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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 13 mai 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° Minute : 25/284
N° RG 24/00233 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DGPV
Plaidoirie le 18 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Sophie LENCLUD
— SCP GARNIER – BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
1, Rue Victor Basch – CS 70001
91068 MASSY CEDEX
représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
Madame [R] [J]
964 route de Ponas
38090 BONNEFAMILLE
représentée par la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
INTERVENANT VOLONTAIRE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [G] [E]
56 boulevard Joseph Vallier
38000 GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C380532024000794 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU)
représenté par Me Sophie LENCLUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 15 juin 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque SOFINCO a consenti à Madame [R] [J] et Monsieur [G] [E] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO d’une valeur de 17 185,76 euros TTC, sur une durée de 48 mois avec des échéances à hauteur d’environ 230,12 euros (1,339% du prix au comptant TTC du bien loué), hors assurance, l’option d’achat à l’issue de la location étant fixée à 9 470,04 euros TTC (55,104% du prix au comptant TTC du bien loué).
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé envoyé uniquement à Monsieur [G] [E] le 14 novembre 2022 et revenu portant la mention « avisé et non réclamé » le 02 décembre 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque SOFINCO a mis en demeure ce dernier de régler les échéances échues sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme. La résiliation a été prononcée par courrier séparé envoyé à Madame [R] [J] et Monsieur [G] [E] par courrier recommandé le 30 novembre 2022, étant précisé que seul le justificatif de retour du courrier avec la mention « pli avisé et non réclamé » concernant Monsieur [G] [E] est transmis en procédure.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a enjoint à Mademoisselle [J] [R] et Monsieur [E] [G] de payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO SA :
— 6 037,74 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sur la somme de 6 037,74 euros ;
Et les a condamnés aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par remise à étude concernant Madame [R] [J] le 05 février 2024.
Madame [R] [J] a formé opposition le 20 février 2024, à la suite de quoi les parties ont été convoquées par le greffe devant la juridiction de Céans à l’audience du 11 juin 2024. Lors de cette audience, Monsieur [G] [E], assisté de son Conseil, a indiqué que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer lui avait également été faite le 05 février 2024 et précisé intervenir volontairement dans la procédure d’opposition formée par Madame [R] [J].
Après plusieurs renvois, l’affaire a finalement été retenue le 18 mars 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal, au visa de l’article L 312-40 du code de la consommation, de voir :
A titre principal,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Madame [R] [J] et Monsieur [G] [E] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 15 juin 2022, la somme de 7 907,36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2022, date des mises en demeure ;
— CONDAMNER solidairement Madame [R] [J] et Monsieur [G] [E] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTER Madame [R] [J] et Monsieur [G] [E] de leurs demandes, fins et prétentions ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Madame [R] [J] et Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Madame [R] [J], défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition, représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal, de voir :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer Madame [J] recevable et bien fondée,
En conséquence,
— Dire que CA CONSUMER FINANCE est déchu totalement de son droit aux intérêts ;
— Dire que CA CONSUMER FINANCE ne produit pas de décompte conforme au code de la consommation ;
— Débouter CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire que CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations contractuelles ;
— Condamner CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Dire de Monsieur [E] sera condamné à relever et garantir Madame [J] de l’intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
— Condamner CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [G] [E], représenté par son Conseil, sollicite du Tribunal, de voir :
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [G] [E],
En conséquence,
1. S’agissant des demandes de la Société CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [E] :
— Constater l’effacement de la dette de Monsieur [E] par décision du 3/09/2024,
— Débouter la CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables, infondées et injustifiées à son égard.
— Dire que la CA CONSUMER FINANCE ne produit pas de décompte conforme au code de la consommation ;
— Dire que la CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations contractuelles ;
— Condamner CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [E] la somme de 6 040 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Dire que la CA CONSUMER FINANCE est déchue totalement de son droit aux intérêts ;
— Si des condamnations réciproques étaient ordonnées, juger qu’il y aura lieu à compensation entre elles ;
— Condamner CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
2. Sur les demandes de Madame [J] à l’encontre de Monsieur [E] :
A titre principal,
— Se déclarer incompétent pour trancher les demandes de Madame [J],
— Débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables, infondées et injustifiées à son égard.
A titre subsidiaire,
— Déclarer Madame [J] seule tenue à la dette compte tenu de l’insolvabilité de Monsieur [E],
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que Monsieur [W] (CF conclusions) sera condamné à la moitié des sommes en rapport à la dette de la société CONSUMER FINANCE à l’exclusion de toutes autres conformément aux dispositions de l’article 1317 du code civil,
3. En tout état de cause,
— Accorder à Monsieur [W] (CF conclusions) les plus larges délais de paiement,
— Dire n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [E].
— Condamner en revanche la société CONSUMER FINANCE à verser au concluant la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC (CF conclusions) et aux entiers dépens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Madame [R] [J]
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance en injonction de payer ; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 23 janvier 2024 a fait l’objet, s’agissant de Madame [R] [J], d’une remise étude le 05 février 2024.
Madame [R] [J] a formé opposition le 20 février 2024, soit dans le délai d’un mois légalement prévu.
En conséquence, l’opposition formée par Madame [R] [J] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation. Il est à rappeler que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est un acte interruptif de prescription, de sorte que le délai biennal recommence à courir à cette date.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier la date de signature du contrat, il apparaît que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est nécessairement intervenue avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la validité du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander notamment la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat fait partie (C. consom., L 312-2), de justifier de la validité du contrat et du montant de sa créance.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE transmet les pièces suivantes :
— L’offre de contrat signé de façon électronique, accompagné du fichier de preuve,
— La notice d’assurance,
— La fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— La fiche de dialogue comportant les ressources et charges des deux co-emprunteurs, et accompagnée des bulletins de salaires des mois d’avril et mai 2022 pour les deux, ainsi que la copie d’un contrat de travail à durée indéterminée signé en mai 2022 par Monsieur [G] [E],
— Une mise en demeure avant déchéance du terme adressé uniquement à Monsieur [G] [E],
— Une lettre de résiliation du contrat adressée également uniquement à Monsieur [G] [E],
— Une mise en demeure concernant la totalité des sommes dues, adressée par commissaire de justice à Madame [R] [J] en recommandé le 26 juin 2023 et distribuée le 3 juillet 2023.
En revanche, elle ne fournit pas le tableau d’amortissement du prêt comportant le véritable montant des échéances, assurance souscrite, le contrat ne faisant figurer qu’un pourcentage indicatif et imprécis, ni un justificatif de consultation du FICP pour chacun des deux co-emprunteurs avant la souscription du contrat.
Egalement, l’historique comptable transmis est peu clair en ce qu’il mentionne par exemple deux paiements intervenus pour le mois de juillet 2022, des factures exceptionnelles dont le montant n’est pas justifié et des impayés dont il est impossible de savoir s’ils émanent d’un compte appartenant à l’un ou l’autre des co-emprunteurs, ce qui questionne au vu de la connaissance manifeste par la S.A. CA CONSUMER FINANCE de la séparation des deux co-emprunteurs compte tenu de l’utilisation pour l’envoi des courriers, de deux adresses différentes dès le mois de novembre 2022.
Enfin, si un courrier mentionne les sommes restant prétendument dues d’abord à la résiliation, puis après déduction de la vente du véhicule, leur montant n’est corroboré par aucun document puisque le décompte de créance joint en procédure ne détaille pas le nombre de loyers impayés, le mode de calcul de l’indemnité de résiliation ; et ne justifie pas du montant TTC de la valeur résiduelle finale qui ne correspond pas au pourcentage évoqué au contrat.
En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, qui établit avoir une créance à l’encontre de Monsieur [G] [E] et Madame [R] [J], mais ne justifie pas suffisamment du montant de celle-ci tout en ne permettant pas à la juridiction de Céans de le vérifier et éventuellement le modifier, sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur la demande formée par Madame [R] [J]
En l’espèce, Madame [R] [J] sollicite la condamnation de la S.A. CA CONSUMER FINANCE à lui verser des dommages et intérêts en évoquant un manquement aux obligations contractuelles sans préciser ce dont il s’agit, ni le préjudice qui en est résulté.
En conséquence, Madame [R] [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande formée par Monsieur [G] [E]
En l’espèce, Monsieur [G] [E] sollicite la condamnation de la S.A. CA CONSUMER FINANCE à lui verser des dommages et intérêts en indiquant que contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de résiliation, la demanderesse n’a pas fait de tentatives de recouvrement amiable. Il sollicite une somme de 6040 euros sans précision sur le montant sollicité. Il est à noter que la tentative de recouvrement amiable est formalisée par la mise en demeure qui lui a été adressée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE le 14 novembre 2022 et qui n’a échoué que par son refus d’aller récupérer le recommandé. Par ailleurs, il ne justifie pas de son préjudice, étant observé qu’il a déposé sciemment un dossier de surendettement postérieurement à sa convocation devant la juridiction de Céans ensuite de l’opposition formée par Madame [J].
En conséquence, Monsieur [G] [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Madame [R] [J] la somme de 800,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [R] [J] le 20 février 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 23 janvier 2024 n°21-23-000854 ;
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 23 janvier 2024 n°21-23-000854 ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 23 janvier 2024 n°21-23-000854 ;
DÉCLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE Madame [R] [J] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la S.A. CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [R] [J] la somme de 800,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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