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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 28 janv. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) venant aux droits du [ Adresse 13 ], SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 28 Janvier 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/00022 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHEE
N° MINUTE : 25/00009
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du [Adresse 13]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me PARIS substituant Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Monsieur [F] [D] [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me LE CARVENNEC substituant Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [U] [Y] [M] [N] [W]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me LE CARVENNEC substituant Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 14 janvier 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 28 Janvier 2025.
En exécution d’un acte authentique emportant prêts immobiliers ([Numéro identifiant 6], [Numéro identifiant 7] et [Numéro identifiant 8]) reçu le 07 mai 2013 par Maître [V] [L], notaire associé à [Localité 9] et de trois inscriptions de privilèges et d’hypothèque conventionnelle publiées le 29 mai 2013 sous les références suivantes : volume 2013 V n° 1124, 1125 et 1126, la société Crédit Immobilier de France Centre-Ouest a engagé une saisie immobilière à l’encontre de M. [F], [D], [X] [J] et Mme [U], [Y], [M] [N] [W] nés respectivement le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (37) et le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (37).
Le 16 janvier 2024, afin de recouvrer une somme de 172 882,00 euros, la société Crédit Immobilier de France Developpement venant aux droits de la société [Adresse 14] leur a fait délivrer par le ministère de la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, commissaire de justice à [Localité 17], commandement aux fins de saisie des droits ou biens immobiliers sis [Adresse 12] en l’occurrence une maison à usage d’habitation édifiée sur un terrain cadastré section ZC n° [Cadastre 2] pour 00 ha 09 a 96 ca.
Ce commandement a été publié le 13 mars 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1 sous la référence volume 2024 S numéro 17.
Le 24 avril 2024, elle a assigné les débiteurs à l’audience d’orientation du 28 mai suivant afin d’être autorisée à poursuivre la vente forcée de l’immeuble saisi, de voir organiser les modalités de cette vente et de ses préparatifs, de voir condamner les débiteurs à lui payer la somme de 1 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et voir porter les dépens en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 29 avril 2024.
Le 19 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 15] et [Localité 16] a déclaré recevable la demande en surendettement présentée le 27 août précédent par M. [F] [J] et Mme [U] [W].
Par conclusions transmises le 27 décembre 2024, ceux-ci ont demandé au Juge de l’exécution de constater la suspension de la saisie par application des dispositions des articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation.
A l’audience du 14 janvier 2025 où l’affaire appelée les 10 septembre puis 12 novembre précédents a pu être utilement évoquée, elle a repris cette demande.
SUR QUOI
Sur la demande de suspension de la procédure
Attendu que par combinaison des articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande en surendettement emporte, pendant une durée qui ne peut excéder deux ans, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Qu’en l’espèce, le 27 août 2024, M. [F] [J] et Mme [U] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 15] et [Localité 16] et que cette requête a été déclaré recevable le 19 septembre 2024 ;
Attendu que la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 15] et [Localité 16] ayant déclaré recevable la requête en surendettement présentée, la saisie immobilière se trouve suspendue de plein droit à compter de cette décision et pendant une période ne pouvant excéder deux ans ;
Qu’il faut donc de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes pendant cette période jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait recouvré son droit de poursuite à l’égard de M. [F] [J] et Mme [U] [W] ;
Qu’il convient donc de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes pendant une période ne pouvant excéder deux ans, jusqu’à ce que le créancier poursuivant auquel il incombe de procéder aux démarches nécessaires à la bonne application de l’article R 321-22 du Code de la consommation selon lequel la mention d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution en marge de la copie du commandement publié en suspend la péremption, ait recouvré son droit de poursuite à l’égard de M. [F] [J] et Mme [U] [W] ;
Que les dépens doivent être réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;
Constate en application des dispositions des articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation que la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Banque Populaire Val de France à l’encontre de M. [F] [J] et Mme [U] [W] est suspendue de plein droit par la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 15] et [Localité 16] en date du 19 septembre 2024 à compter de cette date et pour une durée ne pouvant excéder deux années ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes, pendant cette période, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait recouvré son droit de poursuite ;
Dit que l’affaire sera enrôlée dès cet événement survenu, à l’initiative de la partie la plus diligence ;
Rappelle que ce jugement doit être mentionné en marge du commandement publié
le 13 mars 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1 sous la référence volume 2024 S numéro 17 ;
Rappelle que conformément aux articles R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution et 80-8° du Décret nº 55-1350 du 14 octobre 1955, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié de la présente décision,
Précise que la présente décision sera notifiée au créancier poursuivant et aux agents chargés de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers ;
Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 28 Janvier 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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