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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 12 févr. 2026, n° 24/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 12 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/00964 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KJ63
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F], [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marion DELER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 11 Décembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 12 Février 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 août 2024,
DÉCLARE Madame [U] [Z] épouse [M] recevable en sa demande,
DÉBOUTE Monsieur [F] [M] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [F], [G] [M] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (30), de nationalité française,
et de
Madame [U] [Z] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (08), de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 1] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DÉBOUTE l’époux de la demande tendant à ce que la date des effets du divorce soit fixée au 15 septembre 2022,
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce du 27 février 2024,
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] [M] tendant au partage des meubles,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à Madame [U] [Z] une prestation compensatoire en capital d’un montant de TRENTE MILLE EUROS (30.000 euros),
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à Madame [U] [Z] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [F] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par commissaire de justice,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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