— [Numéro identifiant 12]
— [Numéro identifiant 10]
— [Numéro identifiant 11]
— [Numéro identifiant 15]
— [Numéro identifiant 14] courrier de Mme [Z] [Y] du 30 avril 2020
— [Numéro identifiant 16]
— [Numéro identifiant 17]
— [Numéro identifiant 28]
— [Numéro identifiant 30]
— [Numéro identifiant 21]
— [Numéro identifiant 20]
— [Numéro identifiant 25]
— [Numéro identifiant 29]
— [Numéro identifiant 18]
— [Numéro identifiant 24]
— [Numéro identifiant 19]
— [Numéro identifiant 22]
— [Numéro identifiant 26]
— [Numéro identifiant 27]
— [Numéro identifiant 23] [H]
— [Numéro identifiant 32]
— [Numéro identifiant 32]
— [Numéro identifiant 33]
— [Numéro identifiant 34]
— [Numéro identifiant 31]
L’ensemble des documents suivants :
— les rapports d’expertise pour chacun des dossiers où l’expert a été désigné ;
— les comptes-rendus de recherche de fuite pour chacun des dossiers où une telle intervention a été diligentée ;
— les factures de réparations pour chacun des sinistres où l’artisan est intervenu sous le mandat de l’assureur ;
— la liste précise des pièces nécessaires à l’assureur pour statuer sur les suites à donner à chaque sinistre concerné ;
— de manière générale, pour chacun des sinistres déclarés par Mme [Y], l’ensemble des éléments relatifs au sinistre en ce y compris le détail des indemnités versées ou à verser ainsi que l’évaluation détaillée des dommages subis par l’assurée, ses biens ou les tiers ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la MAIF à verser à Mme [Y] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse ;
Condamner la MAIF à verser à Mme [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Z] [Y] expose que :
— Pendant la durée des contrats, elle a procédé à de nombreuses déclarations de sinistres qui ne sont toujours pas réglés à ce jour,
— La compagnie a procédé à la résiliation de l’ensemble des contrats dont elle était titulaire, avec effet au 4 avril 2022,
— Cette résiliation ne met pas fin aux obligations contractuelles de l’assureur antérieures à la résiliation,
— Par lettre recommandée avec accusé de réception du mois de mai 2023, elle a mis en demeure la société MAIF de communiquer des documents et de verser les indemnités lui restant dues, mais l’assureur n’a transmis que quelques éléments partiels et incomplets,
— Malgré une relance, la société n’a toujours pas répondu favorablement à sa demande,
— Même concernant les dossiers que l’assureur considère comme prescrits, sa demande est légitime car l’absence de communication des documents prive Mme [Y] de la possibilité d’exercer un recours ou de se défendre,
— Elle a été mise en difficulté par son ancien assureur pour pouvoir assurer ses biens ailleurs, car il ne lui a transmis le relevé de sinistralité qu’en juin 2023, soit près de 14 mois après la résiliation de ses contrats par la compagnie.
La société MAIF sollicite de voir débouter Mme [Z] [Y] de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Bernard Peyret, Avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Mme [Z] [Y] a déclaré un certain nombre de sinistres à son assureur en vue d’une indemnisation de ses dommages au titre des contrats d’assurance, demande soumise à la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances.
Si le juge des référés n’a pas à statuer sur la prescription, il peut refuser une mesure pour faire cesser un trouble dont l’action serait manifestement vouée à l’échec ;
Les dossiers suivants :
— [Numéro identifiant 2]
— [Numéro identifiant 3]
— [Numéro identifiant 5]
— [Numéro identifiant 6]
— [Numéro identifiant 4]
font l’objet d’une prescription manifeste compte tenu de la date des sinistres de 2015 à 2017. Mme [Z] [Y] n’apporte aucun élément justifiant d’une cause d’interruption ou de suspension de ses demandes puisque la prescription était acquise bien avant ses problèmes de santé qui ont entraîné des hospitalisations en 2022 jusqu’au 17 octobre 2022 et que la désignation d’un expert doit intervenir pendant le délai de deux ans pour constituer une cause d’interruption de la prescription.
Mme [Z] [Y] ne justifie pas que la non transmission de ces dossiers constituerait un trouble manifestement illicite pour la gestion de ses biens, sachant qu’en l’absence d’indemnisation par son assureur, elle doit assumer les travaux de réparation et remise en état de son patrimoine immobilier.
De fait elle ne caractérise ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent.
Il n’y a pas lieu référé sur la demande de communication des dossiers de sinistres [Numéro identifiant 2], [Numéro identifiant 3], [Numéro identifiant 5], [Numéro identifiant 6] et [Numéro identifiant 4].
Dans le dossier de sinistre [Numéro identifiant 8], la MAIF a transmis par courrier daté du 17 septembre 2020 un refus de prise en charge en invoquant l’absence de caractère accidentel du sinistre compte tenu des conclusions de l’expert amiable.
Mme [Z] [Y] disposait d’un délai de deux ans à compter de ce refus pour le contester. Son action est manifestement prescrite, même en tenant compte d’une suspension du délai pendant l’année 2022 jusqu’au 17 octobre 2022 selon son courrier du 3 novembre 2022. De fait elle ne caractérise ni le trouble manifestement illicite ni le dommage imminent par le refus de l’assureur de transmettre ce dossier de sinistre.
Il en est de même pour le sinistre [Numéro identifiant 7] par courriel daté du 17 octobre 2018.
Il n’y a pas lieu à référé pour ces deux dossiers.
Dans le dossier [Numéro identifiant 9], la MAIF a versé à Mme [Z] [Y] la somme de 3 006,20 euros le 10 décembre 2020 et de 288,06 euros le 6 avril 2021 selon le justificatif fourni.
La contestation du montant de cette indemnisation est manifestement prescrite, ce qui exclut le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent du fait du refus de communication de ce dossier. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de ce dossier de sinistre.
La MAIF indique qu’elle n’a aucun sinistre enregistré sous la référence [Numéro identifiant 13]. Mme [Z] [Y] ne justifie pas de sa déclaration de sinistre ni d’aucun courrier portant cette référence.
Il n’y a pas lieu à référé.
Dans le dossier [Numéro identifiant 12], la MAIF a invoqué la prescription par courriel du 13 avril 2023 et courrier du 26 mai 2023. Mme [Z] [Y] disposait au plus d’un délai de deux ans pour contester cette décision qui aboutissait à un refus de prise en charge.
Pour les mêmes raisons que celles détaillées plus avant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de ce dossier de sinistre.
Dans le dossier [Numéro identifiant 10], la MAIF a rappelé à Mme [Z] [Y] par courriel du 2 juin 2023, qu’elle avait été indemnisée le 18 novembre 2019 par le versement de la somme de 525 euros et invoqué la prescription pour le surplus. De même Mme [Z] [Y] disposait d’un délai de 2 ans à compter du paiement pour contester l’indemnisation faite par son assureur.
Il n’y a pas lieu à référé.
Dans le dossier [Numéro identifiant 11], la MAIF indique qu’elle a réclamé en vain des devis et autres justificatifs mais ne produit aucun courrier.
Il est fait droit à la demande de communiquer le dossier, dont le rapport d’expertise, du compte-rendu de recherche de fuite et des factures de réparation si un entrepreneur est intervenu sous le mandat de l’assureur, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
Il en est de même pour le dossier [Numéro identifiant 15].
Dans le dossier [Numéro identifiant 14], la MAIF a notifié à Mme [Z] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 avril 2023, la prescription de sa demande au titre d’un dégât des eaux déclaré le 13 mars 2020.
Comme pour les précédents refus de garantie pour cause de prescription, Mme [Z] [Y] disposait d’un délai de 2 ans à compter du 5 avril 2023 pour le contester.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande relative à ce dossier.
Dans le dossier [Numéro identifiant 16], la MAIF a informé Mme [Z] [Y] le 10 février 2021 que l’artisan chargé des travaux ne parvenait pas à la joindre et l’a indemnisé le même jour à hauteur de 626,61 euros.
Mme [Z] [Y] ne justifie pas avoir interrompu la prescription qui a commencé à courir à compter du 10 février 2021, même en tenant compte de la suspension l’année 2022.
Il n’y a pas lieu à référé.
Dans le dossier [Numéro identifiant 17], Mme [Z] [Y] a été indemnisée le 8 avril 2021 par le versement de la somme de 346,80 euros.
Elle ne justifie d’aucune contestation ; il n’y a pas lieu à référé.
Dans le dossier [Numéro identifiant 28], la MAIF a informé Mme [Z] [Y], par courrier du 17 septembre 2021, de l’absence de garantie « protection juridique » pendant la 1ere année de souscription du contrat d’assurance.
Cette dernière ne justifie d’aucune contestation ; il n’y a pas lieu à référé.
Dans le dossier [Numéro identifiant 30], la MAIF a opposé au réparateur du véhicule de Mme [Z] [Y] un refus de prise en cause pour cause de carence de l’assurée, par courrier du 6 janvier 2022.
Mme [Z] [Y] ne justifie d’aucune contestation ; il n’y a pas lieu à référé.
Dans le dossier [Numéro identifiant 21], la MAIF se contente d’affirmer que Mme [Z] [Y] a reçu un rappel de la mairie de [Localité 36] à ses obligations de propriétaire bailleur de réparer le logement notamment les traces d’humidité sans justifier que sa garantie ne trouve pas à s’appliquer.
En l’absence de tout courrier par la MAIF relatif à ce sinistre et de tout document, il convient de faire droit à la demande de Mme [Z] [Y] de communication du rapport d’expertise, du compte-rendu de recherche de fuite et des factures de réparation si un entrepreneur est intervenu sous le mandat de l’assureur, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
Dans le dossier [Numéro identifiant 20], la MAIF déclare qu’elle reste dans l’attente de plusieurs documents de la part de Mme [Z] [Y] notamment le mandat de gestion mais ne produit aucun courrier en ce sens.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [Z] [Y] de communiquer l’entier dossier de ce sinistre selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Dans le dossier [Numéro identifiant 25], la MAIF ne donne aucun élément sur ce dossier, ni demande d’information, ni relance pour appuyer ses dires.
Il convient de faire droit à la demande.
Dans le dossier [Numéro identifiant 29], la MAIF a adressé le 11 avril 2023 à Mme [Z] [Y] un courriel sur les pièces à transmettre pour pouvoir prendre position sur la garantie « protection juridique » ou non. Mme [Z] [Y] ne justifie d’aucune transmission de pièces. La MAIF n’a pu instruire ce dossier.
Il n’y a pas lieu à référé sur une demande de dossier qui n’existe pas.
Dans le dossier [Numéro identifiant 18], la MAIF a opposé à Mme [Z] [Y] un refus de garantie par courriel du 18 avril 2023 et invoqué la prescription de ses demandes.
Mme [Z] [Y] n’a formulé aucune contestation dans le délai de deux ans de ce refus de garantie.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande relative à ce dossier.
Dans le dossier [Numéro identifiant 24], la MAIF indique par courriel du 15 juillet 2021 que la Banque Postale a fait procéder à une recherche de fuite mais également qu’elle entend organiser une recherche de fuite et une expertise.
Elle ne produit ni le rapport d’expertise ni le compte-rendu de recherche de fuite.
Il convient de faire droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Dans le dossier [Numéro identifiant 19], la MAIF a sollicité par courrier daté du 3 mai 2021 de Mme [Z] [Y] une sommation interpellative puis une vérification de compte par un huissier ou un expert-comptable, préalables nécessaires pour engager une action judiciaire.
Cette dernière ne justifie d’aucune diligence.
Il n’y a pas lieu à référé.
Dans le dossier [Numéro identifiant 22], la MAIF a indiqué à Mme [Z] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2022, que l’expertise a mis en évidence sa responsabilité en tant que propriétaire bailleur et qu’elle ne pourra l’indemniser des dommages que lorsqu’elle lui adressera les factures des travaux mettant fin aux infiltrations.
Mme [Z] [Y] n’est plus en mesure de contester la position de son assureur compte tenu du délai écoulé de plus de deux ans. Elle ne justifie pas avoir effectué les travaux.
Il n’y a pas lieu à référé.
Dans le dossier [Numéro identifiant 26], la MAIF a informé Mme [Z] [Y] par courriel du 14 avril 2023, que la locataire devait remettre en état le siphon et son assureur devait prendre en charge les dommages, ce qui s’apparente à un refus d’intervention.
Si Mme [Z] [Y] n’est plus en mesure de contester la position de son assureur compte tenu du délai écoulé de plus de deux ans, elle peut agir contre sa locataire, ce qui suppose qu’elle détienne les éléments pour engager sa responsabilité, notamment le rapport d’expertise.
Il convient de faire droit à la demande.
Dans le dossier [Numéro identifiant 27], la MAIF a sollicité auprès de Mme [Z] [Y] par trois courriels des 28 septembre 2021, 29 septembre 2021 et 25 mai 2023 des documents que cette dernière ne justifie pas avoir adressé.
Compte tenu de la carence de Mme [Z] [Y], la MAIF n’a pu instruire ce dossier.
Il n’y a pas lieu à référé.
Dans le dossier [Numéro identifiant 23] [H], la MAIF a versé le 14 février 2022 au locataire de Mme [Z] [Y], M. [F] [H], la somme de 1 445,55 euros au prestataire qui a procédé aux travaux. Mme [Z] [Y] ne justifie pas de son intérêt à obtenir ce dossier de sinistre ouvert au nom de son locataire. Elle n’est plus en mesure de contester le montant de l’indemnisation et son bénéficiaire.
Il n’y a pas lieu à référé.
Dans le dossier [Numéro identifiant 32], la MAIF a opposé à Mme [Z] [Y] par courriel du 28 mars 2022 un refus de garantie en invoquant la responsabilité de propriétaire bailleur et l’absence de caractère accidentel du sinistre.
Mme [Z] [Y] n’a pas contesté cette position de son assureur dans le délai de deux ans ; il n’y a pas lieu à référé.
Dans le dossier [Numéro identifiant 33], la MAIF a informé Mme [Z] [Y] par courriel du 5 mai 2023 qu’elle attendait un retour de la compagnie d’assurance adverse pour prendre position sur les responsabilités et qu’elle reviendra vers elle pour mettre en place une expertise afin d’évaluer les dommages du véhicule.
Elle ne justifie d’aucune autre démarche.
Il est fait droit à la demande.
Dans le dossier [Numéro identifiant 34], la MAIF justifie de son refus de garantie indiqué par courriel du 19 mai 2022 pour un sinistre déclaré le 18 mai 2022, soit après la résiliation du contrat au 4 avril 2022.
Il n’y a pas lieu à référé.
Dans le dossier [Numéro identifiant 31], la MAIF justifie avoir sollicité auprès de Mme [Z] [Y] un certain nombre de documents.
Cette dernière ne justifie pas les avoir communiqués. En l’absence d’instruction du dossier du fait de l’assurée, il n’y a pas lieu à référé.
Mme [Z] [Y] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande de condamnation provisionnelle en indemnisation de son préjudice. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
La société MAIF, qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes portant sur les dossiers suivants :
— [Numéro identifiant 2]
— [Numéro identifiant 3]
— [Numéro identifiant 5]
— [Numéro identifiant 6]
— [Numéro identifiant 4]
— [Numéro identifiant 8]
— [Numéro identifiant 7]
— [Numéro identifiant 9]
— [Numéro identifiant 13]
— [Numéro identifiant 12]
— [Numéro identifiant 10]
— [Numéro identifiant 14]
— [Numéro identifiant 16]
— [Numéro identifiant 17]
— [Numéro identifiant 28]
— [Numéro identifiant 30]
— [Numéro identifiant 29]
— [Numéro identifiant 18]
— [Numéro identifiant 19]
— [Numéro identifiant 22]
— [Numéro identifiant 27]
— [Numéro identifiant 23] [H]
— [Numéro identifiant 32]
— [Numéro identifiant 34]
— [Numéro identifiant 31]
— [Numéro identifiant 24]
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de Mme [Z] [Y],
CONDAMNE la société MAIF à communiquer à Mme [Z] [Y] le dossier, comprenant le rapport d’expertise, le compte-rendu de recherche de fuite et les factures de réparation si un entrepreneur est intervenu sous le mandat de l’assureur, pour les sinistres suivants :
— [Numéro identifiant 11]
— [Numéro identifiant 15]
— [Numéro identifiant 25]
— [Numéro identifiant 21]
— [Numéro identifiant 20]
— [Numéro identifiant 26]
— [Numéro identifiant 33]
Et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par dossier,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTE Mme [Z] [Y] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société MAIF à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAIF aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
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Le 28 Août 2025
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